Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 04-16.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Coopérative agricole Euroluz a assigné devant un tribunal de grande instance, la société Saint-Louis sucre, en restitution des pulpes de betteraves sucrières, que les producteurs lui avaient confiées ; que la société défenderesse a conclu à l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant une clause de conciliation et d'arbitrage ;
Attendu que la société Euroluz fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2004) d'avoir rejeté son contredit de compétence et invité les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que la société Euroluz avait pour objet, d'après son statut et son règlement intérieur, la collecte, le stockage, la vente avec ou sans transformation notamment de la pulpe de betteraves, de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord interprofessionnel du 11 décembre 2002, la cour d'appel, qui lui a néanmoins jugé applicable les règles prévoyant le recours à la conciliation et à l'arbitrage contenus dans cet accord, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1er et 5 de l'accord interprofessionnel du 11 décembre 2002, ensemble l'arrêté interministériel du 7 juin 2002 portant extension de l'accord interprofessionnel du 12 avril 2002 et l'article L. 632-4, alinéa 2, du code rural ;
2°/ qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, motifs pris de l'existence d'une convention d'arbitrage, lorsque le litige ne pouvait à ce stade, qu'être réglé par voie de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1er et 5 de l'accord interprofessionnel du 11 décembre 2002, ensemble l'arrêté interministériel du 7 juin 2002 portant extension de l'accord interprofessionnel du 12 avril 2002, l'article L. 632-4, alinéa 2, du code rural et par fausse application l'article 1458 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'après avoir constaté, d'une part, que la coopérative Euroluz se prévalait du droit à la restitution des pulpes de chacun de ses adhérents à l'encontre de la société Saint-Louis sucre et d'autre part, que "l'engagement d'achat et de livraison de betteraves 2003/2004" comportant la clause compromissoire ne contenait aucune stipulation relative aux pulpes dont il n'était fait état qu'aux articles 41 à 45 de l'accord interprofessionnel ce dont il résultait que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable au litige dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ qu'en se dispensant de rechercher si le droit à restitution des pulpes des adhérents de la coopérative Euroluz, dont celle-ci se prévalait pour agir à l'encontre de la société Saint-Louis sucre, n'était pas directement fondé sur les dispositions du Règlement (CEE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, ce dont il résultait que la clause compromissoire figurant à "l'engagement d'achat et de livraison de betteraves 2003/2004" signé avec chacun des adhérents était manifestement inapplicable au litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que dans l'acte d'engagement d'achat et de livraison des betteraves pour la campagne 2003/2004, liant les planteurs à la société Saint-Louis sucre, les parties avaient décidé en cas de litige de se soumettre à l'accord interprofessionnel applicable à la campagne 2003/2004, prévoyant une clause de conciliation et d'arbitrage, la cour d'appel, a exactement retenu que cette clause, s'appliquait aux litiges relatifs à la restitution des pulpes de betteraves et que par l'effet de sa transmission, elle n'était pas manifestement inopposable à la société Euroluz, agissant en qualité d'ayant droit de ses adhérents ; que c'est donc à bon droit qu'en vertu du principe compétence-compétence, elle s'est déclaré incompétente, sans avoir à mettre en oeuvre elle-même la procédure préalable de conciliation qui relevait de la compétence des arbitres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.