Cass. 2e civ., 12 mai 1971, n° 70-11.308
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Dubois
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Marcilhacy
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 324 A 336 INCLUS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES PARTIES DONT LA COMPARUTION PERSONNELLE A ETE ORDONNEE, DOIVENT REPONDRE EN PERSONNE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE INSTANCE EN BORNAGE METTANT EN PRESENCE NOTAMMENT BAX ET X..., ET APRES QU'UNE EXPERTISE EUT ETE ORDONNEE PAR UN PREMIER JUGEMENT, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ORDONNA UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES SUR LES LIEUX EN PRESENCE DE L'EXPERT ;
QUE LE PROCES-VERBAL DE COMPARUTION PERSONNELLE SUR LES LIEUX MENTIONNA NOTAMMENT QUE DAME Z..., FILLE DE X... PAUL, REPRESENTAIT SON PERE, ET QU'UN ACCORD PROPOSE PAR LE JUGE D'INSTANCE FUT ACCEPTE PAR LES PARTIES ;
QU'A LA SUITE DE CE PROCES-VERBAL L'EXPERT Y... UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE QUI NE FUT PAS SIGNE PAR X... ;
QUE SUR UNE INSTANCE EN HOMOLOGATION DE CE RAPPORT X... AYANT SOUTENU QUE L'ACCORD QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, SA FILLE N'AYANT PAS POUVOIR DE TRANSIGER EN SON NOM, L'ARRET ENONCE QU'ETANT CONSTATE DANS LA MINUTE DU PROCES-VERBAL "DE TRANSPORT" SIGNE DU JUGE ET DU GREFFIER ET FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, QUE X... ETAIT "REGULIEREMENT" REPRESENTE PAR SA FILLE, IL DEVAIT EN ETRE DEDUIT QUE LA DAME Z... AVAIT POUVOIR D'ENGAGER SON PERE ;
EN QUOI, LA DECISION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 27 NOVEMBRE 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.