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Décisions

Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, n° 01-03.662

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 15 novembre 2000

15 novembre 2000

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société Financière X... (SFL) une mission d'assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X..., son PDG ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998 ; que la société SFL et M. X... ayant assigné la société Barep pour rupture abusive de la convention, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes à l'exception d'un droit à commission de 3 % sur une commande pour 89 155,18 francs ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société SFL en paiement et en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la rupture à l'initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel ayant débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la société Barep au motif que la rupture du contrat était imputable à la société SFL, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Barep avait dirigée contre la société SFL atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant cette demande de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.