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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mai 1976, n° 75-10.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Barnicaud

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Lyon-Caen

Aix-en-Provence, ch. 3, du 4 déc. 1974

4 décembre 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE M Z... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR, POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DENIE TOUT CARACTERE INJURIEUX A LA PRESENCE D'UN INDIVIDU AU DOMICILE DE SA FEMME NEE G , AU MOTIF QUE M X... ADMIS A L'AUDIENCE QUE CET INDIVIDU ETAIT UN AMI DE QUINZE ANS, ALORS QUE LA COUR N'AURAIT PU INTERROGER LE MARI SUR LA NATURE DES RELATIONS AYANT EXISTE ENTRE EUX SANS RESPECTER LES REGLES IMPERATIVES PRESCRITES PAR LES TEXTES REGISSANT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 APPLICABLE A LA CAUSE DISPOSE EN SON ARTICLE 45 QUE LE JUGE, EN ORDONNANT LA COMPARUTION PERSONNELLE, EN FIXE LES LIEU, JOUR ET HEURE A MOINS QU'IL N'Y SOIT PROCEDE SUR-LE-CHAMP ET, EN SON ARTICLE 51, QUE SI L'AFFAIRE EST IMMEDIATEMENT JUGEE EN DERNIER RESSORT IL EST FAIT MENTION DES DECLARATIONS DES PARTIES DANS LE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QUE SI L'ON NE PEUT TENIR COMPTE DE L'ATTESTATION DELIVREE PAR M FILS SUIVANT LAQUELLE L'HOMME EN QUESTION QUI S'APPELAIT P , ETAIT UN AMI DE LONGUE DATE DE SES PARENTS, IL CONVIENT TOUTEFOIS DE RETENIR QUE CE POINT N'A PAS ETE DENIE A L'AUDIENCE PAR M , QUI A ADMIS QUE P ETAIT UN AMI DE QUINZE ANS" ;

QU'IL RESULTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DE CES ENONCIATIONS QUE LA COMPARUTION PERSONNELLE DE M A ETE ORDONNEE PAR LA COUR D'APPEL ET A EU LIEU SUR-LE-CHAMP ;

QUE L'ARRET STATUANT IMMEDIATEMENT ET EN DERNIER RESSORT, A, D'AUTRE PART, FAIT MENTION DES DECLARATIONS DE M ;

D'OU IL SUIT QUE LES REGLES PRESCRITES POUR LA COMPARUTION PERSONNELLE ONT ETE OBSERVEES, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE M REPROCHE Y... A L'ARRET A SUPPOSER QUE LE PRESIDENT AIT EU LA FACULTE, HORS LE CADRE DE LA COMPARUTION PERSONNELLE, D'INVITER LES PARTIES A FOURNIR DES EXPLICATIONS DE FAIT COMPLEMENTAIRES, ET DE FONDER LA DECISION SUR CELLES-CI, DE NE PAS AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES AVAIENT ETE INVITEES, AU PREALABLE A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS COMME L'EXIGEAIT L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL VIENT D'ETRE CONSTATE QUE LES REGLES DE LA COMPARUTION PERSONNELLE AVAIENT ETE OBSERVEES ;

QUE DES LORS LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.