Cass. crim., 11 juillet 1972, n° 72-90.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Mongin
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
Me Defrénois
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, DENATURATION DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 21 DECEMBRE 1965, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE NON COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR SUR LE FONDEMENT DU REQUISITOIRE DU 21 DECEMBRE 1965 ;
"MOTIFS PRIS DE CE QUE CE DOCUMENT VISE NON SEULEMENT LE FAIT QUE Y... AIT ETE TROUVE DETENTEUR DE 95 KG D'HEROINE MAIS TOUT LE TRAFIC DE STUPEFIANTS REVELE PAR CE FAIT ET NON PAS SEULEMENT Y... MAIS TOUS CEUX AYANT PARTICIPE A CE TRAFIC, ET QUE D'AUTRE PART LE DERNIER FAIT DELICTUEUX IMPUTE A X... DU CHEF D'ASSOCIATION EN VUE DE COMMETTRE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS SE SITUE EN FEVRIER 1965, OU IL A EFFECTUE LE DERNIER VERSEMENT POUR LE PAYEMENT A L'AMENDE MISE A SA CHARGE ;
"ALORS QUE LE REQUISITOIRE DU 21 DECEMBRE 1965 AVAIT SAISI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, AINSI QU'IL RESULTE DE LA LETTRE Y ANNEXEE DU COMMISSAIRE Z..., D'UN FAIT PRECIS ET CONCRET, LE TRAFIC DE Y... ET DE SES COMPLICES PORTANT SUR 95 KG D'HEROINE, QUE SI LE JUGE AVAIT EU LA FACULTE DE POURSUIVRE LES DELITS CONNEXES ET INSEPARABLES DU DELIT REPRESENTE PAR CE TRAFIC, CETTE CONNEXITE ET INSEPARABILITE AURAIT DU CONCERNER TRES PRECISEMENT LE FAIT CONCRET ET PRECIS DENONCE, A SAVOIR LE TRAFIC VISE DE 95 KG D'HEROINE, QU'AINSI LE REQUISITOIRE DU 21 DECEMBRE 1965 NE POUVAIT CONCERNER QUE LE DELIT D'ASSOCIATION AYANT ABOUTI AU TRANSPORT ILLICITE PAR Y... ET SES COMPLICES DE 95 KG D'HEROINE DANS LA JOURNEE DU 20 DECEMBRE 1965, ET ALORS EN CONSEQUENCE QU'IL NE PEUT DONC AVOIR INTERROMPU LE COURS DE LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE LE DEMANDEUR QUI N'A EN RIEN PARTICIPE AU TRAFIC DES 95 KG D'HEROINE PAR Y... ET AVAIT, A LA DATE DU TRANSPORT ILLICITE, CESSE TOUT CONTACT AVEC CE DERNIER ET SES COMPLICES DEPUIS AU MOINS 10 MOIS" ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR X... ET DECLARER CELUI-CI COUPABLE, D'UNE PART, D'AVOIR EXPORTE, EN FEVRIER 1964, CERTAINES QUANTITES D'HEROINE, SUBSTANCE INSCRITE AU TABLEAU B, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR FORME DE MARS 1961 A FEVRIER 1965 UNE ASSOCIATION EN VUE DE COMMETTRE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DU PREVENU, ENONCE QUE LE DERNIER EN DATE DE CEUX-CI A ETE LE VERSEMENT, EN FEVRIER 1965, D'UNE AMENDE QUE LUI AVAIENT INFLIGEE SES ASSOCIES ;
QUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES PAR UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF ETABLI LE 21 DECEMBRE 1965 CONTRE X... POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ;
QUE CE REQUISITOIRE, QUI VISAIT LES ARTICLES L. 627 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, SE REFERAIT A DES PIECES QUI LUI ETAIENT JOINTES, ET QUI CONSISTAIENT, D'UNE PART, EN UN RAPPORT DE POLICE DU 21 DECEMBRE 1965, ET D'AUTRE PART, EN UNE LETTRE ADRESSEE LE MEME JOUR AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE DE LA SURETE NATIONALE ;
QUE CES DEUX DOCUMENTS SIGNALAIENT L'EXISTENCE D'UN TRAFIC INTERNATIONAL DE STUPEFIANTS AUQUEL SE LIVRAIT UNE BANDE COMPRENANT Y..., A... ET AUTRES, ET QUI AVAIT ETE REVELE A LA SUITE DE LA DECOUVERTE DE 95 KG D'HEROINE DONT Y... ETAIT LE DETENTEUR ;
QUE DES LORS, SELON L'ARRET, LE REQUISITOIRE SUSVISE AVAIT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION NON SEULEMENT DU FAIT DE DETENTION ILLICITE D'HEROINE, IMPUTE A Y..., MAIS AUSSI DE TOUT LE TRAFIC DE STUPEFIANTS DANS L'ENSEMBLE DUQUEL S'INSERAIT CE FAIT, ET AVAIT AINSI MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE CONTRE TOUS CEUX QUI, A QUELQUE TITRE QUE CE FUT, AVAIENT, EN VERTU D'UNE ENTENTE, PARTICIPE A CE TRAFIC ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'ASSOCIATION EN VUE DE COMMETTRE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS EST UN DELIT CONTINU ET QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE COURT, A L'EGARD DE CHACUN DES ASSOCIES, QU'A PARTIR DE LA CESSATION DE SON APPARTENANCE A L'ASSOCIATION ;
QU'EN L'OCCURRENCE X... ETAIT ENCORE MEMBRE DE L'ASSOCIATION INCRIMINEE LORSQU'IL A VERSE, EN FEVRIER 1965, L'AMENDE SUSVISEE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 21 DECEMBRE 1965 A INTERROMPU LA PRESCRIPTION POUR TOUS LES FAITS DELICTUEUX RETENUS A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LE VISA, DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, DES PIECES QUI Y SONT JOINTES EQUIVAUT A UNE ANALYSE DESDITES PIECES ET QU'EN CONSEQUENCE, CELLES-CI DETERMINENT PAR LES INDICATIONS QU'ELLES CONTIENNENT, L'OBJET EXACT ET L'ETENDUE DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE, D'AUTRE PART, SELON LES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN ACTE DE POURSUITE INTERROMPT LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUS LES AUTEURS, CO-AUTEURS ET COMPLICES DE L'INFRACTION, MEME S'ILS NE SONT PAS PERSONNELLEMENT IMPLIQUES DANS CET ACTE DE POURSUITE ;
QU'AINSI, AU VU DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRECITE A VALABLEMENT SERVI DE BASE AUX POURSUITES QUI ONT ABOUTI A LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.