Cass. com., 8 décembre 2009, n° 09-11.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blanc, Me Odent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2008), que les sociétés Prodim et Bara distribution ont, le 30 juillet 2004, conclu un contrat de franchise, comportant une clause compromissoire, et un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, dépourvu d'une telle clause ; qu'à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance par la société Prodim, la société Bara distribution, représentée par M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire, l'a assignée devant un tribunal de commerce en nullité des deux contrats et en indemnisation de divers chefs de préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur les demandes de la société Bara distribution, alors, selon le moyen :
1° / que le tribunal arbitral est seul compétent, en présence d'une clause compromissoire, pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour qui, sous prétexte que seul le contrat de franchise comportait une clause compromissoire, a retenu sa compétence pour statuer sur l'annulation, pour dol, du contrat de location-gérance, mais en s'appuyant sur des éléments stipulés à l'avant-contrat de franchise, ce qui revenait à lier la demande de M. X... au contrat de franchise, ce dont il résultait que seul le tribunal arbitral pouvait juger de l'arbitrabilité du litige, a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
2° / que, sauf les hypothèses de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, le tribunal arbitral a priorité pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu sa compétence pour juger de la demande indemnitaire de M. X..., fondée sur un déficit de bénéfice par rapport au prévisionnel développé à l'avant-contrat de franchise, motif pris de ce que ce prévisionnel ne pouvait s'appliquer qu'au contrat de location-gérance (qui ne comportait pas de clause compromissoire, au contraire du contrat de franchise), ce qui revenait pourtant à lier les deux contrats et la demande de M. X... au contrat de franchise, et ne caractérisait nullement l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune clause compromissoire n'a été insérée au contrat de location-gérance, l'arrêt relève qu'en cause d'appel, la nullité du seul contrat de location-gérance est sollicitée, à l'exclusion de celle du contrat de franchise ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que la clause compromissoire figurant dans le seul contrat de franchise est manifestement inapplicable au litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la société Bara distribution, représentée par M. X..., des dommages-intérêts correspondant à l'entier différentiel de bénéfices entre le prévisionnel de bénéfices stipulé dans l'avant-contrat de franchise et les bénéfices effectivement réalisés pendant l'exploitation du fonds de commerce en location-gérance, alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés de l'exploitation d'un fonds de commerce en franchise et en location-gérance ne peut être égale à l'entier bénéfice escompté ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X... la somme entière correspondant à la différence entre les bénéfices prévisionnels et les bénéfices effectivement réalisés, quand le préjudice de la société Bara distribution ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Prodim ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il lui était demandé réparation au regard du bénéfice prévisionnel constituait une simple perte de chance ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.