Cass. crim., 5 novembre 1985, n° 84-94.458
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Berthiau
Rapporteur :
M. Zambeaux
Avocat général :
M. de Sablet
Avocat :
Me Tiffreau
STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... DJEMAIA VEUVE Y...,
- Z... NADJA,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984, QUI A COMFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA FERMETURE D'UN HOTEL ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDERESSES, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-4 DU CODE PENAL, 334, 334-1 ET 335 DU MEME CODE, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL CONFIRME L'ORDONNANCE DU 22 JUIN 1984 AYANT RENOUVELE LA MESURE DE FERMETURE PROVISOIRE DU FONDS DE COMMERCE D'HOTELLERIE ET L'ORDONNANCE DU 24 JUILLET 1984 AYANT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE CETTE MESURE,
" AUX MOTIFS QUE CES ORDONNANCES ONT ETE PRISES DANS LE CADRE DU PREMIER CAS PREVU PAR L'ARTICLE 335-4 DU CODE PENAL ;
QUE, S'IL EST VRAI QUE LES DEMANDERESSES N'ONT ETE INCULPEES QUE PAR UN PROCES-VERBAL DU 9 AOUT 1984, POSTERIEUR AUXDITES ORDONNANCES, ELLES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME PREVENUES AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, PUISQU'ELLES ETAIENT NOMMEMENT VISEES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, DE SORTE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'ETAIT PLUS EN MESURE DE LES CONSIDERER COMME DES TEMOINS ET AVAIT L'OBLIGATION, S'IL ESTIMAIT NECESSAIRE DE LES ENTENDRE, DE PROCEDER A LEUR INCULPATION ;
QUE TEL EST LE SENS QU'IL CONVIENT DE DONNER AU MOT PREVENU FIGURANT DANS LE TEXTE SUSVISE QUI, CONFIANT DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS AU JUGE D'INSTRUCTION, NE PEUT S'INSCRIRE QUE DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION OUVERTE ET NON CLOTUREE (V. ARRET, P. 4), " ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 335-4-1° DU CODE PENAL EST SUBORDONNEE A LA QUALITE DE PREVENU OU D'INCULPE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES DEMANDERESSES N'ETAIENT PAS INCULPEES AU MOMENT OU LES ORDONNANCES ENTREPRISES ONT ETE RENDUES, NI MEME LORS DE LA PREMIERE DECISION DE FERMETURE PROVISOIRE ;
QU'EN OUTRE, LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT SEUL COMPETENT POUR DECIDER S'IL EXISTAIT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE JUSTIFIANT UNE INCULPATION, SANS QU'IMPORTAT L'EXISTENCE D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE DIRIGE CONTRE DES PERSONNES DENOMMEES ;
QUE, PAR AILLEURS, CE REQUISITOIRE N'AVAIT PAS DAVANTAGE CONFERE AUX DEMANDERESSES LA QUALITE DE PREVENU ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ORDONNANCE DU 29 MARS 1984, LE JUGE D'INSTRUCTION, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 335-4-1° DU CODE PENAL, A ORDONNE POUR TROIS MOIS LA FERMETURE DE L'HOTEL " CHEZ VOUS " A MARSEILLE, QUI SERAIT HABITUELLEMENT FREQUENTE PAR DES PROSTITUEES AYANT FAIT L'OBJET DE MULTIPLES PROCES-VERBAUX POUR RACOLAGE ;
QUE PAR UNE NOUVELLE ORDONNANCE DU 22 JUIN 1984 LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A ORDONNE, A COMPTER DU 29 JUIN, LE RENOUVELLEMENT DE CETTE MESURE, DONT X... DJEMAIA ET Z... NADJA, EXPLOITANTS DE L'ETABLISSEMENT, LUI ONT DEMANDE LA MAINLEVEE PAR LA SUITE, CE QUI A ETE REFUSE PAR DECISION DU 24 JUILLET 1984 ;
ATTENDU, QU'EXERCANT LE RECOURS PREVU PAR LE TROISIEME ALINEA DU TEXTE PRECITE, LES DEMANDERESSES ONT FAIT SOUTENIR DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LA FERMETURE PRESCRITE ETAIT DEPOURVUE DE BASE LEGALE DES LORS QU'ELLE NE POUVAIT INTERVENIR QU'A L'EGARD DE PERSONNES INCULPEES OU PREVENUES ET QUE TEL N'ETAIT PAS LEUR CAS, PUISQU'UNE INCULPATION DE PROXENETISME HOTELIER NE LEUR AVAIT ETE NOTIFIEE QUE LE 9 AOUT 1984 ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LES JUGES ENONCENT QUE, S'IL EST VRAI QUE LES DEMANDERESSES AU RECOURS N'ONT ETE INCULPEES QUE SUIVANT PROCES-VERBAL DU 9 AOUT 1984, ET SI DONC ELLES NE L'ETAIENT PAS AUX DATES AUXQUELLES ONT ETE RENDUES LESDITES ORDONNANCES, IL RESTE CEPENDANT QU'ELLES ETAIENT NOMMEMENT VISEES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE REQUISITOIRE, AU VU DUQUEL X... ET Z... ONT ETE INCULPEES DU CHEF DE PROXENETISME HOTELIER, ETAIT ANTERIEUR A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ET VISAIT NOMMEMENT LES DEMANDERESSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'UNE PERSONNE EST NOMMEMENT DESIGNEE DANS LE REQUISITOIRE ETABLI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ELLE ACQUIERT LA QUALITE D'INCULPE, INDEPENDAMMENT DE LA DATE A LAQUELLE L'INCULPATION LUI EST NOTIFIEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.