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Décisions

Cass. crim., 24 mars 1977, n° 76-91.442

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Faivre

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Waquet

Aix-en-Provence, ch. d'acc., du 18 févr.…

18 février 1976

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA VILLE D'AMIENS, CONTRE UN ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1976 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.

LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1955, DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT PRESIDEE PAR MME CHALLE, PRESIDENT SUPPLEANT, EN L'ABSENCE DU TITULAIRE LEGALEMENT EMPECHE ;

ALORS QUE LE PRESIDENT EMPECHE DOIT ETRE SUPPLEE PAR UN MAGISTRAT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU, A DEFAUT, PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION, IL EST IMPOSSIBLE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI MME CHALLE AVAIT BIEN LA QUALITE EXIGEE PAR LA LOI ;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QU'IL A ETE FAIT EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE ONZE FEVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE SEIZE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE TROUVANT COMPOSEE COMME A L'AUDIENCE DU VINGT ET UN JANVIER MIL NEUF CENT SOIXANTE SEIZE, OU SIEGEAIENT MME CHALLE, PRESIDENT SUPPLEANT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE LEGALEMENT EMPECHE, LES CONSEILLERS DOZE ET TOMASINI ;

ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MAGISTRATS REGULIEREMENT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'EN CET ETAT, ET EN VERTU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE CE TEXTE, IL APPARTENAIT A MME CHALLE, DESIGNEE COMME PRESIDENT SUPPLEANT, D'ASSURER LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE EN L'EMPECHEMENT DUMENT CONSTATE DU PRESIDENT TITULAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52, 80, 82, 85, 86, 87, 203, 210, 575, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VILLE D'AMIENS ;

AUX MOTIFS QUE LA DEMARCHE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR A ETE A CE JOUR ASCENDANTE, REMONTANT DU PARTICULIER AU GENERAL, C'EST-A-DIRE DES FAITS QUI ONT PU IMMEDIATEMENT ENTRAINER LES PREJUDICES INVOQUES A LEURS CAUSES ;

QUE L'INTERVENTION DE LA VILLE D'AMIENS, QUI N'A PAS EU POUR EFFET D'ELARGIR SA SAISINE ANTERIEURE, A LA SUPPOSER ADMISE, IMPLIQUERAIT UNE DEMARCHE EN SENS INVERSE, DU GENERAL AU PARTICULIER, DANS UN AXE ENTIEREMENT DIFFERENT, DONC UNE RECHERCHE DE CONSEQUENCES EVENTUELLES D'UN CONCERT FRAUDULEUX, SANS LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC CELLES DONT IL CONNAIT ACTUELLEMENT ET AINSI EN DEHORS DE SA SAISINE ;

ALORS QUE LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION S'APPRECIE AU NIVEAU DES FAITS DONT IL EST SAISI ET NON DE LEURS CONSEQUENCES ;

QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RECONNU ELLE-MEME QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE ETAIT DEMEURE SAISI IN REM DES FAITS AYANT UN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES ET NOTAMMENT LA VILLE D'AMIENS, ET QUE SA COMPETENCE S'ETENDAIT MANIFESTEMENT DE MANIERE INDIVISIBLE AUX CONCERTATIONS NATIONALES DES COMPAGNIES PETROLIERES ;

QUE C'EST DONC EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS, ET A LA FAVEUR DE MOTIFS DEPOURVUS DE TOUTE PERTINENCE, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A NIE LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION POUR CONNAITRE DES DELITS COMMIS SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE - ET SPECIALEMENT A AMIENS - ET CARACTERISES PAR DES FAITS DONT UNE PARTIE S'EST ACCOMPLIE A MARSEILLE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 80 ET SUIVANTS, 85, 86, 87, 575, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VILLE D'AMIENS ;

ALORS QUE SELON LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 8 FEVRIER 1974 IMPLIQUAIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT SAISI DANS SON ENSEMBLE DU CONCERT FRAUDULEUX ENVISAGE ET DE SES CONSEQUENCES ;

QUE SUR L'ACTION PUBLIQUE AINSI DECLENCHEE - ET QUI NE POUVAIT ETRE NI ETEINTE NI RESTREINTE PAR UN REQUISITOIRE ULTERIEUR - LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT L'OBLIGATION D'INFORMER ;

QUE LE REFUS DE CONNAITRE DES FAITS DENONCES PAR LA VILLE D'AMIENS, ET QUI S'INSCRIVAIENT DANS LE CADRE DU REQUISITOIRE DU 8 FEVRIER 1974, EQUIVAUT A UN REFUS D'INFORMER DECIDE ILLEGALEMENT HORS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA LOI ;

ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, ET QUELLES QUE SOIENT LES REQUISITIONS DU PARQUET, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A DECLENCHE L'ACTION PUBLIQUE ET OBLIGEAIT LE JUGE D'INSTRUCTION A INFORMER SUR LES FAITS DENONCES QUI REVETAIENT UNE QUALIFICATION PENALE ET QUI DEVAIENT ETRE LEGALEMENT POURSUIVIS ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION EST TENU D'INFORMER SUR TOUS LES FAITS DONT IL A ETE REGULIEREMENT SAISI ;

QU'IL N'APPARTIENT PAS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RESTREINDRE ULTERIEUREMENT L'ETENDUE DE CETTE SAISINE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE AUXQUELLES IL SE REFERE QUE :

1° TROIS REVENDEURS DE COMBUSTIBLES ONT PRIS L'INITIATIVE DE SE CONSTITUER PARTIES CIVILES DES CHEFS DE COALITION, AU SENS DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL, ET DE REFUS DE VENTE, EN IMPUTANT AUX DIRIGEANTS DES SOCIETES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS D'AVOIR CONCLU DES ACCORDS SUR LES PRIX A PRATIQUER POUR SE RESERVER DES ADJUDICATIONS DE MARCHES PUBLICS ET D'AVOIR, NOTAMMENT AU COURS D'UNE REUNION TENUE LE 22 SEPTEMBRE 1970, IMPOSE LA SUPPRESSION DES AVANTAGES CONSENTIS AUX INTERMEDIAIRES, QUI, AYANT SOUMISSIONNE A DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES QUE CELLES DES MEMBRES DE L'ENTENTE, AVAIENT ETE DECLARES ADJUDICATAIRES ;

QUE LES REQUISITOIRES INTRODUCTIFS VISAIENT LES SEULS FAITS DENONCES PAR CES PARTIES CIVILES ;

2° LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A DELIVRE LE 8 FEVRIER 1974 UN REQUISITOIRE, SE REFERANT D'UNE PART A UNE ORDONNANCE DU 22 JUIN 1973 COMMUNIQUANT LE DOSSIER POUR QU'IL SOIT REQUIS CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LE DELIT D'ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES, D'AUTRE PART A DES FAITS NOUVEAUX PORTES A SA CONNAISSANCE PAR LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETES DE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX DU MINISTERE DES FINANCES, AFIN QU'IL SOIT INFORME SUPPLETIVEMENT CONTRE 43 PERSONNES DENOMMEES ET LES RESPONSABLES QUALIFIES DES SOCIETES TOTAL, ESSO, ANTAR, ELF, SHELL, BP, MOBIL ET FINA CONTRE LESQUELS IL RESULTAIT DESDITS FAITS DES PRESOMPTIONS GRAVES D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL ET DE COMPLICITE DE CES DELITS ;

3° A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE DU 21 FEVRIER 1974 AUX FINS DE PRECISER L'ETENDUE DE LA SAISINE DU JUGE POUR LES INFRACTIONS NOUVELLES VISEES AU REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 8 FEVRIER 1974, UN SECOND REQUISITOIRE DU 17 MAI 1974, D'UNE PART A PRECISE QUE LA POURSUITE NE CONCERNAIT PAS LE DELIT D'ENTENTE PROHIBEE, LE MINISTRE DES FINANCES N'AYANT PAS DEPOSE LA PLAINTE EXIGEE PAR L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, D'AUTRE PART A REPONDU QUE LA SAISINE DU JUGE RESTAIT LIMITEE AUX FAITS RELEVES PAR LES TROIS PARTIES CIVILES INITIALES, AU MOTIF QUE LES FONCTIONNAIRES DE LA BRIGADE NATIONALE QUI SERAIENT SANS QUALITE POUR RECHERCHER DES DELITS DE DROIT COMMUN AVAIENT RECUEILLI DES ELEMENTS N'ETABLISSANT A LA CHARGE DES PERSONNES DENOMMEES AUCUNE PRESOMPTION DE CULPABILITE ;

4° LE MAIRE DE LA VILLE D'AMIENS, PAR LETTRE DU 10 JUIN 1975, A DECLARE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A L'OCCASION DE L'INFORMATION OUVERTE POUR ENTENTE ILLICITE PORTANT SUR DES MARCHES DE PRODUITS PETROLIERS, ET LE 13 JUIN 1975 A ETE DRESSE UN ACTE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENANT, SE REFERANT A L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET VISANT LES ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE INTERVENTION CONCERNANT DES FAITS ETRANGERS A LA PROCEDURE, LE REQUISITOIRE DU 17 MAI 1974 REVELANT DE LA MANIERE LA PLUS CLAIRE QUE LE MINISTERE PUBLIC N'A PAS VOULU, POUR AUTANT, MODIFIER L'ETENDUE DE LA SAISINE ANTERIEURE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT QU'IL DEVENAIT SURABONDANT DE S'EXPLIQUER SUR UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE FAITS DENONCES PAR LA PLAIGNANTE ET FAITS OBJETS DE L'INFORMATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION D'INCOMPETENCE ;

QU'EN EFFET, LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 8 FEVRIER 1974, PRIS INDEPENDAMMENT DE TOUTE PLAINTE, A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 412 , 419 ET 420 DU CODE PENAL, ET DE COMPLICITE DE CES DELITS, CONTRE LES AUTEURS DES FAITS NOUVEAUX RELEVES AU COURS D'UNE ENQUETE DE LA BRIGADE NATIONALE DE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX DU MINISTERE DES FINANCES, ENQUETE QUI, CONTRAIREMENT A UNE AFFIRMATION ERRONEE DE L'ARRET, CONSTITUE UN MODE DE PREUVE A L'EGARD DE TOUT DELIT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LA LOI N'EN DISPOSE PAS AUTREMENT ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT L'OBLIGATION D'INSTRUIRE, PUIS DE STATUER PAR UNE ORDONNANCE DE REGLEMENT SUR L'ENSEMBLE DES FAITS, SANS S'ARRETER AUX REQUISITIONS DU 17 MAI 1974, INOPERANTES EN CE QU'ELLES RENONCAIENT EN PARTIE A L'ACTION PUBLIQUE REGULIEREMENT ENGAGEE ;

QU'AINSI, POUR STATUER SUR LA RECEVABILITE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DONT L'INTERVENTION SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ENTRAINAIT PAS UNE MODIFICATION DE L'ETENDUE DE LA POURSUITE, IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE RECHERCHER SI LA SAISINE DU JUGE, TELLE QU'ELLE ETAIT DETERMINEE PAR LES REQUISITIONS SUPPLETIVES DU 8 FEVRIER 1974, S'ETENDAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 203 DU MEME CODE, AUX FAITS DENONCES PAR LA VILLE D'AMIENS ;

QUE, DES LORS, EN ECARTANT COMME SURABONDANT L'EXAMEN DU LIEN DE CONNEXITE PREVU PAR LEDIT ARTICLE 203, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES VISES AUX MOYENS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 18 FEVRIER 1976, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR AUTREMENT COMPOSEE.