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Décisions

Cass. ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Stephan

Avocat général :

M. Cordier

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 28 sept. 2016

28 septembre 2016

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, M. X...a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l'action publique concernant certains des faits dont elle était saisie ;

Que si l'intéressé, à la date de la décision attaquée, était nommément cité dans les réquisitions du ministère public, en date du 26 juin 2014, cette seule circonstance ne lui conférait pas la qualité de partie ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.