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Décisions

Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 00-83.020

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

Mme Fromont

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Blanc

ch. d'acc. Paris, du 8 juill. 1994

8 juillet 1994

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Virginie,

1 - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre elle des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, d'escroqueries et de faux, n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 - contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, de banqueroute, d'escroqueries et de faux, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500.000 francs d'amende, à l'interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1994 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 170, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que par arrêt en date du 8 juillet 1994, la chambre d'accusation a refusé d'annuler le réquisitoire introductif en date du 19 février 1993 et la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) a transmis, le 16 février 1993 au procureur de la République de Créteil un rapport et divers documents mentionnant notamment: - que les sociétés du Groupe Z... avaient effectué au nom de certains salariés des déclarations de chômage partiel ou d'intempéries, alors que ces salariés avaient régulièrement travaillé sur des chantiers aux jours et heures correspondant, - que les bulletins de salaires établis au nom de ces employés comportaient de fausses mentions ayant permis aux sociétés de s'exonérer des charges sociales correspondantes, - que de fausses déclarations avaient été adressées à la Caisse des Entrepreneurs de Travaux Publics et à l'Urssaf, - que les dirigeants avaient fait obstacle au contrôle des inspecteurs du Travail, - que certaines factures avaient été réglées à des sociétés du Groupe autres que celles ayant mis des salariés intérimaires à disposition des clients, - que par procès-verbal d'audition dressé le 16 février 1993 le substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil a relaté les propos d'une personne ne voulant pas " apparaître nommément pour des raisons de sécurité personnelle ", qui a exposé l'organisation des sociétés du Groupe Z..., - ait fait état de détournements intervenus entre sociétés du Groupe d'une part, au profit de M. Z... d'autre part, - que certaines factures ne portaient pas mention du capital ou mentionnaient un capital non conforme à la réalité ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif critiqué qui vise expressément ces documents révélant des faits pénalement répréhensibles, commis au sein de sociétés déterminées, n'est pas entaché de nullité ;

"alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la procédure, le réquisitoire introductif est nul en application de l'article 80 du Code de procédure pénale en ce qu'il vise l'infraction d'abus de biens ou de crédit de la S.A. dans la mesure où cette infraction ne résulte aucunement des pièces et documents joints au réquisitoire, lesquelles déterminent strictement l'étendue de la saisine du juge d'instruction" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 19 février 1993 et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève notamment que celui-ci se réfère au procès-verbal, dressé par le procureur de la République le 16 février 1993, des propos tenus par une personne désirant garder l'anonymat qui a exposé l'organisation des sociétés du "groupe Z..." et a fait état des détournements intervenus entre ces sociétés, d'une part, et au profit de Pascal Z..., d'autre part;

qu'elle énonce que le réquisitoire introductif critiqué, qui vise expressément ce document révélant des faits pénalement répréhensibles commis au sein de sociétés déterminées, n'est pas entaché de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces qui y sont annexées et alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2000 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 2044 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Virginie Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux retenue à l'encontre de Pascal Z... et consistant à lui avoir versé entre avril 1991 et février 1993, la somme de 980.000 francs ;

"aux motifs qu'en plus d'un salaire mensuel déjà confortable (25.000 francs), Virginie Y... a, de mai 1991 à février 1993, périodiquement prélevé sur la trésorerie de Sofratec la somme globale de 980.000 francs, dont 330.000 francs par chèque du 1er février 1993, qu'elle prétend qualifier d'indemnité transactionnelle de licenciement, alors qu'elle était démissionnaire pour créer une entreprise concurrente, Baxter Equipement ;

"1 - alors qu'il résulte des constations des juges du fond que Virginie Y... était, pendant la période visée par la prévention, directrice générale de la société Sofratec, société anonyme au capital de 2.700.000 francs ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour d'appel, Virginie Y... faisait valoir qu'en sus de son salaire -modique par rapport à ses fonctions- elle bénéficiait, suivant convention régulière, d'une prime d'intéressement au chiffre d'affaires se montant en moyenne à 150.000 francs par an représentant au total pour les années 1989, 1990 et 1991, 511.379,70 francs et qu'en n'examinant pas ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 ;

"2 - alors que la démission d'un salarié de ses fonctions n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité transactionnelle conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code civil dès lors que la transaction trouve, comme en l'espèce, sa cause dans la volonté de mettre fin à un différend entre le salarié et l'entreprise comme le faisait valoir Virginie Y... dans ses conclusions de ce chef délaissées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Virginie Y... coupable de complicité de l'abus de bien sociaux imputée à Pascal Z... et consistant pour celui-ci a avoir fait vendre courant mars à juin 1992 à la société Baxter qu'il dirigeait de fait, des engins de travaux publics auparavant loués par Sofratec pour leur valeur financière résiduelle inférieure à leur valeur marchande ;

"aux motifs qu'au mépris des conventions de location, et notamment des dispositions et de l'usage permettant aux locataires d'acquérir des matériels à prix bas et pour une valeur résiduelle inférieure à leur valeur d'usage, la société Case Poclain a dû, sous la pression de Pascal Z..., consentir la vente à Baxter Equipement de 12 pelles alors utilisées sous le régime de la location dite financière par Sofratec pour 9 d'entre elles et par D.T.B. pour les 3 autres ; que les sociétés preneuses ont ainsi été privées, dans le seul intérêt de Baxter Equipement, de la possibilité ou de continuer puis reconduire la location ou d'acquérir des matériels d'exploitation pour une valeur résiduelle de 187.714 francs au lieu d'une valeur marchande de 34.220.000 francs (cote Argus -Matériels de travaux publics) ;

"1 - alors que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, constater tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, que la société Sofratec rencontrait des difficultés pour assumer ses locations financières dès 1990 et se trouvait en état de cessation des paiements dès la fin de 1991 et reprocher à Pascal Z... et à Virginie Y... de l'avoir privée de la possibilité entre mars et juin 1992 d'acquérir du matériel d'exploitation précédemment loué par elle à Case Poclain ;

"2 - alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que Virginie Y... ait prêté son aide ou son assistance à Pascal Z..., qui a seul pris l'initiative de faire consentir par Case Poclain la vente des matériels précédemment loués à Sofratec et à D.T.B. qui n'a reçu, pour ce faire, aucune instruction de la part de la demanderesse ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 425-4 et 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Virginie Y... coupable de complicité des abus de biens sociaux prétendument commis par Pascal Z... au préjudice de la SA Sofratec, de la SA CITP, de la SARL D.T.B. et de SA CITP TT ;

"aux motifs que Virginie Y... détenait, sur l'ensemble des sociétés commerciales, des pouvoirs de direction qu'elle exerçait en toute indépendance, sans lien réel de subordination et qu'elle disposait d'une procuration sur l'ensemble de leurs comptes bancaires ; que ses interlocuteurs ont unanimement souligné son rôle décisionnel et de surveillance dans les domaines comptables et financiers ; que les actes de complicité reprochés à Virginie Y... ressortent à suffire des instructions fournies, de la signature de factures, ordres de virement, chèques et autres effets ; de sa participation constante et consciente aux biens des sociétés à son seul profit et celui de son amant ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; que la complicité d'abus de biens sociaux suppose que soient réalisés des actes positifs d'aide ou d'assistance commis en connaissance de cause et que soient données des instructions précises ; que la seule circonstance qu'une personne exerce des fonctions de direction dans une société ne permet pas à elle seule de présumer sa participation en connaissance de cause à des actes délictueux ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations de l'arrêt que toutes les initiatives des abus de biens sociaux ont été prises par Pascal Z..., dirigeant de droit ou de fait des sociétés sans que la participation de Virginie Y... soit nécessaire à la réalisation de l'action délictueuse poursuivie par lui et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que la demanderesse soit intervenue personnellement dans la commission de chacun des faits délictueux perpétrés au sein des sociétés et qui a présumé sa culpabilité par un motif d'ensemble par référence à ses seules fonctions, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viriginie Y... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux;

"aux motifs propres que les infractions, telles que poursuivies sur citation directe du ministère public, ensuite jointe à la procédure clôturée par ordonnance du 31 août 1998, concernent la société Sofratec et la société CITP dont il est indiscutable que Pascal Z... en était le président-directeur général et Virginie Y... la directrice générale dotée des pouvoirs les plus étendus, ayant notamment autorité sur les services comptables et administratifs ;

qu'il est avéré que ces sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 1994, la date de la cessation des paiements étant fixée au 31 mars 1993 ; qu'il est manifeste que la Sofratec l'était déjà à la clôture de l'exercice 1991, ce qui entache plus encore l'opération frauduleuse de distribution de dividendes déjà analysée ; que pour celer cette situation irrémédiablement obérée, les dirigeants sociaux -Pascal Patti et Virginie Y... - ont notamment vendu, selon facture du 20 décembre 1991, pour 17.790.000 francs, toutes taxes comprises, des matériels de terrassement à la société Bail Equipement qui en payait le prix le 1er avril 1992 après avoir convenu, selon convention du 19 mars 1992, de la location des biens cédés au cédant moyennant le paiement de 36 loyers mensuels, les 12 premiers de 451.599 francs les autres de 657.073 francs avec option de rachat en fin de bail pour 150.000 francs, soit un coût total de 21.203.940 francs ; que cette opération de lease-back a permis de retarder la constatation de la cessation des paiements par une rentrée immédiate de la somme de 17.790.000 francs en trésorerie, mais aggravé la charge financière déjà importante et amputé l'actif immobilisé, donc le gage des créanciers, de la valeur comptable des matériels vendus ;

"aux motifs repris des premiers juges que cette opération de lease-back intervenue en plein état de cessation des paiements a été ruineuse pour Sofratec puisqu'elle a généré immédiatement des frais financiers insupportables et l'a considérablement appauvrie en faisant sortir de son patrimoine des biens d'exploitation détenus en pleine propriété ; que cette situation n'échappait pas à Pascal Z... lui-même qui, dans un courrier du 5 mai 1993, rappelait à Bail Equipement que la valeur vénale du matériel cédé dont" certains matériels étaient quasiment neufs" représentait 21.650.000 francs hors taxes (Bail Equipement n'ayant acquis qu'au prix hors taxes de 15 millions de francs) et précisait qu'à défaut d'accord, " dans l'hypothèse d'un dépôt de bilan, notre administrateur et notre représentant des créanciers ne manquerait pas de remettre en cause la régularité de l'opération et demanderait le retour dudit matériel dans le patrimoine de la société " ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que Virginie Y... ait su personnellement au moment où elle prêtait son concours à l'opération critiquée, que le prix de vente du matériel en cause ait été inférieur à sa valeur vénale ni que le procédé de lease-back -dont les premiers juges ont expressément relevé le caractère licite- ait constitué un moyen ruineux pour se procurer des fonds et que, par conséquent, faute d'avoir constaté que Virginie Y... ait prêté en connaissance de cause son aide et son assistance à l'opération initiée par Pascal Z..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Virginie Y... à payer à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Pascal Z..., 10 millions de francs à Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sofratec et 8 millions de francs à Me A... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CITP ;

"1 - alors qu'en cas de poursuites pour des délits distincts, les juges doivent préciser dans leur décision le montant des dommages-intérêts pour chacun des délits retenus à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce Virginie Y... était poursuivie pour des délits distincts d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux et banqueroute commis au préjudice des deux parties civiles et qu'en ne précisant pas le montant des dommages-intérêts dû en réparation de chacun des délits retenus à son encontre, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

"2 - alors que le montant des dommages-intérêts ne doit pas excéder le montant du préjudice qui doit être réparé exactement sans perte ni profit pour la partie civile ; que dans leurs conclusions communes régulièrement déposées devant la Cour d'appel, Pascal Patti et Virginie Y... faisaient valoir que le préjudice des parties civiles avait été en grandepartie réparé par Pascal Z... à hauteur de 9.021.619,21 francs pour Sofratec et à hauteur de 3.113.383,57 francs pour CITP et que ces montants devaient être déduits du montant des dommages-intérêts tel que fixé par les premiers juges et qu'en confirmant dès lors le jugement déféré sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, l'arrêt a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que Virginie Y... n'a pas bénéficié du droit d'être jugée dans un délai raisonnable" ;

Attendu que le moyen, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois.