Cass. 3e civ., 12 juillet 1977, n° 75-14.701
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS L..., X... ET H... ONT ASSIGNE LES DAMES HAOA M... ET NUI MAMAU B... EN RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS DE PROPRIETE SUR UNE TERRE ATIVAA ET EN CESSATION DE TROUBLES SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE DE 20 000 FRANCS PAR INCURSION CONSTATEE SUR LADITE TERRE;
QUE LE PREMIER JUGE AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, LES DAMES Z... ET B... ONT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ET APPELE EN CAUSE UNE DAME I... QUI AURAIT, SELON ELLES, VENDU UNE PARTIE DE LA TERRE LITIGIEUSE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN CAUSE DE LA DAME I..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DES ARTICLES 97 ET 98 DU DECRET N.72-788 DU 28 AOUT 1972, LES PERSONNES NON PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE PEUVENT ETRE APPELEES DEVANT LA COUR D'APPEL QUAND L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QUE DAME I... POUVAIT DONNER DES EXPLICATIONS SUR LA VENTE FAITE PAR ELLE DE PARTIE DE LA TERRE ATIVAA, QUI ETAIT DIVISEE EN SIX PARTS, ET ECLAIRER LES JUGES SUR LE TITRE DES DAMES Z... ET B..., QUE, D'AUTRE PART, L'APPEL EN CAUSE DE LA DAME I..., QUI NE TENDAIT NULLEMENT A LA MOINDRE CONDAMNATION A SON ENCONTRE, ETAIT NECESSAIREMENT RECEVABLE ET ETAIT INDISPENSABLE A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 AOUT 1972, NOTAMMENTEN SES ARTICLES 97 ET 98, NE SONT PAS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE;
QU'ENSUITE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT IRRECEVABLE LA MISE EN CAUSE DE DAME J... QU'AUX TERMES MEMES DU MOYEN, DAME I... N'AVAIT ETE APPELEE DANS L'INSTANCE PAR LES DAMES C... ET B... QUE POUR FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR DES FAITS SUSCEPTIBLES D'ETRE EN RELATION AVEC LE LITIGE OPPOSANT LES PARTIES, CE QUI RELEVE DU DOMAINE DE L'ENQUETE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES CONSORTS L..., Y... ET H... G... DE LA TERRE ATIVAA, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART,"L'AUTEUR DES DAMES Z... ET B... N'AYANT PAS ETE CITE DEVANT LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE NI DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL LORSQUE CELUI-CI A STATUE PAR ARRET DU 20 JANVIER 1914, AINSI QUE LES DAMES Z... ET B... L'ONT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, REPRISES EN APPEL, L'ARRET DU 20 JANVIER 1914 NE LEUR ETAIT PAS OPPOSABLE, COMME N'AYANT PAS A LEUR EGARD AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE, D'AUTRE PART, SI LA TERRE REVENDIQUEE PAR UNE DAME E... L'AVAIT ETE SOUS LE NUMERO 123 TANDIS QUE LA REVENDICATION DES CONSORTS L..., DE DAME Y... EPOUSE A..., ET DES CONSORTS H... AURAIT ETE PORTEE SOUS LE NUMERO 122, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE LA TERRE LITIGIEUSE N'A NULLEMENT ETE IDENTIFIEE PAR L'ARRET QUI EST TRES INSUFFISAMMENT MOTIVE, QU'EN EFFET, LA TERRE ATIVAA AVAIT ETE DIVISEE EN SIX PARTS, COMME LE SOUTENAIENT LES DAMES Z... ET B..., QUE LES JUGES, QUI AURAIENT DONC DU, AVANT DE STATUER, PROCEDER A DES INVESTIGATIONS SERIEUSES, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION , DES LORS SURTOUT QU'ILS N'ONT PAS REPONDU AUX ECRITURES DES DAMES Z... ET B..., D... A LEUR REQUETE DU 19 DECEMBRE 1974";
MAIS ATTENDU QUE, SANS ATTRIBUER L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'ARRET DU 20 JANVIER 1914, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, CONSTATE QUE CET ARRET AVAIT DECLARE L'UN DES AUTEURS DES CONSORTS L..., DE DAME Y... EPOUSE A... ET DES CONSORTS H..., K... ET N... F... DE LA TERRE LITIGIEUSE, TANDIS QUE LES DAMES Z... ET B... NE RAPPORTENT AUCUNE PREUVE DE LEURS DROITS DE PROPRIETE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES DAMES Z... ET B... INVOQUENT UN ARRET DE 1964 QUI FERAIT ETAT DE LA TERRE LITIGIEUSE REVENDIQUEE PAR UNE DAME E..., LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL CONSTATE QUE CET ARRET CONCERNE UNE AUTRE TERRE, QU'AINSI LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR DEGAGER LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE LES MEILLEURES ET LES PLUS CARACTERISEES, EN ATTRIBUANT LA PROPRIETE DE LA TERRE LITIGIEUSE AUX CONSORTS L..., A DAME Y... EPOUSE A... ET AUX CONSORTS H...;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE.