Cass. 3e civ., 18 mars 1970, n° 68-12.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Bel
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Rousseau
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE GUIZOL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 29 MARS 1968) D'AVOIR REFUSE LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT DE LA VENTE QU'IL AVAIT CONSENTIE AUX EPOUX Y..., "ALORS QU'IL NE POUVAIT CHERCHER DANS LE FOND DU LITIGE DES ARGUMENTS POUR PARALYSER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU CONTRAT";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXPOSE QUE LA VENTE LITIGIEUSE AVAIT ETE CONCLUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 12 MAI 1958, MOYENNANT UN PRIX DE 4 MILLIONS PAYABLE POUR PARTIE A LA SIGNATURE DE L'ACTE ET LE SOLDE DE 2 MILLIONS DANS UN DELAI DE DEUX ANS, ET QU'Y... AVAIT PAYE LA TOTALITE DU PRIX CONVENU MAIS QUE SES DEUX DERNIERS VERSEMENTS AVAIENT ETE EFFECTUES APRES LA DATE LIMITE DU 12 MAI 1960, CONSTATE QUE GUIZOL AVAIT ACCEPTE SANS LA MOINDRE RESERVE LE PAIEMENT TARDIF DU SOLDE DU PRIX, QU'IL S'ETAIT RENDU, LE 15 MARS 1963, AVEC SON NOTAIRE, MAITRE Z..., EN L'ETUDE DE MAITRE X..., CHARGE DE LA REDACTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, QU'AUCUNE CONTESTATION N'AVAIT ALORS ETE ELEVEE AU SUJET DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX CONVENU ET QUE LE SEUL OBSTACLE A LA SIGNATURE DE L'ACTE FUT LE REFUS DE GUIZOL DE SIGNER UNE DECHARGE DE RESPONSABILITE AUX NOTAIRES QUI NE POUVAIENT PAS JOINDRE A L'ACTE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION, CELUI QU'AVAIT DRESSE LE NOTAIRE DE GUIZOL AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION DE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT, PROPRIETAIRE DU SOL, ET QUE, LE 14 MARS 1963, UNE CONVENTION EST INTERVENUE ENTRE GUIZOL ET LES EPOUX Y... SUR L'USAGE D'UNE PARTIE COMMUNE DE L'IMMEUBLE;
QUE DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU DEDUIRE QUE GUIZOL AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT POUR PAIEMENT TARDIF ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR "DENATURE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES GUIZOL DEMANDAIT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES POUR ECLAIRER LES CIRCONSTANCES DU REGLEMENT LITIGIEUX D'OU NE RESULTAIT AUCUN FAIT POSITIF DE RENONCIATION";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, QUI RELEVE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, CE QUI EST EXCLUSIF DE LA DENATURATION INVOQUEE;
QUE LE SECOND GRIEF N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.