Livv
Décisions

Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Amalvy

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Calon Guiguet

Aix-en-Provence, ch. 8, du 12 juill. 197…

12 juillet 1978

SUR PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 JUILLET 1978) QUE, LA SOCIETE PANTIN MAREE, AYANT REFUSE DE RECEVOIR, LORS DE LEUR DEBARQUEMENT A MARSEILLE, LES ANCHOIS QU'ELLE AVAIT ACHETES A LA SOCIETE BELGE HALEWYCK ET COMPAGNIE (SOCIETE HALEWYCK), LA SOCIETE PROMERA QUI ETAIT INTERVENUE COMME COURTIER POUR LA REALISATION DE CETTE VENTE, LES A FAIT DEPOSER, LE 10 JUILLET 1973, DANS LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE CONCENTRATION ET D'EXPLOITATION FRIGORIFIQUES (SOFRIDOC) PUIS, AYANT PRIS, AVEC L'ACCORD DES SOCIETES PANTIN MAREE ET HALEWYCK, LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE CETTE MARCHANDISE POUR EN PERMETTRE LE DEDOUANEMENT, ELLE S'EST ENGAGEE ENVERS LA SOFRIDOC A PAYER LES FRAIS D'ENTREPOSAGE A COMPTER DU 11 JANVIER 1974 ; QUE LA SOFRIDOC, IMPAYEE, A DEMANDE LE REGLEMENT DE CES FRAIS A LA SOCIETE PROMERA QUI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE HALEWYCK ; QUE, CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT COMPARU, LA JURIDICTION SAISIE A CONSTATE QU'ELLE S'EN ETAIT ALORS RAPPORTEE A JUSTICE ET, AYANT FAIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE, A ACCUEILLI LA DEMANDE EN GARANTIE ; QU'EN CAUSE D'APPEL, LA SOCIETE HALEWYCK A SOLLICITE L'ANNULATION DE LA PROCEDURE DONT ELLE AVAIT ETE L'OBJET ET DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS LA CONCERNANT AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE STATUE AU FOND BIEN QU'ELLE N'AIT COMPARU QUE POUR EXCIPER DE L'INOBSERVATION DES DELAIS DE COMPARUTION ET DEMANDER LA DISJONCTION DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLE, QU'AUCUNE COMMUNICATION DE PIECES DE PIECES N'AIT ETE EFFECTUEE ET QU'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN SOIT RESULTEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, POUR REJETER CE MOYEN, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ENONCE QUE LA SOCIETE HALEWYCK, COMPARAISSANT, S'EN ETAIT RAPPORTEE A JUSTICE ET AINSI CONSIDERE QU'ELLE AVAIT CONCLU AU FOND, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE REPORTANT AUX TERMES DU JUGEMENT PRECISEMENT CRITIQUES PAR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE HALEWYCK POUR EN DEDUIRE QUE CETTE DERNIERE AVAIT CONCLU AU FOND, LA COUR D'APPEL N'A NI JUSTIFIE SA DECISION, NI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT FAIT RESSORTIR EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, QUE LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES CONCERNANT LES DECLARATIONS FAITES DEVANT EUX PAR LA SOCIETE HALEWYCK FAISAIENT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ET QU'IL ETAIT ETABLI PAR CES CONSTATATIONS NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE TELLE INSCRIPTION, QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT BORNEE, LORSQU'ELLE AVAIT COMPARU, A SE DEFENDRE AU FOND DES LORS QU'ELLE AVAIT DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE HALEWYCK A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE PROMERA DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE LA SOFRIDOC AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE, SANS DOUTE, LA SOCIETE PROMERA, DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOFRIDOC, A AGI COMME PROPRIETAIRE DES ANCHOIS MAIS QUE, PERTINEMMENT, LE TRIBUNAL A ADMIS, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE C'EST TANT AVEC L'ACCORD DE LA SOCIETE PANTIN MAREE QUE LA SOCIETE HALEWYCK, ACHETEUR ET VENDEUR, QUE LA SOCIETE PROMERA, SIMPLE COURTIER, S'EST COMPORTEE COMME PROPRIETAIRE APPARENT POUR FACILITER LES FORMALITES DOUANIERES, QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES SOCIETES PROMERA ET HALEWYCK LE CONFIRME ET QUE LA SOCIETE HALEWYCK NE PEUT SOUTENIR QUE, JUSQU'A L'ASSIGNATION ELLE N'AVAIT PAS ETE INFORMEE DE L'ENTREPOSAGE DES ANCHOIS LITIGIEUX, QUE NOTAMMENT REPONDANT AUX LETTRES DE LA SOCIETE PROMERA INDIQUANT LES FRAIS D'ENTREPOSAGE ET LA DIFFICULTE DE VENDRE LES ANCHOIS A LA SUITE DES FAUTES DE LA SOCIETE PANTIN MAREE, LA SOCIETE HALEWYCK A ECRIT LE 19 AVRIL 1974 POUR QUE LA SOCIETE PROMERA SE DEBARASSE DE CES ANCHOIS AUX MEILLEURES CONDITIONS ET LE PLUS VITE POSSIBLE LES AYANT REPRIS A SON NOM ET QU'IL EST EVIDENT QUE, SI LA SOCIETE HALEWYCK A FORMULE CETTE DEMANDE C'EST QU'ELLE S'ESTIMAIT EN DROIT DE DONNER DES INSTRUCTIONS POUR UNE MARCHANDISE QUI, EN REALITE N'APPARTENAIT PAS A LA SOCIETE PROMERA, ALORS QUE DE TELS MOTIFS SONT INOPERANTS ET SURTOUT CONTRADICTOIRE, QUE LE TRIBUNAL AYANT CONDAMNE LA SOCIETE PROMERA AU PAIEMENT DES REDEVANCES DE STOCKAGE A COMPTER DU 11 JANVIER 1974 ET DEBOUTE LA SOFRIDOC DU SURPLUS DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION EN SE FONDANT SUR LA LETTRE ECRITE LE 18 FEVRIER 1974 PAR LA SOCIETE PROMERA QUI SE RECONNAISSAIT REDEVABLE DES FRAIS D'ENTREPOSAGE A COMPTER DU 11 JANVIER 1974 SEULEMENT, QU'EN ASSEYANT AINSI LA CONDAMNATION SUR LA SEULE EXISTENCE DE LA LETTRE DU 18 FEVRIER 1974 RENFERMANT RECONNAISSANCE DE DETTE DE LA SOCIETE PROMERA, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DANS LE MEME TEMPS, CONDAMNER A GARANTIE LA SOCIETE HALEWYCK A COMPTER EGALEMENT DU 11 JANVIER 1974 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE PROMERA DEVRAIT PAYER A LA SOCIETE SOFRIDOC LES FRAIS D'ENTREPOSAGE QU'ELLE LUI DEVAIT EN RAISON DE LEURS ACCORDS, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MOTIVATION CITEE PAR LE MOYEN, FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE PROMERA AVAIT, EN S'OBLIGEANT AINSI, GERE L'AFFAIRE DE LA SOCIETE HALEWYCK QUI ETAIT DES LORS TENUE DE L'INDEMNISER DE SON ENGAGEMENT ; QU'ELLE A DE LA SORTE, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE HALEWYCK ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.