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Décisions

Cass. 1re civ., 20 novembre 1990, n° 89-13.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

SCP Célice et Blancpain

Versailles, du 17 janv. 1989

17 janvier 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2125 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, dès lors que la constitution d'hypothèque sur un bien indivis a été consentie par tous les indivisaires, le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de cet immeuble avant le partage de l'indivision ;

Attendu que les époux X... de Rymon, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont, en 1980, pour financer l'acquisition d'un immeuble, emprunté solidairement une somme de 400 000 francs à la société Banque La Hénin à laquelle ils ont consenti une hypothèque sur cet immeuble indivis entre eux ; qu'en 1983, la banque a écrit à M. X... dans ces termes : " Nous vous informons que nous sommes d'accord pour vous reconnaître seul débiteur du contrat de prêt..., et pour décharger Mme X... de ses obligations vis-à-vis des prêteurs en ce qui concerne ledit contrat de prêt " ; qu'après le prononcé du divorce des époux, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière sur l'immeuble ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite du chef de Mme X... et prononcer, par application de l'article 815-17 du Code civil, la nullité des poursuites de saisie portant sur l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué énonce que la décharge de ses obligations consentie à Mme X... constitue une remise de dette qui a entraîné l'extinction complète, non seulement du principal de la dette de Mme X... mais aussi des sûretés consenties par elle, qui en sont l'accessoire ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que demeurait à la charge de M. X... l'obligation de rembourser le prêt à laquelle était affectée l'hypothèque consentie par les époux sur l'immeuble qui leur est indivis ; que, dès lors, cette hypothèque, qui portait indivisément sur l'ensemble de l'immeuble et non sur la seule quote-part de M. X..., produisait tous ses effets et la banque, pour recouvrer sa créance, était fondée à s'en prévaloir en pratiquant une saisie immobilière sur ce bien ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.