Cass. soc., 10 juillet 1980, n° 79-40.138
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Sornay
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
Me Célice
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PERSONNEL DU MAGASIN " EXPEDITION " DE L'USINE DE SOUDAGE DE LA SOCIETE VALLOUREC DE HAUTMONT S'ETANT MIS EN GREVE A PARTIR DU 9 JUIN 1976, ET LES TUBES EN PROVENANCE DE L'ATELIER DE SOUDAGE NE POUVANT PLUS ETRE EVACUES, CET ATELIER ET CELUI DU TRAITEMENT DES FEUILLARDS, QUI LE PRECEDE, ONT DU INTERROMPRE LEUR PRODUCTION ; QU'INVITES A DECHARGER LES CORBEILLES OU LES TUBES SOUDES S'ACCUMULAIENT, LES OUVRIERS DE CES DEUX ATELIERS S'Y SONT REFUSES, ESTIMANT QUE CETTE TACHE NE LEUR INCOMBAIT PAS ET QU'ILS N'AVAIENT PAS A EFFECTUER CELLE DU PERSONNEL EN GREVE ; QUE N'AYANT PU CONTINUER LEUR TRAVAIL, ET PRIVES DU SALAIRE CORRESPONDANT AU TEMPS NON TRAVAILLE, ILS ONT DEMANDE PAYEMENT A LEUR EMPLOYEUR D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNER LA SOCIETE VALLOUREC A PAYER A BALLEUX LADITE INDEMNITE, LE JUGEMENT ENONCE QUE, DANS UNE INSTANCE PRECEDENTE INTERESSANT DES COLLEGUES DE TRAVAIL DU DEMANDEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'ETAIT TRANSPORTE SUR LES LIEUX ETAVAIT FAIT DES CONSTATATIONS QU'IL RELATE ET SUR LESQUELLES IL FONDE SON APPRECIATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION QUI AVAIT ETE PRESCRITE A PROPOS D'UN AUTRE LITIGE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AUTREMENT COMPOSE, N'AVAIT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'AUCUN PROCES-VERBAL, ET QUE SES ELEMENTS N'AVAIENT PU ETRE SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ET ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCIENNES.