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Décisions

Cass. soc., 14 mai 1987, n° 83-42.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Scelle

Rapporteur :

M. Benhamou

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

Me Coutard, Me Hennuyer

Metz, du 21 mars 1983

21 mars 1983

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 mars 1983) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de salaire pour la période du 9 janvier au 16 mars 1979, de complément de salaire et de dommages-intérêts, aux motifs que le défaut de comparution, lorsque celle-ci a été ordonnée, permet au juge d'en tirer toutes conséquences de droit et qu'en l'occurrence ce défaut de comparution permet d'affirmer que la partie défaillante, c'est-à-dire M. X..., a engagé Mme Y... à titre personnel ou, pour le moins, lui a fait croire que lui seul, et non un tiers, lui réglerait les salaires par lui promis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'absence de l'une des parties ne pouvant suffire à faire preuve contre elle, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a non seulement violé l'article 198 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel " le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit ", mais a en outre méconnu l'article 1315 du Code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur à l'action, soulevée par M. X... dans ses conclusions écrites, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant que M. X..., dont la comparution personnelle avait été ordonnée par le conseiller chargé d'instruire l'affaire, ne s'était pas, bien que régulièrement convoqué, présenté devant ce magistrat, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 198 du nouveau Code de procédure civile en estimant, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que M. X... avait engagé Mme Y... à titre personnel ou, pour le moins, lui avait fait croire que lui seul lui réglerait ses salaires ;

Que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.