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Décisions

Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-23.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires (Addentis)

Défendeur :

Syndicat les Chirurgiens-dentistes de France, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOD), Fédération nationale des centres de santé, Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Serrier

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, pôle 4 ch. 9-A, du 1er juill. 202…

1 juillet 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-14.036, 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93), l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis (l'association), dont l'objet est la création et la gestion de centres de santé dentaires, a ouvert en Seine-Saint-Denis, à [Localité 8], le centre du Moulin, dont le journal Le Parisien, la revue Reflets et d'autres médias, notamment l'émission Capital, diffusée sur la chaîne de télévision M6, se sont fait l'écho, puis, à [Localité 6], le centre [Adresse 9] et, à [Localité 7], le centre Pablo Picasso. Elle a également créé un site internet et des plaquettes de présentation.

2. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires devenue le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, estimant que l'association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l'ont assignée afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. La Fédération nationale des centres de santé et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession de chirurgiens-dentistes, de lui enjoindre sous astreinte de supprimer « tous messages et actes de publicité » mentionnés dans l'arrêt et dans le dispositif comme constitutifs de concurrence déloyale et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'un centre de santé peut sans commettre un acte de concurrence déloyale, recourir à tous les procédés y compris publicitaires non expressément interdits à la profession dont il emploie des membres ; qu'en enjoignant à l'association Addentis de supprimer tous ses messages qualifiés de publicitaires aux motifs qu'il "incombe nécessairement à l'association de s'abstenir de toute démarche ou publicité de nature commerciale" et qu'il "ressort finalement de la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute lorsque sa communication externe est de nature commerciale, qu'elle n'est pas conforme à la définition même d'un centre de santé ou crée une situation de concurrence déloyale entre les chirurgiens-dentistes salariés et les praticiens exerçant à titre libéral", la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la suppression de l'interdiction de publicité faite aux chirurgiens-dentistes survenue depuis l'arrêt de cassation permettant sa saisine, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 6323-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, et R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 ;

2°/ que jusqu'au 1er avril 2018, les centres de santé étaient autorisés à pratiquer "principalement" des soins de premier recours ; que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces mêmes centres dispensent "des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours" ; qu'en condamnant l'association Addentis à payer des dommages et intérêts au CNOCD et en lui enjoignant de supprimer, pour l'avenir, ses messages publicitaires relatifs à son activité prothétique, soin de second recours, aux motifs que "le fait de centrer de manière délibérée sa communication publicitaire" sur cette activité constituerait une faute et "qu'en procédant à une publicité vantant [...] divers aspects d'une démarche commerciale portant en grande partie sur la pratique prothétique qui échappait au périmètre d'activité des centres de santé, l'association Addentis a créé de manière déloyale une distorsion de concurrence", alors même que les centres de santé ont toujours été autorisés à procéder à des soins de second recours, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le SCDSSD et la CNSD reprochaient à l'association Addentis d'exercer son activité dans un but lucratif et de rompre l'égalité de moyens entre les praticiens en recourant à la publicité ; que le CNOCD faisait également ces deux griefs à l'exposante et lui reprochait, plus précisément, d'avoir eu recours à une publicité trompeuse ; qu'en reprochant néanmoins à l'association Addentis d'avoir "jeté le discrédit sur l'exercice libéral" et d'avoir "tenu un discours de dénigrement envers les praticiens exerçant à titre libéral", la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré d'un prétendu dénigrement des praticiens libéraux, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, dans sa décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, le Conseil constitutionnel a retenu que, s'il résulte de l'interdiction de toute forme de publicité en faveur des centres de santé, prévue à l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, une différence de traitement avec les professionnels de santé qui ne sont pas soumis à une telle interdiction, le législateur a, en adoptant ces dispositions, entendu éviter que ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant leurs conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés et ainsi poursuivi un motif d'intérêt général et que, dans la mesure où l'interdiction de la publicité en faveur des centres de santé contribue à prévenir une telle pratique, la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. Il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de la suppression de l'interdiction de toute publicité à laquelle étaient soumis les chirurgiens-dentistes.

5. En deuxième lieu, c'est à bon droit que, se fondant sur la mission confiée aux centres de santé par l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, des soins de second recours, incluant les actes prothétiques, la cour d'appel a retenu que, bien qu'autorisée à pratiquer des soins de second recours, l'association ne pouvait, sans commettre de concurrence déloyale, recourir délibérément à une publicité à caractère commercial centrée sur ces actes et constituant la partie la plus rémunératrice de la pratique dentaire.

6. En troisième lieu, la cour d'appel qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments dans le débat, si l'existence d'une concurrence déloyale était établie, n'a pas méconnu le principe de la contradiction.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Addentis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.