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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-12.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 6 févr. 2009

6 février 2009


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2009), que Mme X..., placée sous un régime de protection de novembre 1998 à janvier 2003, et la SCI Guillaume Marceau, dont elle est gérante, et dont la gestion a été confiée, en février 2001, à un administrateur ad hoc, huissier de justice, par décision du juge des tutelles, ont assigné en référé M. de Y..., ayant exercé la tutelle de Mme X... du 11 avril 2002 au 22 janvier 2003, pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;

Attendu que Mme X... et la SCI Guillaume Marceau font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et la SCI Guillaume Marceau avaient sollicité la désignation d'un expert avec pour mission d'entendre les parties responsables et que Mme X..., à travers son dernier tuteur, contestait la gestion de deux autres professionnels désignés par le juge qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à rouvrir les débats et sans dénaturer les conclusions, qu'une telle mesure, qui supposait que l'expert désigne ces personnes, n'était pas légalement admissible ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que Mme X... et la SCI Guillaume Marceau ne justifiaient pas d'un motif légitime à obtenir la mesure sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.