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Décisions

ART, 21 décembre 2001, n° 01−1235

ART (DEVENUE L'ARCEP)

se prononçant sur un différend entre les sociétés UPC France et France Télécom

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hubert

Avocat :

Me Dupuis−Toubol

ART n° 01−1235

20 décembre 2001

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L.34−8, L.36−8 et R.11−1 ;

Vu la décision n° 99−528 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1998 modifié autorisant la société Médiaréseaux Marne à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée le 20 juillet 2001, présentée par la société UPC France, anciennement dénommée Médiaréseaux Marne, RCS Meaux n° B 400 461 950, dont le siège social est situé 10, rue Albert Einstein − 77420 Champs sur Marne, représentée par M. Philippe Besnier, directeur général et assisté de Maître Frédérique Dupuis−Toubol, avocat ;

UPC France présente ses conclusions et ses demandes en distinguant, d'une part, les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France, d'autre part, les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France, et enfin, les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques.

Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France

UPC France constate un échec des négociations avec France Télécom pour la fixation du tarif de la terminaison des appels téléphoniques sur son réseau et demande à l'Autorité :

− de dire qu'UPC France n'a aucune obligation de fixer son tarif de terminaison d'appel en considération du tarif proposé par France Télécom pour le trafic sortant d'UPC France ;

− de dire qu'en conséquence UPC France est bien fondée à maintenir un tarif d'interconnexion de 8,89 centimes de FF hors taxe la minute, sans modulation horaire, pour la terminaison des appels entrants sur son réseau depuis le 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2002, en ce que ce tarif ne conduit pas à imposer à France Télécom des charges excessives au sens de l'article D. 99−10 du code des postes et télécommunications ;

− et par conséquent, d'imposer à France Télécom de régler à UPC France toute facture d'interconnexion qui lui sera adressée par cette dernière pour la terminaison des appels entrants sur la base desdits tarifs.

UPC France expose au préalable les circonstances de ses négociations avec France Télécom ayant abouti à la fixation de la rémunération des appels entrant sur son réseau pour les années 1999 et 2000. UPC France dénonce à cet égard l'attitude de France Télécom consistant à profiter de sa situation incontournable sur le marché français des télécommunications pour lui imposer unilatéralement le niveau des tarifs de cette prestation pourtant fournie par UPC France à France Télécom. UPC France expose ainsi les conditions dans lesquelles elle a été successivement conduite à accepter, en considération de l'importance d'entretenir de bonnes relations avec France Télécom :

− un tarif de 10,22 centimes de FF par minute sans partie fixe ni modulation horaire pour la période courant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ;

− puis un tarif de 8,89 centimes aux mêmes conditions pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, ce qui a eu pour effet d'opérer une modification rétroactive du tarif précédent neuf mois avant son terme normal.

S'agissant du tarif de ces prestations pour l'année 2001, UPC France indique que France Télécom lui a communiqué, par courrier en date du 30 janvier 2001, un tarif provisoire de 7,1 centimes avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 en précisant que "les montants facturés feront, bien évidemment, l'objet d'une régularisation rétroactive à compter du 1er janvier 2001, qui sera déterminée à partir de la valeur des tarifs finalement convenus". UPC France indique en outre qu'après s'être résignée à proposer en retour à France Télécom un tarif de 8,21 centimes aligné sur le tarif de simple transit inscrit par France Télécom dans son catalogue 2001, France Télécom lui a confirmé le 21 mars 2001 son intention de ne pas la rémunérer au−delà de sa proposition initiale de 7,1 centimes en arguant que cette rémunération avait été calculée en cohérence avec la méthode utilisée en 1999 et en 2000, " en pondérant les tarifs simple−transit et intra−CA du catalogue d'interconnexion de l'année en cours de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondants à l'utilisation que l'ensemble des opérateurs fait de ces services pour le trafic sortant de leur réseau vers celui de France Télécom".

UPC France indique qu'après avoir cherché s'il était possible de faire des propositions nouvelles à France Télécom permettant de mettre fin au désaccord exprimé par cette dernière sur ses tarifs d'interconnexion, et ne voyant aucune solution, elle n'a pu que constater le désaccord entre les parties, par courrier en date du 20 juin 2001.

Dans le cadre de sa saisine, UPC France souhaite que lui soit reconnu le droit de déterminer librement les tarifs des prestations d'interconnexion qu'elle offre à France Télécom en terminant les appels issus du réseau de cette dernière vers les abonnés de son réseau.

UPC France considère à cet égard que France Télécom abuse manifestement de sa puissance en lui imposant le niveau des tarifs de ses propres prestations et en fixant de fait le niveau de ces tarifs en référence aux tarifs établis dans son catalogue d'interconnexion.

UPC France considère en premier lieu que la proposition tarifaire de France Télécom pour l'année 2001 visant à fixer le niveau du tarif de la prestation de terminaison offerte par UPC France à France Télécom sur la base de références totalement exogènes à la relation d'interconnexion entre ces deux sociétés est contraire à la position exprimée par l'Autorité dans sa décision n° 99−539 du 18 juin 1999 portant règlement d'un litige comparable entre les sociétés Cegetel Entreprises et France Télécom. Elle souligne que l'Autorité estimait dans sa décision qu'il n'était "pas souhaitable que l'offre d'interconnexion d'autres opérateurs soit liée à la structure des tarifs de France Télécom, qui dépend de décisions propres à cet opérateur".

UPC France considère en second lieu que la demande de France Télécom est contraire aux principes qui sous−tendent la régulation asymétrique du marché de l'interconnexion et qui reposent notamment sur la définition d'obligations différenciées et renforcées pour les opérateurs puissants Elle est également contraire aux fondements mêmes de l'économie de marché et notamment au principe de liberté des prix visé à l'article L. 410−2 du code de commerce.

UPC France considère en troisième lieu que l'argument de France Télécom tendant à imposer une baisse des tarifs d'UPC France au motif que les propres tarifs de France Télécom baissent du fait de leur orientation vers les coûts n'est pas conforme à la réalité des coûts supportés par UPC France sur son propre réseau, qu'elle estime structurellement supérieurs à ceux de l'opérateur historique. UPC France estime en outre que le niveau de la rémunération de cette prestation doit tenir compte de sa volonté de proposer le service de portabilité des numéros géographiques à ses abonnés, en tenant compte des coûts additionnels supportés par UPC France pour terminer les appels transmis par France Télécom vers ses abonnés portés.

UPC France considère en dernier lieu que France Télécom ne peut opposer de raison légitime pour refuser le tarif proposé par UPC France pour la terminaison d'appels sur son réseau. Elle fait en particulier valoir que France Télécom, en refusant sa proposition d'appliquer le tarif de 8,89 centimes qui était appliqué pour l'année 2000, n'a jamais indiqué en quoi ce tarif pouvait conduire à lui faire supporter des charges excessives au sens de l'article D. 99−10 du code des postes et télécommunications.

Sur les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France

UPC France constate l'échec des négociations conduites avec France Télécom et demande à l'Autorité de dire qu'elle est légitime à fixer le tarif de ses prestations de services d'interconnexion indirecte sur la base du même tarif que celui applicable pour son service d'interconnexion directe, soit 8,89 centimes de FF hors taxes la minute, sans modulation horaire, et cela pour l'accès à tous les numéros spéciaux quel que soit le service auquel ledit numéro donne accès, et ce y compris lorsque le numéro appelant est un numéro initialement attribué à France Télécom ayant fait l'objet d'une mise en œuvre de la portabilité.

UPC France estime que le tarif qu'elle demande est raisonnable, pour les raisons suivantes :

− UPC France est en droit de déterminer librement le niveau des tarifs de ses prestations ;

− la définition d'un tarif de collecte identique au tarif de terminaison d'appels est légitime dès lors que, dans l'un et l'autre cas, les prestations fournies par UPC France à France Télécom utilisent les mêmes éléments de réseau ; à cet égard, UPC France indique que ce n'est que dans des cas exceptionnels, non transposables à la présente situation, que des tarifs différents peuvent être appliqués à des services d'interconnexion selon qu'ils concernent le trafic téléphonique, le trafic vers Internet ou le trafic vers des services spéciaux.

UPC France estime par ailleurs que ce tarif ne fait peser aucune charge excessive sur France Télécom, pour les raisons suivantes :

− en premier lieu, la situation d'UPC France n'est pas comparable à celle de Cegetel Entreprises : la prestation fournie par UPC France est une prestation de collecte de trafic Internet et non de terminaison d'appels ; UPC France est un câblo−opérateur adressant une cible résidentielle ; enfin le trafic Internet représente une part minoritaire de l'ensemble du trafic sortant du réseau d'UPC France, dès lors que le trafic voix représente 80 % du trafic sortant du réseau d'UPC France ;

− en second lieu, France Télécom n'a pas démontré en quoi le tarif demandé par UPC France ferait peser sur elle une charge excessive ;

− en troisième lieu, la tarification fondée sur les coûts évités proposée par France Télécom serait contraire au principe d'ouverture à la concurrence dès lors qu'elle revient à conditionner les possibilités de développement de la concurrence à l'absence d'incidence financière pour l'opérateur historique.

S'agissant plus particulièrement des services Télétel, UPC France constate, sur la base des tarifs pratiqués par France Télécom, que la rémunération conservée par cette dernière est supérieure à celle qu'elle conserve dans le cadre des appels entrants vers son réseau depuis un autre opérateur de boucle locale.

S'agissant du 3611, UPC France estime qu'il est illégitime qu'elle ait à prendre à sa charge la gratuité des trois premières minutes de communications offertes par France Télécom à ses propres abonnés.

En ce qui concerne le trafic Internet, UPC France estime que le tarif qu'elle demande ne fait peser aucune charge excessive sur France Télécom ; ainsi, dans le cadre des numéros facturés à l'usager sur la base d'une communication locale, France Télécom perçoit pour ces appels le revenu correspondant à ces communications, soit plus que pour une communication téléphonique émanant du réseau d'UPC France.

UPC France rappelle en outre que les volumes de trafic entre France Télécom et UPC France sont équilibrés et qu'elle supporte pourtant des charges d'interconnexion supérieures à celles supportées par France Télécom. Cette situation justifie qu'UPC France soit en droit de fixer librement un tarif prenant en compte sa propre situation d'opérateur, caractérisée notamment par des investissements importants dans le développement de la boucle locale et une absence de soumission au principe d'orientation vers les coûts.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques UPC France demande à l'Autorité d'ordonner à France Télécom de :

− mettre en place un guichet unique gérant l'ensemble de la procédure et réduisant les démarches pour la mise en œuvre de la portabilité ;

− automatiser la procédure afin de permettre une réduction des délais de mise en œuvre de la portabilité ;

− traiter les demandes de portabilité qui lui sont adressées du lundi au samedi, de 9 h à 19 h sans interruption entre 12 h et 14 h.

UPC France soutient que le service de portabilité des numéros géographiques qu'elle propose et met en œuvre auprès de ses clients se trouve en grande partie limité du fait de contraintes techniques et financières imposées par France Télécom.

UPC France considère en premier lieu que France Télécom limite sans réelle justification les horaires de réception des demandes de portabilité du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Elle considère que cette limitation n'a pour objet que d'entraver les demandes de portabilité par l'exclusion des horaires et des jours les plus demandés par les clients résidentiels qui, exerçant une activité professionnelle, souhaitent bénéficier de tels horaires.

UPC France dénonce en second lieu les multiples autres obstacles techniques et financiers imposés par France Télécom, visant à décourager les clients qui ont fait le choix de changer d'opérateur de boucle locale de résilier effectivement leur abonnement à France Télécom, à savoir :

− l'obligation d'un envoi par télécopie à France Télécom de demandes de résiliation avec portabilité complétées et signées par les clients suivant un modèle fourni par France Télécom ;

− un délai plein et incompressible de 7 jours ouvrés pour la réalisation de la portabilité au cours duquel France Télécom s'octroie un délai de deux jours pour accepter ou refuser la portabilité ;

− la reconduction d'un nouveau délai de 7 jours en cas d'annulation du processus en cours du fait d'un refus de France Télécom ;

− la mise en œuvre manuelle de l'opération de réacheminement des numéros et la subordination de cette opération à l'émission préalable d'un appel vers l'un des centres techniques de France Télécom lors du rendez−vous de raccordement du client au réseau de UPC France ;

− la limitation par France Télécom des horaires d'ouverture de cette opération aux mêmes heures et jours que précédemment, c'est−à−dire 9 h − 12 h et 14 h − 17 h et uniquement du lundi au vendredi, c'est−à−dire hors des plages horaires où les clients résidentiels sont le plus facilement disponibles ;

− la communication à France Télécom de la date de rendez−vous de cette opération dans un délai préalable de 6 jours, tout rendez−vous manqué étant facturé comme si la procédure avait abouti.

Vu la lettre de l'adjointe du chef du service juridique de l'Autorité en date du 26 juillet 2001 communiquant aux parties le calendrier prévisionnel de dépôt des mémoires ;

Vu les observations en défense enregistrées le 7 septembre 2001 présentées par la société France Télécom, RCS Paris n° 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris cedex 15, représentée par Monsieur Marc Fossier, Directeur des relations extérieures ;

France Télécom présente ses observations en défense, comme le fait UPC France, en distinguant, d'une part, les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France, d'autre part, les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France, et enfin, les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques.

Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France

France Télécom demande à l'Autorité de rejeter les demandes d'UPC France et de fixer le tarif de la terminaison d'appel sur le réseau d'UPC France et la méthode de calcul de la manière suivante :

− pour 2001 : le tarif d'interconnexion relatif au trafic téléphonique terminal, hors accès à Internet par des numéros géographiques, à destination des numéros géographiques d'UPC France dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, valable pour l'année en cours est déterminé en pondérant les tarifs simple−transit et intra−CA du catalogue d'interconnexion de l'année en cours de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondants à l'utilisation que l'ensemble des opérateurs fait de ces services pour le trafic sortant de leur réseau vers celui de France Télécom.

Ce tarif est sans partie fixe ni modulation horaire. Il est calculé semestriellement en utilisant la formule définie ci−dessus, en fonction de l'évolution de l'interconnexion des opérateurs pour le trafic sortant lors du semestre précédent et de l'évolution des tarifs d'interconnexion de France Télécom.

L'application de cette méthode aboutit à un tarif de terminaison d'appel de 7,1 centimes la minute pour le premier semestre 2001 et de 7 centimes par minutes pour le second semestre 2001.

− à compter du 1er janvier 2002 : le tarif d'interconnexion relatif au trafic téléphonique terminal, hors accès à Internet, à destination des numéros géographiques d'UPC France dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, est égal au tarif d'interconnexion Intra−CA de l'offre d'interconnexion de France Télécom.

En réponse à l'exposé présenté par UPC France des circonstances des négociations des parties pour la fixation des tarifs de terminaison d'appel sur son réseau pour 1999 et 2001, France Télécom indique qu'elle a appliqué les dispositions inscrites dans l'annexe 13 de la convention du 2 juin 2000 en vigueur entre les parties ; que celles−ci prévoient explicitement la détermination de ce tarif sur une base semestrielle et selon une pondération des tarifs d'interconnexion de France Télécom correspondant à l'utilisation faite par UPC France des services d'interconnexion de France Télécom. France Télécom rejette ainsi l'appréciation d'UPC France selon laquelle la détermination des tarifs pour 1999 et 2000 résulterait d'une "décision" unilatérale de France Télécom.

S'agissant des négociations pour la détermination de ce tarif pour l'année 2001, France Télécom souligne que l'initiative qu'elle a prise de proposer à UPC France une méthode de calcul et un tarif de terminaison d'appel était rendu nécessaire par la disparition de tout référence de calcul au−delà du 31 décembre 2000.

Concernant le fondement de la méthode de calcul employée pour déterminer le niveau tarifaire de la terminaison d'appel sur le réseau d'UPC France, France Télécom estime que les caractéristiques économiques intrinsèques de cette prestation, que sont la position de monopole qu'exerce l'opérateur de boucle locale concerné sur la terminaison des appels vers les abonnés de son réseau et les risques de distorsion concurrentielle au niveau tarifaire qui en résultent sur le marché de la boucle locale, nécessitent de fonder ces tarifs sur le principe de la symétrie tarifaire et de réciprocité qu'elle estime être le plus efficace sur le plan économique.

France Télécom rappelle à cet égard que ce principe a été précédemment établi comme référence par l'Autorité dans sa décision n° 99−539 du 18 juin 1999 portant règlement d'un litige entre France Télécom et Cegetel entreprises et concernant les tarifs de la terminaison d'appel sur le réseau de cette dernière, et qu'il a été confirmé par le Conseil de la concurrence dans un avis du 16 mars 2001.

S'agissant des arguments invoqués par UPC France sur le caractère non excessif de sa demande, France Télécom conteste en premier lieu le fait invoqué par UPC France selon lequel celle−ci supporterait des coûts supérieurs à ceux de France Télécom pour la terminaison des appels sur son réseau. France Télécom estime, au contraire, que l'utilisation de technologies plus récentes, liée au caractère relativement réçent des activités de réseau d'UPC France, ainsi que la progressivité et le ciblage des déploiements d'infrastructures de cette société, lui permettent de bénéficier de meilleurs effets d'économies d'échelle.

France Télécom considère en second lieu que la fixation du niveau de tarif demandé par UPC France conduirait à la subventionner, ce qu'elle considère comme aberrant d'un point de vue économique parce que de nature à réduire l'incitation à l'investissement et à favoriser l'entrée d'opérateurs inefficaces sur le marché.

S'agissant de sa demande pour l'année 2001, France Télécom considère que la méthode qu'elle décrit est équitable et rationnelle car elle est fondée sur le principe de réciprocité établi par l'Autorité, et qu'elle permet de mieux prendre en compte la réalité actuelle pour les raisons suivantes :

− le maintien de l'ancienne méthode avec l'équilibre actuel des volumes de trafic échangés entre les réseaux d'UPC France et de France Télécom, confirmé par UPC France dans sa saisine, aurait pour effet de réduire l'incitation d'UPC France à s'interconnecter aux commutateurs d'abonnés de France Télécom pour son trafic sortant ;

− le passage à la méthode proposée par France Télécom permettrait de mieux approcher la réalité des coûts supportés par les opérateurs alternatifs de boucle locale pour le trafic sortant de leur réseau vers celui de France Télécom. Cette situation provient du fait qu'ils disposent aujourd'hui d'offres alternatives plus intéressantes que celle de France Télécom pour confier le trafic sortant de son réseau à d'autres opérateurs.

France Télécom rappelle en outre que l'Autorité soulignait dans sa décision le caractère nécessairement transitoire de la méthode qu'elle a introduite en 1999.

S'agissant de la méthode qu'elle demande à l'Autorité de retenir à compter de l'année 2002, France Télécom indique que le développement de la pression concurrentielle sur le marché des communications locales rend impossible le maintien d'un tel niveau de terminaison sur le réseau des opérateurs de boucle locale tiers, sauf à envisager une différenciation des tarifs de détail à destination de ces réseaux.

France Télécom estime donc nécessaire que le tarif de terminaison d'appel entrant sur le réseau d'UPC France se rapproche des coûts supportés par cet opérateur, ce qui, par analogie avec la situation d'une communication locale établie de bout en bout sur le réseau de France Télécom, justifie l'application du tarif intra−CA de France Télécom.

France Télécom estime en tout état de cause que l'application des conditions tarifaires demandées par UPC France pour 2002 ferait subir à France Télécom, dans la perspective des baisses de recettes de France Télécom sur les communications locales, une perte nette évaluée entre […] et […]i centimes par minute sur les communications locales à destination des abonnés d'UPC France.

Sur les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France

France Télécom présente ses conclusions et ses moyens en distinguant plusieurs points au sein de la demande d'UPC France :

− la collecte du trafic d'accès à Internet par les numéros 0860 attribués à France Télécom depuis les abonnés d'UPC France et la rémunération de cette dernière ; ce type de prestation obéit selon France Télécom à un régime spécifique, distinct des services spéciaux ; par ailleurs, l'accès à ces numéros ne figure pas dans la convention signée entre les parties et doit faire l'objet d'un avenant à cette convention ;

− la collecte du trafic vers les services spéciaux, de France Télécom d'une part et des opérateurs tiers d'autre part, depuis les abonnés d'UPC France et la rémunération de cette dernière.

En outre, France Télécom demande à l'Autorité d'ordonner à UPC France dans le cadre de cette procédure de communiquer à France Télécom dans les 30 jours suivant la notification de la décision, une offre d'interconnexion forfaitaire à des conditions équivalentes à celles de l'offre proposée par France Télécom aux opérateurs tiers.

− Sur la collecte du trafic d'accès à Internet par les numéros 0860 depuis les abonnés d'UPC France et la rémunération de cette dernière :

France Télécom considère en premier lieu que le litige ne concerne que les numéros 0860 qui lui sont attribués, ceux des opérateurs tiers étant déjà ouverts à partir du réseau d'UPC France.

S'agissant des numéros 0860 attribués à France Télécom, celle−ci demande que la rémunération d'UPC France soit fixée à un niveau égal aux coûts évités de France Télécom auquel s'ajoute la majoration Internet du catalogue d'interconnexion. Ces coûts évités sont égaux aux coûts de traversée d'une URA et d'un CA inclus dans son tarif intra CA.

France Télécom considère que la rémunération de 8,89 centimes par minute demandée par UPC France lui ferait subir des charges excessives compte tenu des revenus qu'elle perçoit des fournisseurs d'accès à Internet pour la collecte qu'elle leur fournit, de l'ordre de 7 centimes par minute, et qu'elle encourrait de ce fait une perte sur le trafic en provenance du réseau d'UPC France. France Télécom précise à cet égard que le marché de la collecte de trafic Internet est très concurrentiel, qu'il se caractérise par des marges très faibles, et que France Télécom est contrainte de suivre les évolutions de prix pratiquées pour préserver sa part de marché.

France Télécom considère en outre qu'UPC France n'a pas démontré son incapacité à satisfaire à la demande de France Télécom.

Elle indique enfin que sa proposition a déjà été acceptée par deux opérateurs de boucle locale.

− Sur la collecte du trafic vers les services spéciaux, de France Télécom d'une part et des opérateurs tiers d'autre part, depuis les abonnés d'UPC France et la rémunération de cette dernière :

France Télécom considère qu'il y lieu de distinguer :

a)  d'une part, les services spéciaux qu'elle fournit elle−même, et plus particulièrement :

− pour les services Télétel et 3611 : France Télécom estime qu'UPC France n'a pas explicitement contesté le dispositif prévu par la convention d'interconnexion du 2 juin 2000 et qu'aucune négociation ne s'est tenue en ce sens ; en particulier, ce point n'est pas abordé dans le courrier d'UPC France du 20 juin 2001 ; France Télécom estime en conséquence que la demande d'UPC France sur ce point doit être déclarée irrecevable ;

− pour les autres services spéciaux fournis par France Télécom : France Télécom estime qu'aucun litige n'existe entre les parties : la convention d'interconnexion du 2 juin 2000 prévoit que la rémunération d'UPC France est égale à sa terminaison d'appel à laquelle s'ajoute la majoration services spéciaux, et ce indépendamment du numéro de l'appelant.

b)  d'autre part, les services spéciaux fournis par les opérateurs tiers :

France Télécom indique qu'il est nécessaire de traiter différemment les appels en provenance du réseau d'UPC France dans le cas où le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France, ce qui est le cas, par exemple, lorsqu'un abonné UPC France a bénéficié de la portabilité du numéro.

France Télécom estime en effet qu'elle doit être en mesure de pratiquer un tarif de transit vis−à−vis des opérateurs tiers reflétant les coûts liés à la prestation de collecte de l'opérateur de départ ; ces opérateurs doivent eux−mêmes être en mesure de vérifier les montants facturés par France Télécom. Or, le seul moyen d'identifier la provenance de l'appel est le numéro de l'appelant ; dès lors, France Télécom demande que la rémunération d'UPC France soit fixée ainsi :

− lorsque le numéro de l'appelant est un numéro attribué à UPC France : un tarif égal au tarif de terminaison d'appel d'UPC France augmenté de la majoration services spéciaux du catalogue d'interconnexion ;

− lorsque le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France : un tarif égal aux coûts évités de France Télécom auxquels s'ajoute la majoration services spéciaux.

En outre, France Télécom précise qu'UPC France pourrait également prendre elle−même directement en charge la relation avec les opérateurs fournisseurs de services spéciaux, en rémunérant France Télécom pour le transit.

Enfin, France Télécom estime que le tarif de 8,89 centimes demandé par UPC France, auquel s'ajoute la rémunération des services spéciaux, conduirait à lui faire supporter des charges excessives, dès lors qu'une telle rémunération excède les revenus qu'elle perçoit des opérateurs tiers fournisseurs des services spéciaux, même sans prendre en compte le coût de la prestation de transit effectuée par France Télécom.

− Sur sa demande à l'Autorité d'ordonner à UPC France dans le cadre de cette procédure de communiquer à France Télécom dans les 30 jours suivant la notification de la décision, une offre d'interconnexion forfaitaire à des conditions équivalentes à celles de l'offre proposée par France Télécom aux opérateurs tiers :

France Télécom considère qu'UPC France n'a jamais répondu à sa demande transmise par courrier du 21 mars 2001 ; or cette offre est nécessaire pour que l'offre d'interconnexion forfaitaire de France Télécom puisse inclure les appels émis depuis les réseaux des opérateurs de boucle locale tiers.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques France Télécom demande à l'Autorité de rejeter les demandes d'UPC France.

France Télécom considère que les mesures pratiques demandées par UPC France portent sur des points qui relèvent de l'organisation interne de France Télécom, qui ne sont donc pas de la compétence de l'Autorité.

Au−delà de cette remarque, France Télécom indique que les multiples obstacles qu'UPC France lui reproche correspondent en fait à des contraintes réelles, intrinsèquement liées à la mise en œuvre de la portabilité, à savoir :

− s'agissant de la mise en place d'un guichet unique, France Télécom indique qu'elle étudie actuellement les conditions techniques et opérationnelles permettant la mise en place d'un tel guichet afin de répondre à l'accroissement significatif du nombre d'abonnés portés.

− s'agissant de la réduction du délai de mise en œuvre effective, France Télécom indique que sa définition résulte du délai de 7 jours de préavis défini dans les contrats liant France Télécom à ses clients. France Télécom estime par ailleurs que ce délai permet de lisser la charge de traitement lorsque l'afflux de demandes est élevé, et qu'en conséquence, toute réduction de ce délai conduirait à un surenchérissement de l'acte de portabilité. France Télécom souligne enfin qu'un délai de 15 jours a été admis par l'ensemble des participants dans le cadre du groupe de travail crée en vue de la mise en œuvre de la portabilité des numéros libre appel.

− s'agissant de l'élargissement des horaires de traitement des demandes de portabilité et de mise en œuvre des réacheminements, France Télécom indique que les techniciens en charge de ces opérations ne sont présents qu'aux jours et heures ouvrés samedi non compris. Elle justifie également les horaires d'ouverture des commandes et des livraisons de la portabilité par le fait que les opérations dont ces techniciens ont par ailleurs la charge peuvent être réalisées avant la livraison effective des prestations correspondantes, ce qui ne nécessite pas leur disponibilité en dehors de ces tranches horaires. France Télécom considère à cet égard qu'un élargissement de ces plages horaires conduirait à un surenchérissement de l'acte de portabilité et nécessiterait une réorganisation de grande ampleur des services de France Télécom, qui serait disproportionnée par rapport aux enjeux réels.

− s'agissant de la facturation des rendez−vous manqués, France Télécom indique que cette facturation n'intervient que lorsque UPC France ne donne pas suite à sa demande de portabilité dans un délai de 6 jours après ce rendez−vous et que le client manifeste son souhait de conserver son abonnement chez France Télécom. Elle considère dans ces conditions que le montant de cette facturation est justifié compte−tenu des coûts de réalisation des opérations préalables effectuées en vue de la mise en œuvre des réacheminements et des coûts de remise en état.

France Télécom considère que ces contraintes résultent du niveau actuel de coordination entre France Télécom et UPC France visant à limiter le temps d'interruption du service téléphonique du client. A cet effet, France Télécom propose à UPC France une procédure différente qui permettrait, sous réserve qu'UPC France accepte de construire par avance la ligne terminale raccordant le local du client à son réseau, une mise en œuvre 24h sur 24h et sept jours sur sept, à la date choisie par UPC France dans un délai minimal à définir.

France Télécom précise que cette procédure prévoirait notamment l'utilisation d'une plate forme informatisée pour la réception des commandes et l'envoi des compte−rendus de faisabilité, et une notification postérieure par France Télécom à UPC France de la mise en œuvre de la portabilité dans la nuit suivant la date souhaitée par celle−ci. Elle serait associée à l'obtention d'un mandat écrit et signé du client, formalisant sa demande de résiliation et de portabilité, dont France Télécom pourrait demander la transmission, notamment en cas de contestation du client.

Vu la lettre de l'adjointe du chef du service juridique en date du 7 septembre 2001 indiquant le nom des rapporteurs ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée le 11 septembre 2001 transmettant une pièce jointe n°1 en complément de ses observations en défense enregistrées le 7 septembre 2001 ;

Vu les observations en réplique de la société UPC France enregistrées le 21 septembre 2001 ; Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France

UPC France conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

En réponse à l'argument invoqué par France Télécom tendant à montrer que cette dernière subirait des charges excessives du fait de la fixation du niveau de tarif demandé par UPC France, celle−ci considère que France Télécom n'apporte pas la preuve dont elle a la charge en l'espèce au sens des dispositions de l'article D. 99−10 du code des postes et télécommunications.

UPC France estime par ailleurs que la notion de "charge excessive" doit également être entendue dans le sens où la charge en question serait dépourvue de justification et non seulement comme causant une gêne à celui qui la supporte.

A cet égard, UPC France fait valoir que France Télécom ne prétend pas que le tarif proposé ne serait pas objectif mais fonde sa démonstration sur la prétendue circonstance qu'elle supporterait des charges excessives au regard de ses propres coûts et de ses tarifs de détail, alors même qu'elle décide elle−même du niveau des tarifs pour l'acheminement du trafic à partir de ses propres abonnés vers ceux d'UPC France.

Par ailleurs, le fait que les coûts à la minute d'UPC France soient inférieurs à ceux de France Télécom, ce qu'UPC France considère d'ailleurs comme inexact, ne démontre pas que les tarifs de terminaison demandés par UPC France seraient "excessifs" puisqu'UPC France n'est pas obligée d'orienter ses tarifs vers ses coûts.

En réponse aux arguments invoqués par France Télécom tendant à ce que les tarifs d'UPC France pour 2001 soient déterminés en référence au "principe" de réciprocité tarifaire, UPC France rejette l'interprétation retenue par France Télécom de ce "principe" pour former ses propositions tarifaires.

UPC France estime en premier lieu que la proposition de France Télécom, qui consiste à déterminer le tarif applicable aux prestations fournies par UPC France sans justification d'ordre juridique ou technique, est inéquitable car elle est de nature à introduire une distorsion de concurrence en faveur de France Télécom. UPC France fait valoir qu'aux termes de cette proposition, elle verserait en 2001 une redevance de 7,1 puis 7 centimes à France Télécom alors que cette dernière percevrait d'UPC France la redevance de 8,21 centimes pour le trafic entrant sur son réseau au titre de son catalogue d'interconnexion.

UPC France estime en second lieu que la proposition qu'elle s'était résignée initialement à accepter, qui reposait sur la reconduction pure et simple de la méthode préconisée par l'Autorité dans son règlement de différend, qui conduisait en l'espèce à aligner le tarif d'UPC France sur le tarif de simple transit prévu par le catalogue d'interconnexion de France Télécom, la place en situation d'"asymétrie concurrentielle" dès lors que l'équilibre des flux financiers entre France Télécom et UPC France continue d'être défavorable à UPC France.

En réponse aux arguments invoqués par France Télécom tendant à considérer que ses propositions sont conformes à l'avis du Conseil de la concurrence en la matière, UPC France rétorque que France Télécom méconnaît les conséquences de cet avis qui porte en fait sur les risques de distorsion de concurrence qu'induirait la fixation par France Télécom de tarifs de détail identiques vers des réseaux objets de charges de terminaison d'appel différents. UPC France considère à cet égard qu'une pratique de différenciation tarifaire pour les appels à destinations des autres réseaux de boucle locale ne saurait être acceptée qu'à la condition qu'elle soit non discriminatoire vis−à−vis des opérateurs de boucles locales alternatifs.

S'agissant de la proposition de France Télécom de ne rémunérer UPC France pour la terminaison des appels sur son réseau qu'au niveau du tarif intra−CA de son catalogue à compter de 2002, UPC France conteste les arguments invoqués par France Télécom. Outre les éléments qu'elle a invoqués précédemment, elle rejette l'analyse présentée par France Télécom dans la mesure où cette analyse a pour effet d'écarter la réalité de l'impact financier global qui en résulterait sur France Télécom, eu égard à la part infime du trafic concerné par rapport à l'ensemble du trafic acheminé par celle−ci.

Enfin, UPC France rejette les comparaisons établies par France Télécom avec les solutions préconisées par le régulateur britannique, eu égard aux différences considérables qui caractérisent le niveau élevé de développement du marché de la boucle locale dans ce pays par rapport au marché français.

Sur les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France

UPC France conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa saisine.

UPC France considère que les demandes de France Télécom relatives aux tarifs de ses prestations de collecte de trafic Internet vers les numéros 0860 attribués à France Télécom doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables et inéquitables.

UPC France souligne à cet effet que France Télécom ne motive pas sa demande sur la circonstance que le tarif demandé par UPC France ferait peser sur elle une charge excessive mais sur la circonstance que le tarif demandé par UPC France serait incompatible avec les conditions tarifaires offertes par France Télécom aux fournisseurs d'accès à Internet ; le raisonnement de France Télécom revient, selon UPC France, à ce que le tarif de sa propre prestation soit fixé par rapport aux coûts de France Télécom qui est, en l'espèce, le bénéficiaire de la prestation. En tout état de cause, France Télécom n'a pas démontré le caractère déraisonnable de la demande d'UPC France.

En outre, UPC France estime que la demande de France Télécom est inéquitable, en ce qu'elle conduit à lui faire supporter les choix de politique tarifaire de France Télécom sur le marché de la collecte Internet, lesquels échappent totalement à UPC France. Enfin, UPC France relève que France Télécom ne fournit aucun élément de volume de trafic permettant, sur la base des tarifs de collecte qu'elle communique, d'apprécier l'impact de la demande d'UPC France sur ses propres marges.

Enfin, UPC France fait valoir que sa demande est parfaitement raisonnable au vu de ses besoins et de la capacité de France Télécom de la satisfaire ; en effet, le trafic Internet est minoritaire par rapport au trafic total sortant du réseau d'UPC France et, de plus, France Télécom perçoit des revenus additionnels pour le trafic Internet, issus du reversement par UPC France du prix facturé à ses abonnés sur la base d'une communication locale ; ainsi, France Télécom devrait être en mesure, dans l'élaboration de ses tarifs de collecte pour les fournisseurs d'accès à Internet, de tenir compte des coûts d'interconnexion qu'elle supporte en amont pour la collecte provenant de réseaux tiers.

S'agissant des tarifs de la collecte d'appels vers les numéros spéciaux autres que Télétel et 3611, UPC France confirme que le litige porte bien sur les appels issus d'abonnés d'UPC France dont les numéros ne lui sont pas attribués et qui ont fait l'objet de la portabilité (ceci concernant environ 50 % des abonnés d'UPC France).

Elle considère comme illégitime de la part de France Télécom d'exiger d'UPC France, sous prétexte de contraintes techniques internes à France Télécom qui l'empêcheraient de répercuter dans ses tarifs les coûts de ces appels aux fournisseurs de services spéciaux, de la rémunérer à un tarif différent et inférieur à celui pratiqué pour la collecte des appels issus des numéros attribués à UPC France, alors même qu'UPC France fournit pour sa part une prestation strictement identique.

S'agissant du cas des services spéciaux Télétel et 3611, UPC France rejette l'argument avancé par France Télécom selon lequel il n'existerait aucun différend commercial entre les parties. UPC France considère que les négociations conduites avec France Télécom ont effectivement porté sur l'ensemble des conditions financières relatives à la collecte des appels vers les numéros spéciaux, ce qui inclut par définition le cas des services Télétel et 3611.

S'agissant de la demande présentée par France Télécom relative à la fourniture par UPC France d'une offre d'interconnexion forfaitaire pour l'accès à Internet, UPC France considère qu'il y a lieu de déclarer cette demande comme irrecevable, dans la mesure où cette demande n'a été formulée qu'allusivement par France Télécom dans son courrier du 21 mars 2001 en réponse au courrier d'UPC France en date du 9 février 2001. Elle considère en outre que cette demande n'a jamais fait l'objet de la moindre négociation.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques UPC France conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

UPC France considère que France Télécom reconnaît explicitement, dans ses observations en défense, la légitimité de ses demandes tout en s'abritant, à des fins dilatoires, derrière l'inadaptation de ses procédures internes.

UPC France considère que les propositions exprimées par France Télécom dans son précédent mémoire en défense n'apportent, en l'absence de tout calendrier, aucun élément établissant qu'elle conduira avec diligence la "réflexion" qu'elle dit avoir déjà engagée pour une amélioration de la procédure de portabilité.

Sur l'argument invoqué par France Télécom tendant à faire valoir le fait que la définition du délai actuel de 7 jours correspond au délai contractuel de préavis pour la résiliation de l'abonnement de France Télécom, UPC France fait observer que la clause contractuelle citée par France Télécom prévoit également que "le respect d'un préavis de 7 jours peut être réduit selon les possibilités du service", et qu'en conséquence sa demande est conforme à la clause précitée.

Concernant la procédure proposée par France Télécom, UPC France exprime son intérêt pour certains aspects de cette proposition tout en soulignant qu'une partie d'entre eux ne peuvent être retenue eu égard à leur caractère irréaliste.

UPC France estime en particulier qu'une telle procédure comporterait deux défauts majeurs :

− les dispositions de l'avenant à la convention entre France Télécom et UPC France relatives au contrôle et à la correction par UPC France des anomalies éventuelles lors du basculement ne pourraient plus être appliquées efficacement du fait de l'absence d'information d'UPC France sur l'heure précise de ce basculement ;

− l'absence de cette information présenterait également un risque important de superposition de la facturation d'UPC France et de France Télécom vis−à−vis du client.

UPC France souhaite ainsi que les modalités de ce processus, concernant notamment les délais de chacune de ses étapes, soient précisées par France Télécom dans le cadre du présent litige afin de lui permettre de se prononcer sur sa faisabilité.

Vu les secondes observations en défense de la société France Télécom enregistrées le 5 octobre 2001 ; Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France

France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

France Télécom considère que l'argument invoqué par UPC France, tendant à montrer que l'application du principe de réciprocité à ses tarifs de terminaison d'appels conduirait à une distorsion de concurrence en faveur de France Télécom du fait du déséquilibre des revenus d'interconnexion entre les parties, doit être rejeté. Elle souligne à cet effet qu'UPC France fonde son calcul des revenus d'interconnexion de France Télécom sur un périmètre de prestations plus vaste que celui correspondant à la terminaison d'appels vers les abonnés de France Télécom, comme par exemple les prestations de transit vers d'autres opérateurs ou les prestations d'acheminement vers l'international.

France Télécom estime au demeurant que l'application du calcul proposé par UPC France en prenant en compte un périmètre correct, c'est−à−dire le périmètre restreint aux prestations de terminaison d'appels vers les abonnés de France Télécom, conduit en fait à un déséquilibre financier en faveur d'UPC France, que le tarif appliqué soit de 8,89 cts/min comme le demande UPC France, ou de 7,1 puis de 7 cts/min comme le demande France Télécom. Elle souligne ainsi que la distorsion de concurrence invoquée par UPC France se révèle, en fait, être en la défaveur de France Télécom.

Enfin, France Télécom souligne qu'UPC France feint d'ignorer, dans ses écritures, la nécessité d'une régulation des tarifs de détail des opérateurs de boucle local tiers eu égard à la situation concurrentielle particulière de ces opérateurs pour la tarification des prestations de terminaison d'appels vers leurs abonnés.

Sur les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France

France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

S'agissant de la collecte de trafic Internet vers les numéros 0860 payants pour l'appelant attribués à France Télécom, celle−ci indique qu'elle est disposée à rémunérer UPC France sur la base de son tarif de terminaison d'appels augmenté de la majoration Internet, telle que définie dans son catalogue d'interconnexion, et d'une rémunération de la prestation de facturation / recouvrement égale à 2 % des sommes facturées. France Télécom indique toutefois que son accord est valable sous réserve que la rémunération d'UPC France pour les numéros gratuits pour l'appelant ne soit pas excessive.

S'agissant de la collecte de trafic Internet vers les numéros gratuits pour l'appelant attribués à France Télécom, celle−ci considère que l'Autorité a précédemment acté, dans sa décision n° 99−539 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom, que des prestations a priori similaires peuvent être fournies à des tarifs différents si cela est justifié en application de l'article D. 99−10 du code des postes et télécommunications, et que France Télécom subit a priori une charge excessive au sens de cet article dès lors que le tarif qui lui est demandé est supérieur à la différence entre la recette perçue pour les appels à destination du service considéré et les coûts encourus par France Télécom.

France Télécom considère en outre qu'UPC France n'a pas apporté la preuve, dont elle a la charge en l'espèce, que la demande d'interconnexion de France Télécom pour la collecte des appels n'est pas raisonnable au regard de ses capacités à la satisfaire ou des besoins de France Télécom. Au soutien de ses arguments précédents, France Télécom fait valoir que sa part de marché sur la collecte de trafic Internet commuté est inférieure à […]i depuis le début de l'année 2000 et qu'elle n'est pas en mesure de fixer librement ses prix, dès lors qu'elle est contrainte de suivre les évolutions qui y sont pratiquées pour se maintenir sur ce marché et conserver ses clients.

S'agissant de sa demande d'interconnexion forfaitaire, France Télécom souligne qu'UPC France n'a jamais motivé son refus, alors que la demande de France Télécom était bien explicite, ce qui plaide en faveur de la recevabilité de la demande de France Télécom dans le cadre du présent différend, conformément à la position retenue par l'Autorité dans sa décision n° 99−987.

S'agissant de l'accès aux services spéciaux de France Télécom, hors Télétel, celle−ci conteste le fait selon lequel le tarif de collecte d'UPC France serait différencié en fonction du numéro de l'appelant : la convention d'interconnexion du 2 juin 2000 (article 36) stipule en effet qu'UPC France est rémunérée à hauteur de son tarif de terminaison d'appel auquel est ajoutée la majoration services spéciaux et, le cas échéant, la rémunération de la prestation de facturation / recouvrement. Ce principe est valable quel que soit le numéro de l'appelant.

S'agissant de l'accès aux services spéciaux des opérateurs tiers, France Télécom indique qu'elle subirait effectivement une perte sur la prestation de transit qu'elle fournit aux opérateurs tiers pour les appels issus des abonnés portés d'UPC France du fait de l'incapacité dans laquelle elle s'estime placée d'identifier et donc de facturer différemment ces appels à ces opérateurs. Elle précise qu'UPC France pourrait se faire rémunérer directement par ces opérateurs au titre de la prestation de collecte qu'elle leur fournit, en ne rémunérant France Télécom que pour sa prestation de transit.

S'agissant de l'accès aux services Télétel et 3611, France Télécom conteste la recevabilité de la demande d'UPC France, eu égard au fait qu'UPC France n'a fait aucune référence explicite à ces services dans ses courriers.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

Bien qu'elle considère toujours que la demande d'UPC France ne doit pas entrer dans le cadre d'une procédure de règlement de différend, France Télécom indique qu'elle est prête à entamer avec UPC France un travail de concertation commun pour définir un nouveau processus de portabilité basé sur le principe de sa proposition précédente.

France Télécom précise par ailleurs que sa proposition comprend la mise en œuvre des demandes de portabilité dans un délai contractuel minimum de 7 jours ouvrés et la mise en place de procédures de rattrapage en cas d'anomalie dont le coût devra être porté par l'opérateur qui en est à l'origine.

France Télécom précise en outre qu'une réduction des délais n'est pas possible eu égard au délai légal de rétractation de 7 jours dont les clients bénéficient lorsqu'ils souscrivent au contrat d'UPC France.

France Télécom indique enfin que le processus qu'elle propose pourrait être mis en place à partir du 1er septembre 2002 dans la mesure où UPC France donne son accord pour une élaboration commune des modalités précises de mise en œuvre.

Vu la décision n° 01−991 de l'Autorité en date du 17 octobre 2001 prorogeant de six semaines le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant UPC France à France Télécom ;

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 24 octobre 2001 adressant un questionnaire aux parties, et fixant au 5 novembre 2001 la date de clôture de remise des réponses ;

Vu la lettre de la société UPC France en date du 24 octobre 2001 demandant un délai supplémentaire pour transmettre ses réponses au questionnaire du rapporteur ;

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 26 octobre 2001 fixant au 12 novembre 2001 la date de clôture de remise des réponses au questionnaire du rapporteur ;

Vu la décision n° 01−1053 de l'Autorité en date du 7 novembre 2001, prorogeant d'un mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant UPC France à France Télécom ;

Vu les réponses d'UPC France et de France Télécom au questionnaire du rapporteur enregistrées le 12 novembre 2001 ;

Vu la lettre de la société UPC France transmettant des observations en duplique enregistrées le 12 novembre 2001 ;

Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France UPC France conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

UPC France considère que l'argumentation développée par France Télécom dans ses écritures consiste en réalité à ce que les tarifs des opérateurs de boucle locale tiers soient diminués de façon à leur faire supporter une partie de ses propres coûts de trafic sortant : ceci lui permettrait d'éviter d'avoir à tenir compte de l'existence des charges liées à la terminaison des appels vers les abonnés de ces opérateurs dans la formation de ses propres tarifs, alors même qu'il lui revient d'en tenir compte sous peine de voir ces tarifs qualifiés de "prédateurs".

UPC France souligne en outre que la fixation des tarifs demandés par France Télécom pour 2001 correspondrait à une baisse d'environ 20% de ses tarifs, ce qui conduirait à lui imposer pour 2001 une baisse supérieure à celle qui a été imposée à France Télécom, évaluée à environ 8 % pour le simple transit, au titre de l'application de l'obligation d'orientation vers les coûts qui lui incombe.

UPC France considère par ailleurs que la décision de l'Autorité, dans le règlement de différend précité entre Cégétel Entreprises et France Télécom, a été rendue dans des circonstances particulières, aux fins notamment d'établir une hausse de ses tarifs d'interconnexion et non, comme c'est le cas en l'espèce, afin de répondre à une baisse imposée par l'opérateur historique à un opérateur concurrent.

UPC France estime enfin qu'il conviendrait d'établir au préalable la preuve d'un risque manifeste de distorsion de concurrence pour décider la mise en œuvre dans le cadre de ce différend de l'application d'une méthode dérivée du principe de "réciprocité", et ainsi de fixer ses tarifs d'interconnexion en référence à ceux de l'opérateur historique.

Sur les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France UPC France conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

UPC France précise qu'elle a pris note de la proposition de France Télécom concernant la rémunération de la collecte de trafic Internet vers les numéros 0860 payants pour l'appelant attribués à France Télécom.

Elle confirme toutefois son refus d'une tarification différente pour les numéros gratuits pour l'appelant.

S'agissant de l'accès aux services spéciaux, UPC France considère que l'incapacité technique invoquée par France Télécom n'est pas démontrée par France Télécom, et qu'au demeurant il serait inéquitable de faire peser sur elle des charges résultant des carences éventuelles du système d'information de France Télécom.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques

UPC France complète sa saisine initiale en demandant à l'Autorité d'ordonner à France Télécom de conclure avec UPC France, avant le 31 décembre 2001, un avenant relatif à la mise en œuvre de la portabilité applicable au 1er février 2002 permettant :

− de mettre en place un guichet unique gérant l'ensemble de la procédure et réduisant les démarches pour la mise en œuvre de la portabilité ;

− d'automatiser la procédure afin de permettre une réduction des délais de mise en œuvre de la portabilité ;

− et de traiter les demandes de portabilité qui lui sont adressées du lundi au samedi, de 9h à 19 h sans interruption entre 12 h et 14 h.

UPC France estime que les principes développés par France Télécom aux fins d'amélioration de la portabilité vont effectivement dans le bon sens mais qu'il lui apparaît toutefois nécessaire que France Télécom soit contrainte à négocier un tel processus au plus tard avant la fin du mois de décembre 2001, et ce pour une mise en place effective au 1er février 2002.

Vu la lettre de la société France Télécom transmettant ses nouvelles observations en défense enregistrées le 19 novembre 2001 ;

Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

S'agissant de l'argument invoqué par UPC France tendant à montrer que la décision de l'Autorité se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom a été prise dans des circonstances particulières et différentes du cas d'espèce, France Télécom rétorque que Cegetel ne demandait pas la hausse de son tarif mais l'établissement d'un tarif.

Sur les tarifs des prestations de collecte d'appels sur le réseau d'UPC France

France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

Elle constate qu'UPC France accepte sa proposition s'agissant des numéros 0860 attribués à France Télécom et payants pour l'appelant ; par ailleurs, France Télécom confirme que le tarif proposé par UPC France pour la collecte vers les numéros 0860 gratuits pour l'appelant ferait peser sur France Télécom des charges excessives, puisqu'elle subirait une perte sur chaque minute acheminée, et cela y compris dans l'hypothèse où les coûts d'acheminement dans le réseau de France Télécom seraient nuls. France Télécom indique en sus que le volume de trafic vers ces numéros gratuits est en constante croissance.

France Télécom remarque enfin qu'UPC France ne conteste plus dans son dernier mémoire la recevabilité de la demande présentée par France Télécom sur l'offre d'interconnexion forfaitaire.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques France Télécom conclut aux même fins par les même moyens que précédemment.

France Télécom confirme à titre subsidiaire son appréciation quant à l'existence d'un délai incompressible de 8 mois pour la mise en place du nouveau processus de portabilité qu'elle a proposé à UPC France dans ses observations précédentes.

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 16 novembre 2001 convoquant les parties à une audience devant le collège le 30 novembre 2001 ;

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 28 novembre 2001 annulant l'audience du 30 novembre 2001 devant le collège ;

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 29 novembre 2001 convoquant les parties à une audience devant le collège le 10 décembre 2001 ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée le 3 décembre 2001 souhaitant que l'audience devant le collège ne soit pas publique ;

Vu la lettre de la société UPC France enregistrée le 5 décembre 2001 n'émettant pas d'objection à ce que l'audience devant le collège soit publique ; interrogée sur ce point par le Président de l'Autorité à l'ouverture de l'Audience, la société UPC France a précisé qu'elle pouvait souscrire à la demande de France Télécom ;

Après avoir entendu, le 10 décembre 2001, lors de l'audience devant le collège :

− le rapport de M. Gweltas Quentrec et de Mme Ingrid Malfait, rapporteur et rapporteur adjoint, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

− les observations de M. Philippe Besnier, pour la société UPC France ;

− les observations de Maître Frédérique Dupuis−Toubol, avocat, représentant la société UPC France ;

− les observations de M. Jean−Daniel Lallemand, pour la société France Télécom. En présence de :

− MM. Jean Marimbert, directeur général, de M. Eric Vève, Philippe Distler, François Lions, Mmes Elisabeth Rolin et Christine Galliard, agents de l'Autorité ;

− MM. Philippe Besnier, Pierre Roy−Contancin, Mme Anita Audureau, pour la société UPC France assistés de Maîtres Frédérique Dupuis−Toubol et Michel Matas, cabinet Bird & Bird ;

− MM. Jean−Daniel Lallemand, Michel Seiler, Philippe Le Paih, Christian Gacon, pour la société France Télécom.

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 17 décembre 2001 indiquant aux parties que les pièces transmises lors de l'audience ne peuvent être prises en considération conformément à l'article 14 du règlement intérieur de l'Autorité ;

Le collège en ayant délibéré le 21 décembre 2001, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité,

Adopte la présente décision fondée sur les faits et les moyens exposés ci−après :

I.  Sur les tarifs des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France

Sur la recevabilité de la demande d'UPC France relative aux tarifs des prestations de terminaison des appels téléphoniques sur son réseau

Aux termes de l'article L. 36−8−I du Code des postes et télécommunications, " En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties ".

Il ressort des pièces du dossier que la convention d'interconnexion conclue entre les parties ne prévoit aucun tarif relatif à la prestation de terminaison d'appel sur le réseau d'UPC France pour le trafic téléphonique à compter de la date du 1er janvier 2001.

Par un courrier en date du 8 décembre 2000, la société France Télécom a indiqué à la société UPC France qu"en l'absence d'accord entre [les] sociétés sur ce tarif, France Télécom n'est pas contractuellement tenue d'honorer les factures qu'[UPC France lui présente]" tout en se déclarant "prête à étudier toute proposition de [sa] part et à engager sans délai les négociations". Les sociétés UPC France et France Télécom ont appliqué les dispositions tarifaires applicables au mois de décembre 2000 pour le mois de janvier 2001 en l'absence de dispositions contractuelles sur le niveau de ce tarif, soit un tarif de 8,89 centimes de FF hors taxe la minute, étant entendu que, selon France Télécom, les versements effectués sur la base de ce tarif seraient régularisés sur la base du tarif qui serait fixé d'un commun accord par les parties à l'issue de leurs négociations. La société France Télécom a informé la société UPC France, par courrier en date du 30 janvier 2001, qu'elle était "disposée à régler les factures présentées par [UPC France] sur la base d'un tarif provisoire" qui "pourrait être de 7,1 centimes de FF hors taxe la minute pour le trafic téléphonique". La société UPC France a répondu à la société France Télécom, par un courrier du 9 février 2001 qu'elle ne pouvait accepter un tel tarif et qu'elle fixait son tarif de terminaison d'appel valable pour l'année 2001 au niveau de 8,21 centimes de FF hors taxe la minute. La société France Télécom lui a alors indiqué, par un courrier du 21 mars 2001, qu'elle "prenait note de [sa] proposition […] et du fait qu'elle a été établie en cohérence avec la méthode de calcul utilisée en 1999 et 2000" tout en précisant qu'"il apparaît nécessaire qu'elle soit amendée". Par la suite, la société France Télécom a indiqué à la société UPC France, dans plusieurs courriers répondant aux factures émises par cette dernière, qu'elle ne certifiait que "partiellement" ces factures au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2001, précisant à chaque fois que "le tarif d'interconnexion […] est fixé à compter du 01/01/2001 à 7,1 cts/min". La société UPC France a donc indiqué à la société France Télécom, par courrier en date du 20 juin 2001, qu'elle ne pouvait que constater " le désaccord " entre les sociétés pour le tarif de terminaison d'appel.

Il s'ensuit que cet échange de correspondances entre les parties doit être regardé comme traduisant un désaccord sur le tarif relatif à la prestation de terminaison d'appel sur le réseau d'UPC France pour le trafic téléphonique, à compter de la date du 1er janvier 2001, au sens des dispositions précitées de l'article L. 36−8 du Code des postes et télécommunications.

Par suite, la demande d'UPC France doit être regardée comme recevable.

Sur le caractère raisonnable de la demande d'UPC France

L'argumentation développée par UPC France au soutien de sa demande et les moyens de défense soulevés par France Télécom portent sur 3 sujets :

− la liberté dont bénéficie UPC France pour déterminer librement ses tarifs en l'absence d'un accord entre les parties ;

− la nécessité de fixer une méthode pour encadrer les tarifs de la prestation de terminaison d'appels d'UPC France ;

− les modalités d'application de cette méthode.

Sur la liberté dont bénéficie UPC France pour déterminer librement ses tarifs en l'absence d'un accord entre les parties

L'Autorité rappelle en premier lieu que la société UPC France ne figure pas sur les listes des opérateurs "puissants" établies pour les années 2001 et 2002 et prévues par le 7°) de l'article L. 36−7 du code des postes et télécommunications, c'est−à−dire des opérateurs désignés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent des télécommunications.

La société UPC France n'est donc pas soumise à l'obligation d'orienter ses tarifs d'interconnexion vers les coûts au titre des années 2001 et 2002 objet du présent litige.

L'Autorité rappelle par ailleurs qu'aux termes des dispositions de l'article D. 99−10 du code des postes et télécommunications : " Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion […] ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives."

Il résulte de ce qui précède que la société UPC France, en tant qu'opérateur non−puissant, est libre de déterminer librement les tarifs de ses prestations de terminaison d'appels sur son propre réseau dès lors que ces tarifs n'ont pas pour effet d'imposer des charges excessives à la société France Télécom.

L'Autorité estime donc :

− qu'UPC France était fondée, en l'absence d'accord entre les parties sur la définition de son tarif de terminaison d'appels à compter de la date du 1er janvier 2001, à fixer elle−même ce tarif pour l'année 2001 et, par conséquent, à émettre des factures s'imposant à France Télécom sur la base dudit tarif ;

− qu'il n'était pas légitime pour France Télécom de refuser unilatéralement le paiement de ces factures au titre de l'utilisation des prestations de cette dernière sur la base du tarif qu'elle lui avait notifié en l'absence d'accord contractuel entre les parties ;

− qu'au contraire, il appartenait à France Télécom de saisir l'Autorité aux fins de la définition d'un tarif différent, si elle estimait que le tarif librement décidé par UPC France faisait peser sur elle des charges excessives.

Sur la nécessité de fixer une méthode pour encadrer les tarifs de la prestation de terminaison d'appels d'UPC France

L'Autorité rappelle qu'il lui revient, dans le cadre du règlement de ce litige de "préciser les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurées" conformément à l'article L. 36−8 du code des postes et télécommunications.

L'Autorité considère à cet égard comme nécessaire de tenir compte de l'impact des tarifs de terminaison d'appels d'UPC France sur l'équilibre concurrentiel du marché des télécommunications.

En effet, UPC France et France Télécom, qui sont en concurrence sur le marché de détail, ont besoin de s'acheter des services de terminaison d'appels pour assurer l'acheminement des appels issus de leurs abonnés vers les abonnés de l'autre. De ce fait, la formation des tarifs de détail de France Télécom est non seulement liée aux coûts qu'elle supporte pour l'acheminement de ces appels sur son propre réseau, mais également dépendante des coûts résultants de l'achat des prestations de terminaison d'appels à UPC France.

Il résulte de cette situation qu' UPC France peut être incitée à augmenter de façon excessive son tarif de terminaison d'appel afin d'augmenter les coûts supportés par France Télécom, et ainsi de désavantager cette dernière sur le marché de détail.

Partant de cette analyse, l'Autorité considère donc comme nécessaire que soit appliquée une méthode permettant d'encadrer les tarifs d'interconnexion de terminaison d'UPC France.

L'Autorité souligne à cet égard qu'elle a déjà été conduite à définir une telle méthode dans le cadre de sa décision n° 99−539 en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrants sur le réseau de Cégétel Entreprises.

Cette méthode consiste à définir un tarif "réciproque" de celui de France Télécom, c'est−à−dire un tarif dérivé des tarifs offerts par France Télécom pour la fourniture de prestations équivalentes. Elle consistait à définir un tarif annuel unique calculé en pondérant les tarifs des prestations de terminaison en simple transit et en Intra−CAA de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation que l'opérateur de boucle locale tiers fait de chacune de ces deux prestations.

L'Autorité note à cet égard que France Télécom et UPC France indiquent qu'elles ont appliqué cette méthode pour fixer le tarif d'interconnexion entrant d'UPC France dans leur convention d'interconnexion au titre des années 1999 et 2000.

Sur les modalités d'application de cette méthode

a)  Sur la méthode de calcul proposée par France Télécom pour les années 2001 et 2002

France Télécom souhaite bénéficier d'une définition de tarifs de terminaison d'appels "réciproques" mais en adaptant la méthode de calcul décidée en 1999 par l'Autorité afin de tenir compte, notamment :

− du fait que l'application de cette méthode aurait pour effet, alors que les volumes de trafic échangés entre les opérateurs tendent à s'équilibrer, de supprimer toute incitation de l'opérateur de boucle locale tiers à aller s'interconnecter au niveau des commutateurs d'abonnés de France Télécom pour son trafic sortant ;

− de ce qu'elle aurait également pour effet de désavantager France Télécom du fait de l'acheminement par UPC France d'une partie de son trafic sortant par des offres alternatives plus intéressantes que celles de France Télécom.

− des effets de distorsion concurrentielle au détriment de France Télécom qui résulteraient du développement accru de la concurrence sur le marché des communications locales en 2002.

Elle demande en conséquence que soit appliquée une autre méthode de calcul basée sur une pondération de ses propres tarifs des prestations de terminaison en simple transit et en intra−CAA avec des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation faite par l'ensemble des opérateurs du marché français des télécommunications fait de ces prestations.

L'Autorité a examiné avec attention les arguments présentés par France Télécom, constatant d'une part, que les parties s'accordent à dire que les volumes de trafic échangés entre leurs réseaux sont aujourd'hui proches de l'équilibre, et d'autre part, qu'UPC France peut vraisemblablement faire appel à des offres concurrentes de celles de France Télécom pour l'acheminement de son trafic sortant.

L'Autorité souligne en premier lieu le fait que la seule constatation de l'équilibre des volumes de trafic échangés entre ces deux opérateurs de boucle locale ne suffit pas, à elle seule, à produire les effets désincitatifs qu'elle examinait dans sa décision n° 99−539 en date du 18 juin 1999 s'agissant du raccordement aux commutateurs d'abonnés de France Télécom. En particulier, l'Autorité considère comme fondés les arguments présentés par UPC France tendant à montrer que le niveau relativement faible des volumes de trafic sortant actuels d'UPC France ne permettrait pas à cette dernière de rentabiliser les coûts qui résulteraient du raccordement aux commutateurs d'abonnés de France Télécom, compte tenu de la structure et du niveau des tarifs de la prestation de terminaison en intra−CAA telle qu'elle est définie dans le catalogue d'interconnexion valable pour 2001 de France Télécom.

L'Autorité souligne en second lieu que le fait qu'UPC France puisse faire appel à des prestations de terminaison concurrentes de celles de France Télécom pour confier son trafic sortant ne suffit pas à montrer qu'UPC France peut effectivement réduire ses coûts par ce moyen pour l'acheminement des appels sur des zones géographiques équivalentes à celles desservies par France Télécom par ses prestations de terminaison en simple transit et en intra−CA.

A cet égard, l'Autorité constate que les prestations concurrentes évoquées par France Télécom concernent exclusivement des prestations de terminaison basées in fine sur l'utilisation de la prestation de terminaison en simple transit ou, dans le meilleurs des cas, de la prestation de terminaison en intra−CAA de France Télécom.

L'Autorité constate également, ce qui n'est pas contesté par France Télécom, que les prestations concurrentes utilisées par UPC France ne concernent que des appels sortants acheminés en dehors des zones de transit de France Télécom où UPC France est interconnectée, ce qui limite l'utilisation effective de prestations alternatives aux offres concurrentes à celle de terminaison en double transit de France Télécom. Il s'agit donc de prestations qui ne sont pas équivalentes à celles fournies par UPC France pour la terminaison d'appels sur son réseau, de sorte que l'utilisation de ces prestations n'a pas pour effet de conférer à UPC France un avantage concurrentiel par rapport à France Télécom sur le marché de détail des zones géographiques considérées.

Il résulte de ce qui précède que les éléments de faits invoqués par France Télécom n'ont pas pour effet de remettre en cause le caractère équitable de l'application de la méthode décidée par l'Autorité dans sa décision n° 99−539.

L'Autorité relève, certes, qu'il convient également de prendre compte le développement prévu de la pression concurrentielle sur le marché de l'acheminement des communications locales en 2002 qui résultera de la possibilité dont disposeront les opérateurs de sélection du transporteur et de présélection de fournir ces services à compter du 1er janvier 2002.

L'Autorité considère toutefois que l'analyse proposée France Télécom, tendant à montrer que le maintien en 2002 d'un tarif d'interconnexion pour la terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France à niveau situé au−delà de son propre tarif de terminaison en intra−CAA serait inéquitable car il conduirait France Télécom à subir des pertes nettes sur les communications locales issues de ses abonnés à destination des abonnés d'UPC France, n'est pas pertinente.

L'Autorité rappelle à cet égard qu'il appartient à France Télécom de tenir compte de l'ensemble des coûts qu'elle supporte dans la formation des tarifs des communications locales qu'elle offre à ses abonnés, ce qui inclut notamment, le cas échéant, les coûts qu'elle supporte pour l'achat des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France.

Ainsi, le désavantage concurrentiel dont elle se prévaut pour désigner la situation dans laquelle elle serait placée au cours de l'année 2002 sur le marché des communications locales n'est pas avéré puisque l'ensemble des opérateurs de sélection du transporteur et de présélection devront également supporter les coûts éventuels de l'achat des prestations de terminaison d'appels sur le réseau d'UPC France pour fournir des communications locales concurrentes à celles de France Télécom.

L'Autorité souligne au demeurant que, compte tenu de la faiblesse relative des volumes de trafic entrant d'UPC France, la charge financière réelle qui résulterait pour France Télécom d'un éventuel "surcoût", à supposer qu'il soit effectif, lié aux tarifs de terminaison d'UPC France, n'apparaît pas de nature à influencer de façon significative la formation des tarifs des communications locales de France Télécom qui sont eux−mêmes équilibrés au niveau national.

Par ailleurs, s'agissant de la situation concurrentielle de France Télécom sur le marché de la boucle locale, seul marché sur lequel France Télécom et UPC France sont effectivement en concurrence, l'Autorité rappelle que les évolutions attendues sur le marché de la sélection du transporteur ne sont pas de nature à modifier, par elles−mêmes, l'équilibre concurrentiel actuel entre les sociétés UPC France et France Télécom sur ce marché.

L'Autorité souligne à cet égard que les parties s'accordent à évaluer à environ […]i la part d'UPC sur le chiffre d'affaire total du service téléphonique fixe national en fin 2000, contre plus de […]i pour France Télécom à la même date.

L'Autorité considère donc que les arguments invoqués par France Télécom n'ont pas pour effet de remettre en cause le caractère équitable de l'application pour les années 2001 et 2002 de la méthode introduite en 1999 par l'Autorité dans sa décision n° 99−539.

L'Autorité considère donc qu'il y a lieu de rejeter les demandes de France Télécom relatives à la méthode et au niveau du tarif de la prestation de terminaison d'appels d'UPC France pour les années 2001 et 2002.

b)  Sur les moyens invoqués par UPC France aux fins de la non−application de cette méthode

L'argument principal présenté par UPC France aux fins de sa demande du maintien pour 2001 et 2002 du tarif de 8,89 centimes HT de FF par minute sans modulation horaire qui était appliqué en 2000 entre les parties consiste à soutenir que les coûts induits par son réseau sont structurellement supérieurs à ceux de France Télécom.

L'Autorité note toutefois qu'UPC France a proposé formellement à France Télécom, dans le cadre des négociations entre ces deux sociétés pour la définition du tarif de terminaison d'appels pour l'année 2001, de reconduire la méthode prévue la décision n° 99−539 précitée de l'Autorité, en communiquant à cette dernière un tarif de 8,21 centimes HT de FF par minute sans modulation horaire pour l'année 2001, et que celle−ci a émis à l'intention de France Télécom, à compter du mois de février 2001, des factures au titre de la terminaison d'appels sur son réseau sur la base de ce tarif.

L'Autorité note toutefois qu'UPC France précise dans ses écritures qu'elle s'est "résignée à accepter un tarif de 8,21 centimes la minute" afin de "trouver un accord dans les meilleurs délais avec France Télécom et qu'elle est prête pour cela à faire de concessions qui vont au−delà de ce qui serait raisonnable pour elle en considération de ses relations avec France Télécom", suggérant ainsi que le tarif qu'elle a elle−même proposé à France Télécom n'était pas de nature à lui apporter une juste rémunération au regard des coûts qu'elle supportait pour la fourniture de cette prestation.

L'Autorité souligne toutefois qu'UPC France n'a pas communiqué à l'Autorité, en réponse au questionnaire du rapporteur, les données économiques qui lui était demandées, et qui permettraient à l'Autorité de vérifier le caractère "structurellement supérieur" avancé par UPC France pour qualifier les coûts induits par son réseau, ou d'établir que le tarif de 8,21 centimes par minute qu'elle a elle−même proposé à France Télécom pouvait être de nature à faire peser des charges excessive sur elle.

L'Autorité considère donc que les arguments invoqués par UPC France n'ont pas pour effet de remettre en cause le caractère équitable de l'application pour les années 2001 et 2002 de la méthode introduite en 1999 dans sa décision n° 99−539.

L'Autorité considère donc qu'il y a lieu de rejeter les demandes d'UPC France relatives à la méthode et au niveau de tarif de la prestation de terminaison d'appels d'UPC France pour les années 2001 et 2002.

Sur le tarif de terminaison d'appel d'UPC France pour 2001

Au vu des éléments précédents, l'Autorité considère comme équitable que le tarif d'interconnexion d'UPC France pour la terminaison d'appels téléphoniques vers les abonnés de son réseau au titre de l'année 2001 soit déterminé en pondérant les tarifs des prestations de terminaison en simple transit et en Intra−CAA de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation qu'UPC France fait de chacune de ces deux prestations.

L'Autorité note que les parties ont chacune confirmé que l'application de la méthode précitée pour l'année 2001 conduisait à un tarif de 8,21 centimes HT de FF par minute sans partie fixe ni modulation horaire, et qu'elles ont par ailleurs chacune demandé que le tarif décidé soit exprimé sans partie fixe, ni modulation horaire.

Elle note par ailleurs que France Télécom n'a pas justifié la nécessité de définir un tel tarif à titre semestriel et non à titre annuel, comme elle le demande dans ses écritures, alors même que ses propres tarifs d'interconnexion n'évoluent que sur une base annuelle.

L'Autorité estime donc qu'il y a lieu de fixer le tarif d'UPC France pour la terminaison d'appels téléphonique vers les abonnés de son réseau pour l'année 2001 à 8,21 centimes HT de FF par minute sans partie fixe ni modulation horaire.

Sur le tarif de terminaison d'appel d'UPC France pour 2002

Au vu des éléments précédents, l'Autorité considère donc qu'il y lieu de décider que le tarif d'interconnexion d'UPC France pour la terminaison d'appels téléphonique vers les abonnés de son réseau est déterminé en pondérant les tarifs des prestations de terminaison en simple transit et en Intra−CAA de France Télécom par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation qu'UPC France fait de chacune de ces deux prestations, dans les mêmes conditions que précédemment.

L'Autorité rappelle qu'elle ne peut préjuger de l'utilisation qu'UPC France fera au cours de l'année 2001 des prestations de terminaison de France Télécom. Il appartiendra donc aux parties de calculer le niveau du tarif résultant de l'application de cette méthode.

L'Autorité souligne toutefois que, dans l'hypothèse où UPC France conserverait la même architecture pour l'interconnexion de son réseau avec celui de France Télécom, l'application de la méthode précitée pour l'année 2002 conduirait, compte tenu des tarifs inscrits au catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2002, à un tarif de 6,9 centimes HT de FF par minute sans partie fixe ni modulation horaire.

II.  Sur les tarifs des prestations de collecte des appels téléphoniques et Internet sur le réseau d'UPC France

Sur la recevabilité de la demande d'UPC France

Dans sa saisine, la société UPC France a demandé à l'Autorité de déterminer le tarif applicable à la prestation de collecte fournie par UPC France à France Télécom pour le trafic d'accès aux services spéciaux et d'accès à Internet. L'Autorité constate que le litige porte précisément sur :

− le tarif applicable à la prestation d'interconnexion fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France aux services Internet accessibles par les numéros de forme 0860 attribués à France Télécom ;

− le tarif applicable à la prestation d'interconnexion indirecte fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France aux numéros de la forme 0860 attribués à des opérateurs tiers ;

− le tarif applicable à la prestation d'interconnexion indirecte fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France l'accès aux services spéciaux fournis par France Télécom (services Télétel et autres services spéciaux) ;

− le tarif applicable à la prestation d'interconnexion indirecte fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France l'accès aux services spéciaux fournis par des opérateurs autres que France Télécom.

Il y a lieu d'examiner distinctement la recevabilité de chacune des branches de la demande d'UPC France. S'agissant de la première branche de la demande d'UPC France

L'échec des négociations entre les parties au sujet du tarif applicable à la prestation d'interconnexion fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France aux services Internet accessibles par les numéros de forme 0860 attribués à France Télécom, a déjà été constaté par l'Autorité, dans sa décision n 01−851 en date du 31 août 2001, se prononçant sur la demande de mesures conservatoires présentée par la société UPC France dans le cadre du présent règlement de différend. Il s'ensuit que la demande d'UPC France est recevable sur ce point, au sens des dispositions précitées de l'article L. 36−8 du Code des postes et télécommunications.

S'agissant de la seconde branche de la demande d'UPC France

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 juin 2001 adressé par UPC France à France Télécom qui n'y a pas répondu, ainsi que des observations formulées par les parties au cours de la procédure et lors de l'audience, qu'un désaccord existe entre les parties quant au niveau de rémunération versée par France Télécom, en particulier dans le cas où le numéro de l'appelant est un numéro qui n'est pas attribué à UPC France. Les autres cas sont couverts par les dispositions de la convention d'interconnexion qui fixent le tarif à un niveau correspondant au tarif de terminaison d'appel d'UPC France auquel s'ajoute la majoration Internet figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom.

S'agissant de la troisième branche de la demande d'UPC France

Il ne ressort pas de l'instruction, et notamment des courriers échangés préalablement à la saisine, qu'il existe un litige entre les parties s'agissant de l'accès aux services Télétel fournis par France Télécom. Il s'ensuit que la demande d'UPC France doit être considérée irrecevable sur ce point. S'agissant des autres services spéciaux fournis par France Télécom, et comme l'ont indiqué les parties dans leurs observations, la convention d'interconnexion fixe la rémunération d'UPC France à un niveau égal à son tarif de terminaison d'appel augmenté de la "majoration services spéciaux" telle que fixée dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom, et ce indépendamment du numéro de l'appelant. L'Autorité prend acte de ce qu'il n'existe donc pas de désaccord entre les parties sur ce point.

S'agissant de la quatrième branche de la demande d'UPC France

Il ressort des pièces fournies par UPC France et notamment du courrier du 20 juin 2001 adressé par UPC France à France Télécom auquel cette dernière n'a pas répondu, ainsi que des observations de France Télécom, qu'il existe un désaccord entre les parties sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que l'Autorité est conduite à fixer les conditions tarifaires relatives aux prestations d'interconnexion fournies par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France aux services suivants :

− les services d'accès à Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à France Télécom ;

− les services d'accès à Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à des opérateurs tiers et les services spéciaux fournis par les opérateurs tiers, notamment dans le cas où le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France.

Sur le tarif applicable à la prestation d'interconnexion indirecte fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France aux services Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à France Télécom

En premier lieu, en ce qui concerne les numéros dits payants pour l'appelant c'est−à−dire facturés par UPC France, l'Autorité prend acte de ce que les parties se sont accordées, dans le cadre de leurs échanges au cours de la procédure, sur un reversement d'UPC France à France Télécom égal au tarif local Internet, en contrepartie d'une rémunération versée par France Télécom à UPC France pour la prestation de collecte, fixée au niveau du tarif de terminaison d'UPC France auquel s'ajoute la majoration Internet du catalogue d'interconnexion et un montant correspondant à la prestation de facturation / recouvrement pour compte de tiers, fixée à 2 % des sommes facturées.

L'Autorité relève toutefois que France Télécom subordonne son accord à l'application d'un tarif correspondant aux autres numéros, dits gratuits pour l'appelant, qui ne soit pas excessif pour elle.

L'accès aux numéros dits gratuits correspond aux offres facturées par les fournisseurs d'accès à Internet aux abonnés d'UPC France ; dans ce cadre, UPC France fournit une prestation de collecte de trafic à France

Télécom pour laquelle elle est rémunérée par France Télécom et France Télécom fournit aux fournisseurs d'accès à Internet une prestation de collecte pour laquelle elle est rémunérée par ces derniers.

Qu'il s'agisse de numéros payants pour l'appelant ou gratuits pour l'appelant, la prestation fournie par UPC France consiste en la collecte du trafic issu de ses abonnés jusqu'au point d'interconnexion entre son réseau et celui de France Télécom. UPC France demande que le tarif correspondant à cette prestation soit établi sur la base de son tarif d'interconnexion directe, lequel couvre la prestation de terminaison d'appel depuis ce point d'interconnexion jusqu'aux abonnés d'UPC France.

L'article D. 99−10 dispose que "les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non−discrimination. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives".

En premier lieu, l'Autorité considère que la fixation d'un tarif identique à celui précédemment défini s'agissant de la terminaison d'appel satisfait à la condition d'objectivité fixée par l'article D. 99−10 dès lors qu'indépendamment du niveau des coûts, il permet une rémunération équivalente des éléments de réseau traversés, lesquels sont les mêmes pour les deux prestations. L'Autorité relève que France Télécom applique d'ailleurs ce même principe à la tarification de ses propres prestations d'interconnexion, en définissant ses tarifs d'interconnexion indirecte en référence à ses tarifs de terminaison, auxquels s'ajoute une majoration applicable au trafic Internet fixée par son catalogue d'interconnexion et dite "majoration Internet".

Dans ces conditions, l'Autorité estime qu'UPC France est fondée à faire de même, et ainsi à être rémunérée pour la collecte du trafic à hauteur de son tarif de terminaison auquel s'ajoute la majoration Internet fixée au catalogue d'interconnexion de France Télécom, ce qui au demeurant est d'ores et déjà envisagé par les parties en ce qui concerne le trafic vers les numéros payants pour l'appelant.

L'Autorité estime que l'application de ce dispositif pour l'ensemble des numéros 0860 attribués à France Télécom, payants et gratuits pour l'appelant permet une juste rémunération de la prestation fournie par UPC France à France Télécom. En étant fondé selon les mêmes principes de tarification que ceux appliqués par France Télécom à ses propres prestations, il conduit ainsi à faire supporter à France Télécom une majoration qu'elle applique déjà aux prestations qu'elle fournit aux opérateurs avec lesquels elle est en concurrence sur le marché de la collecte Internet. Par ailleurs, il ne fait subir à UPC France aucun désavantage dans la concurrence qu'il livre à France Télécom sur le marché de détail de l'accès à Internet commuté, en rémunérant UPC France à un niveau établi en référence à celui auquel France Télécom est elle−même rémunérée par les opérateurs tiers interconnectés à son réseau.

En second lieu, il résulte de l'article D. 99−10 qu'UPC France est légitime à fixer le tarif applicable à la prestation de collecte de trafic à un niveau identique à celui de la terminaison d'appel pour autant que ce tarif ne conduit pas à imposer indûment à France Télécom des charges excessives.

A cet égard, l'Autorité estime que les arguments avancés par France Télécom tendant à faire valoir son incapacité à verser à UPC France le montant qu'elle demande, dès lors qu'il excèderait le niveau de rémunération qu'elle perçoit des fournisseurs d'accès à Internet raccordés à son réseau et à destination desquels elle achemine le trafic provenant notamment du réseau d'UPC France, doivent être écartés pour les raisons suivantes :

− il appartient à France Télécom, dans l'établissement de ces tarifs à destination des fournisseurs d'accès à Internet, de tenir compte des coûts qu'elle supporte en amont, liés à l'acheminement du trafic sur son réseau lequel comprend le cas échéant la rémunération versée à l'opérateur de boucle locale ;

− en tout état de cause UPC France n'opère pas sur le marché de la collecte de trafic Internet pour les fournisseurs d'accès, et il serait inéquitable que sa rémunération dépende même indirectement du niveau de prix pratiqué sur ce marché, lequel est au cœur de l'argumentation de France Télécom ;

− en outre, l'établissement d'un tel niveau de tarif n'est pas de nature à pénaliser France Télécom sur le

marché de la collecte Internet sur lequel elle intervient en concurrence avec d'autres opérateurs, dès lors que ces derniers le supportent dans les mêmes conditions, qu'ils soient interconnectés directement au réseau d'UPC France où qu'ils aient recours à une offre de transit de la part de France Télécom pour le trafic en provenance de ce réseau ;

− enfin, les volumes de trafic en cause ne paraissent pas tels qu'ils conduiraient à modifier significativement la structure des coûts et des revenus de France Télécom sur le marché de la collecte de trafic Internet, structure sur laquelle France Télécom n'a au surplus pas fourni d'éléments chiffrés et détaillés dans le cadre de ses réponses au questionnaire du rapporteur comme elle y était invitée.

En conséquence, l'Autorité estime qu'il y a lieu de fixer le tarif d'UPC France pour la collecte du trafic depuis son réseau à destination des services Internet accessibles par les numéros 0860 attribués à France Télécom, payants et gratuits pour l'appelant à un niveau égal au tarif de terminaison d'appel sur le réseau d'UPC France auquel s'ajoute la majoration Internet figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom, à compter de l'ouverture de l'interconnexion ordonnée par l'Autorité dans ses mesures conservatoires, et ce jusqu'au 31 décembre 2002.

Sur le tarif applicable à la prestation d'interconnexion indirecte fournie par UPC France à France Télécom pour l'accès des abonnés d'UPC France aux services Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à des opérateurs tiers, dans le cas où le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France, et l'accès aux services spéciaux fournis par les opérateurs tiers.

France Télécom souhaite que le tarif d'UPC France pour la collecte de trafic à destination des services d'accès à Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à des opérateurs tiers soit différent en fonction du numéro de l'appelant, selon en particulier que celui est attribué à UPC France ou est attribué à France Télécom et a fait l'objet d'une mise en œuvre de la portabilité par un abonné d'UPC France.

L'Autorité constate que France Télécom formule la même demande en ce qui concerne l'accès aux services spéciaux fournis par des opérateurs tiers depuis des abonnés d'UPC France dont le numéro n'est pas attribué à UPC France. Il y a lieu en conséquence de traiter conjointement ces deux questions.

Au soutien de cette demande, France Télécom fait valoir qu'elle doit nécessairement être en mesure de pratiquer vis−à−vis des opérateurs tiers un tarif de transit reflétant les coûts liés à la prestation de collecte de l'opérateur de départ, et que, des opérateurs eux−mêmes doivent pouvoir vérifier les montants que leur facture France Télécom dans ce cadre. Selon France Télécom, le seul moyen d'identifier la provenance de l'appel est le numéro de l'appelant ; dans le cas où le numéro est un numéro initialement attribué à France Télécom et ayant fait l'objet d'une mise en œuvre de la portabilité, France Télécom estime ne pas pouvoir être capable de distinguer le trafic correspondant de celui issu de son propre réseau. En conséquence, elle demande à ce que le tarif d'UPC France soit établi pour ces cas à un niveau inférieur, en référence aux coûts évités par France Télécom du fait que l'appel provient du réseau d'UPC France et non du sien.

La prestation fournie par UPC France dans le cas présent consiste en une prestation de collecte de trafic depuis ses abonnés jusqu'au point d'interconnexion de son réseau à celui de France Télécom ; UPC France fournit donc une prestation de collecte à France Télécom qui est strictement identique qu'il s'agisse du trafic à destination de services Internet ou de services spéciaux, que ces services soient fournis par France Télécom elle−même ou par des opérateurs tiers.

Conformément au raisonnement précédemment suivi, l'Autorité considère que l'application des principes de tarification uniformes pour cette prestation, quel que soit le trafic concerné, c'est−à−dire la fixation d'un tarif au niveau de celui de terminaison d'appel d'UPC France auquel s'ajoute la majoration du catalogue d'interconnexion applicable au trafic correspondant, permet une juste rémunération d'UPC France. A contrario, il paraîtrait inéquitable qu'UPC France soit rémunérée à un niveau inférieur dans le cas où le trafic

provient de ceux de ses abonnés pour lesquels la portabilité a été mise en œuvre, dispositif au titre duquel sont associés par ailleurs des frais spécifiques supportés par UPC France. Cette différence de rémunération pourrait en outre être de nature à induire un désavantage concurrentiel sur le marché de détail au détriment d'UPC France si elle était conduite à en reporter le montant correspondant dans les tarifs qu'elle applique à ses abonnés.

L'application d'un tarif de collecte indépendant du numéro de l'appelant permet ainsi une juste rémunération de la prestation fournie par UPC France. En outre, conformément à la condition fixée par l'article D. 99−10 du code des postes et télécommunications, cette tarification n'est pas de nature à faire supporter indûment à France Télécom des charges excessives, dès lors que :

− il appartient à France Télécom de tenir compte, dans l'établissement de ces offres de transit à destination des opérateurs, des coûts qu'elle supporte en amont lesquels comprennent notamment la rémunération versée à l'opérateur de boucle locale originaire de l'appel dans le cas où l'appel ne provient pas de son propre réseau ;

− au demeurant, les opérateurs tiers qui s'interconnecteraient directement au réseau d'UPC France seraient conduits à verser eux−mêmes cette rémunération à UPC France, de sorte que France Télécom n'est pas désavantagée par rapport à ces opérateurs ;

− s'il paraît nécessaire à France Télécom d'identifier précisément le trafic en provenance du réseau d'UPC France et de pratiquer à l'égard des opérateurs tiers un tarif spécifique, plutôt qu'un tarif uniforme quel que soit le réseau de provenance, y compris le sien, il lui appartient également de prévoir les dispositifs techniques lui permettant de pratiquer cette politique tarifaire ; l'Autorité note en particulier que France Télécom avance à cet égard un certain nombre de dispositifs devant être préalablement mise en œuvre et touchant à son système d'information, dont, par exemple, l'établissement d'une base exhaustive des numéros portés ;

− les volumes de trafic concernés, indiqués par UPC France dans ses réponses au questionnaire, demeurent relativement faibles, y compris sur l'année 2002 ; la fixation d'un tarif selon le principe cité précédemment et applicable à compter de la notification de la présente décision permet à France Télécom de mettre en œuvre les dispositifs qui lui paraissent nécessaires.

En conséquence, l'Autorité estime qu'il y lieu de fixer dans les conditions suivantes et jusqu'au 31 décembre 2002, le tarif d'UPC France pour la collecte du trafic depuis son réseau :

− à destination des services d'accès à Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à des opérateurs tiers : un tarif égal à la terminaison d'appel d'UPC France auquel s'ajoute la majoration Internet figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom y compris, et dès la notification de la présente décision, lorsque le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France ;

− à destination des services spéciaux fournis par des opérateurs tiers : un tarif égal à la terminaison d'appel d'UPC France auquel s'ajoute la majoration services spéciaux figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom y compris, dès la notification de la présente décision, lorsque le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France.

Sur la demande reconventionnelle de France Télécom visant à ce que l'Autorité ordonne à UPC France de communiquer à France Télécom dans les 30 jours suivant la notification de la décision, une offre d'interconnexion forfaitaire pour le trafic Internet à des conditions équivalentes à celles de l'offre proposée par France Télécom aux opérateurs tiers.

France Télécom a demandé, par courrier en date du 21 mars 2001 à UPC France, auquel cette dernière n'a pas répondu, de lui communiquer les conditions tarifaires d'interconnexion forfaitaire pour le trafic Internet depuis son réseau, justifiant cette demande par le fait que les opérateurs tiers ont exprimé à France Télécom leur souhait que l'offre d'interconnexion forfaitaire de France Télécom comprenne le trafic issu des abonnés des autres opérateurs de boucle locale.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande reconventionnelle de France Télécom, l'Autorité estime que, telle que formulée, cette demande n'est pas raisonnable et doit être rejetée, dans la mesure où il serait injustifié d'imposer à UPC France de fournir à France Télécom une offre à des conditions équivalentes à celle de France Télécom.

III.  Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques

Sur la compétence de l'Autorité pour se prononcer sur la demande d'UPC France relative aux conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques

France Télécom a indiqué, dans ses écritures, qu'elle estimait que la demande d'UPC France, relative aux conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques, relevait de "mesures d'ordre pratique qui auraient du rester dans le domaine des négociations entre les opérateurs", et qu'elles "portent sur des points qui relèvent de l'organisation interne de France Télécom qui ne sont pas de la compétence de l'Autorité".

L'article L. 36−8−I du Code des postes et télécommunications dispose que la décision de l'Autorité précise " les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés ". Aux termes de l'article D. 99−9 du code des postes et télécommunications : "Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord contraire, […] : […] Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion : […] − les mesures mises en œuvre pour réaliser […] la portabilité des numéros."

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'Autorité est compétente pour régler tout différend concernant la conclusion d'accords relatifs à la mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques, dès lors que celle−ci entre dans le champ des caractéristiques techniques qui doivent figurer dans les conventions d'interconnexion, au sens de l'article D. 99−9 du Code des postes et télécommunications.

Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la société France Télécom doit être rejetée.

Sur la recevabilité de la demande d'UPC France

Il ressort des pièces du dossier qu'UPC France a transmis à France Télécom, dans un courrier en date du 9 février 2001, faisant état de difficultés qu'elle subit du fait de la définition actuelle de la procédure mise en œuvre entre les parties pour la portabilité des numéros géographiques, une demande tendant à :

− mettre en place un guichet unique gérant l'ensemble de la procédure et réduisant les démarches pour la mise en œuvre de la portabilité ;

− automatiser la procédure afin de permettre une réduction des délais de mise en œuvre de la portabilité ;

− et de traiter les demandes de portabilité qui lui sont adressées du lundi au samedi, de 9h à 19 h sans interruption entre 12 h et 14 h.

Dans sa réponse à cette demande, transmise par courrier en date du 21 mars 2001, France Télécom a contesté les difficultés soulevées par UPC France et a indiqué qu'elle "n'envisage pas de modifier à court terme les grandes lignes de la procédure qu'elle a mise en place", tout en précisant qu'elle était "disposée à étudier des améliorations ponctuelles de procédure, et à envisager la simplification et l'allègement des échanges d'information lorsque le taux de problèmes constatés, dont notamment le nombre de rendez−vous ratés, aura diminué dans des proportions qui rendent ces évolutions acceptables."

UPC France lui a alors répondu, dans son courrier en date du 20 juin 2001, qu'elle ne pouvait "que constater le désaccord entre [les] sociétés […] s'agissant des conditions de mise en œuvre de la portabilité, sauf à ce que France Télécom [lui] confirme par retour de courrier son acceptation des propositions qui lui ont été faites le 9 février 2001".

Ce courrier, qui a mis fin aux échanges entre les parties, doit être regardé comme reflétant un échec des négociations commerciales sur la conclusion d'un accord sur la procédure de mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques, au sens des dispositions de l'article L. 36−8 du Code des postes et télécommunications.

Sur les conditions de mise en œuvre de la portabilité Sur la mise en place d'un guichet unique

L'Autorité note que France Télécom reconnaît l'intérêt de la création, en son sein, afin de répondre à l'accroissement significatif du nombre des demandes de portabilité, d'un guichet unique pour le traitement des demandes de portabilité des numéros géographiques.

L'Autorité note par ailleurs que France Télécom propose à UPC France dans le cadre du présent litige la mise en œuvre entre les deux sociétés d'un tel guichet qui serait accessible par voie électronique et utilisant une plate forme informatisée pour la réception des commandes et l'envoi en retour des comptes−rendus de faisabilité.

Il paraît donc nécessaire de prévoir l'accessibilité par UPC France d'un tel guichet unique, accessible par voie électronique, et utilisant une plate forme informatisée permettant la réception des commandes et l'envoi en retour des comptes−rendus de faisabilité.

Sur les délais de mise en œuvre des demandes de portabilité

UPC France demande une réduction du délai actuel de 7 jours ouvrés pour le traitement par France Télécom des commandes de portabilité des numéros géographiques qu'elle transmet à cette dernière.

L'Autorité note que France Télécom n'estime pas techniquement impossible une réduction de ses délais actuels de 7 jours ouvrés pour le traitement des demandes de portabilité, notamment dans le cadre de la solution informatisée qu'elle propose à UPC France dans le cadre de ce litige. France Télécom estime toutefois que ce délai ne peut descendre en dessous d'un seuil incompressible de 4 jours ouvrables pour des demandes portant sur des clients résidentiels, ce qui est le cas d'espèce puisque UPC France indique dans ses écritures qu'elle ne propose ce service qu'à des clients résidentiels.

France Télécom a par ailleurs précisé, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, qu'un délai total de 3 journées parmi ce délai de 7 jours est consacré par France Télécom à des opérations qui seraient rendues automatiques dans l'hypothèse de la mise en place du guichet unique cité précédemment, à savoir :

− la transmission des données d'UPC France au guichet unique, pour une journée ;

− la prise en compte de la demande et la transmission au service local chargé de la portabilité, pour une journée ;

− l'étude de la faisabilité de l'opération, pour une journée.

L'Autorité note par ailleurs que les parties font état d'un lien direct entre la définition des procédures de commandes de la mise en œuvre des réacheminements dans le réseau de France Télécom, qu'elles souhaitent étudier plus avant dans le cadre de négociations futures, et la définition exacte d'un nouveau délai.

En conséquence, l'Autorité décide que France Télécom doit permettre à UPC France de bénéficier d'un délai de traitement de mise en œuvre des demandes de portabilité des numéros géographiques inférieur au délai actuel de 7 jours ouvrés, dans une mesure que les parties décideront par voie contractuelle.

L'Autorité souligne qu'il appartient aux parties de définir ce délai en cohérence avec les délais prévus dans le cadre des engagements qu'elles souscrivent vis−à−vis de leurs clients.

Sur l'extension des horaires de traitement des commandes de portabilité

L'Autorité note en premier lieu que le désaccord des parties relatif aux horaires d'ouverture de la réception des demandes de portabilité n'a plus lieu d'être dès lors que France Télécom aura permis l'accès d'UPC France au guichet unique informatisé qu'elle lui propose, qui paraît à même de traiter et de répondre à ces demandes de façon continue.

S'agissant du désaccord entre les parties relatif aux horaires d'ouverture pour le traitement des demandes de mise en œuvre des réacheminements permettant la mise en œuvre effective de l'opération de portabilité des numéros géographiques, l'Autorité note qu'UPC France reconnaît dans ses écritures que la nécessité éventuelle de l'extension de ces horaires est liée à la procédure de basculement qui sera définie entre les parties dans le cadre de l'avenant qu'elles souhaitent conclure.

L'Autorité estime donc qu'il n'est pas nécessaire de décider, à ce stade, de l'extension des horaires pour cette opération dont les parties souhaitent discuter plus avant des modalités pratiques de sa mise en œuvre.

Il apparaît toutefois nécessaire que la société UPC France puisse bénéficier, à l'issue des négociations entre les parties, de conditions lui permettant de mettre en œuvre la portabilité des numéros géographiques aux mêmes horaires que ceux pendant lesquels France Télécom offre elle−même à ses propres clients des prestations équivalentes, ou des prestations mettant en jeu des opérations de nature technique comparable.

Sur le délai de mise en œuvre de ces dispositions

France Télécom indique dans ses écritures que la mise en place effective du nouveau processus qu'elle propose suppose un délai préalable de 8 mois incompressibles.

L'Autorité note, au regard des informations fournies par France Télécom en réponse au questionnaire du rapporteur, que France Télécom reconnaît que les délais des différentes opérations préalables à la mise en place de ce processus ne sont pas cumulables et que chacune des opérations relevant de l'initiative de France Télécom peut être réalisée, selon cette dernière, dans un délai de 6 mois au maximum.

L'Autorité considère donc que les parties devront définir une date de mise en place effective des conditions précitées dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la présente décision.

Sur les conditions de mise en œuvre de la présente décision

L'Autorité constate que France Télécom n'a présenté ses propositions relatives à l'évolution de la procédure de mise en œuvre de la procédure de portabilité des numéros géographiques qu'après qu'UPC France ait saisi

l'Autorité aux fins de règlement du présent différend.

L'Autorité estime donc nécessaire de fixer une date à compter de laquelle les conditions précisées ci−avant devront être prises en compte dans la convention entre les parties.

L'Autorité considère qu'il a lieu de fixer au 1er février 2002 la date à compter de laquelle la convention entre les parties devra être mise en conformité avec la présente décision.

Décide :

Article 1 − Pour l'année 2001, le tarif d'interconnexion pour la terminaison des appels téléphoniques à destination des abonnés d'UPC France dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré est fixé à 8,21 centimes hors taxes par minute, sans partie fixe ni modulation horaire.

Article 2 − Pour l'année 2002, le tarif d'interconnexion pour la terminaison des appels téléphoniques à destination des abonnés d'UPC France est déterminé en pondérant les tarifs de terminaison en simple transit et en intra−CAA du catalogue de France Télécom de l'année en cours par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation qu'UPC France fait de ces services pour le trafic sortant de son réseau vers celui de France Télécom pour joindre les abonnés des zones de transit où UPC est interconnectée.

Article 3 − Jusqu'au 31 décembre 2002, le tarif d'interconnexion pour la collecte des appels depuis les abonnés d'UPC France est égal :

− pour les appels à destination des services Internet accessibles par les numéros de la forme 0860PQMCDU attribués à France Télécom, payants et gratuits pour l'appelant, au niveau du tarif de terminaison d'appel sur le réseau d'UPC France auquel s'ajoute la majoration Internet figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom de l'année en cours et à compter de l'ouverture de l'interconnexion correspondante entre les réseaux des parties ;

− pour les appels à destination des services d'accès à Internet accessibles par des numéros 0860 attribués à des opérateurs tiers, au tarif de la terminaison d'appel d'UPC France auquel s'ajoute la majoration Internet figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom de l'année en cours y compris, et dès la notification de la présente décision, lorsque le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France ;

− pour les appels à destination des autres numéros non−géographiques de la forme 08ABPQMCDU fournis par des opérateurs tiers, au tarif de la terminaison d'appel d'UPC France auquel s'ajoute la majoration services spéciaux figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom de l'année en cours y compris, dès la notification de la présente décision, lorsque le numéro de l'appelant n'est pas un numéro attribué à UPC France.

Article 4 − Les parties devront mettre leur convention d'interconnexion en conformité avec les dispositions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente décision dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification.

Article 5 − Dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité des numéros géographiques entre les parties, France Télécom doit permettre à la société UPC France, dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision :

− de transmettre, par voie électronique, les commandes de portabilité à un guichet unique automatisé permettant la réception des commandes par France Télécom et l'envoi en retour à UPC France des comptes−rendus de faisabilité de ces commandes.

− de bénéficier d'un délai de réalisation de ces commandes dans un délai déterminé inférieur au délai actuel de 7 jours ouvrés, dans une mesure que les parties préciseront par voie contractuelle.

Les parties mettront la convention d'interconnexion qu'elles ont conclue en conformité avec ces dispositions avant le 1er février 2002.

Article 6 − Le surplus des conclusions présentées par les sociétés France Télécom et UPC France est rejeté.

Article 7 − Le chef du service juridique ou son adjoint est chargé de notifier aux sociétés UPC France et France Télécom la présente décision qui sera rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.