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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-12.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Versailles, du 10 déc. 2009

10 décembre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 557 du code de procédure civile ancien, ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour avoir paiement d'une créance contre M. X..., domicilié en Nouvelle-Calédonie, Mme Y..., y étant également domiciliée, a fait, le 8 novembre 2001, une saisie-arrêt sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par ce dernier auprès de la société Natio-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie ; que cette saisie a été validée par un jugement irrévocable du tribunal de première instance de Nouméa notifié, le 7 mai 2004, au tiers saisi qui a déclaré ne pouvoir y donner suite car le bien n'était pas saisissable ; que Mme Y..., reprochant au tiers saisi d'avoir, en 2006, versé à M. X... la valeur de rachat du contrat qu'il avait fait valoir, l'a assigné en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que si, à la date de la saisie, le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X... n'était pas dénoué, la société Cardif assurance vie, en versant les fonds à M. X... après qu'il ait demandé en février 2006 le rachat du contrat, s'était reconnue débitrice de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tant que le contrat n'est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir et qu'au jour de la saisie, la société Cardif assurance vie n'était pas débitrice de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.