Cass. 2e civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.303
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 12 juin 2013), que M. X..., né le 30 janvier 1958, salarié d'électricité de France (EDF) depuis janvier 1985 et père de cinq enfants, a demandé le 30 janvier 2008 à son employeur sa mise en inactivité immédiate ainsi que le paiement de sa pension ; que le bénéfice de la bonification d'âge et de carrière au titre de ses enfants lui ayant été refusé, il a, d'une part, appelé en déclaration d'ordonnance commune devant la juridiction prud'homale la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), d'autre part, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CNIEG ; qu'un arrêt du 12 mars 2009, opposable à la CNIEG, a ordonné à EDF de lui accorder le bénéfice de la mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que la CNIEG a liquidé les droits à pension de l'intéressé au 1er février 2010 ; que n'ayant pas obtenu la revalorisation de sa pension après qu'EDF lui eût notifié le 15 mai 2010, un avancement emportant augmentation de son coefficient de rémunération avec effet au 1er janvier 2010, il a saisi la même juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la CNIEG au regard du caractère exécutoire de l'arrêt du 12 mars 2009, alors, selon le moyen qu'en cause d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il bénéficiait d'une décision condamnant son employeur à le mettre en inactivité et déclarée opposable à l'organisme social tandis qu'en vertu de l'usage de la caisse une telle déclaration d'opposabilité avait valeur de titre exécutoire, précisant que celle-ci aurait dû liquider la pension à jouissance immédiate dès la décision invoquée et qu'en ne procédant pas à une telle liquidation dès le 12 mars 2009 (date de l'arrêt), la CNIEG avait commis un abus de droit ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter l'abus de droit de l'organisme social, que l'exposant ne rapportait aucune preuve de l'usage de la CNIEG et que celle-ci avait reconnu par courrier du 18 novembre 2009 que la demande en justice d'être placé en inactivité valait demande de liquidation de la pension à compter de la rupture du contrat de travail, sans répondre au moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne rapporte aucune preuve de ce que la CNIEG aurait, avant la réforme devenue effective le 1er juillet 2008, par l'entrée en vigueur du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières, institué comme un usage, dans ses rapports avec ses assurés, le fait de considérer qu'une demande de mise en inactivité formée à l'égard de l'employeur, constitue une demande de liquidation de pension, à son égard ; que le fait d'avoir refusé, jusqu'au 18 novembre 2009, d'admettre dans le cas de M. X..., que la mise en cause de la CNIEG dans un procès engagé à l'encontre d'un employeur pour obtenir sa mise en inactivité, ne caractérise pas un abus de droit, ni même une faute ;
Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revalorisation de pension, alors, selon le moyen que le droit à pension des industries électriques et gazières est apprécié au regard des dispositions réglementaires applicables au jour où le salarié a présenté sa demande de mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate ; qu'en présumant que les droits de l'assuré en matière de calcul de la pension de retraite devaient être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension, soit au 1er février 2010, et que le nouvel article 18 de l'annexe applicable à compter du 1er juillet 2008 devait être appliqué, de sorte que la demande de revalorisation de la pension devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe III du statut des industries électriques et gazières issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Mais attendu que les droits à pension de l'agent doivent être appréciés au regard des dispositions de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension ;
Et attendu que l'arrêt rappelle qu'à la date du 1er février 2010, à laquelle la pension a été liquidée, le nouvel article 18 de l'annexe ayant remplacé, depuis le 1er juillet 2008, l'ancienne annexe III, imposait à la caisse de prendre comme salaire de référence celui détenu depuis six mois au moins ; qu'il constate qu'à la date de sa cessation d'activité, M. X... n'avait bénéficié, malgré le caractère rétroactif de la décision de l'employeur, que depuis un mois du salaire calculé au coefficient 310 ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait obtenir la révision de sa pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.