Cass. 1re civ., 6 novembre 2013, n° 11-17.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Bouthors, SCP Coutard et Munier-Apaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que, le 7 mars 2007, la société de droit français Bioalliance Pharma (la société Bioalliance), dont l'activité consiste à développer et commercialiser des produits pharmaceutiques, a conclu avec la société de droit néerlandais Spepharm Holding (la société Spepharm) un contrat-cadre ("governing agreement") destiné à assurer la distribution en Europe, à l'exclusion du territoire français, d'un médicament faisant l'objet de divers brevets, marques et autorisations de mise sur le marché (AMM), dont elle se trouve titulaire ; que ce contrat-cadre, comprenant une clause compromissoire, prévoyait la constitution d'une entreprise commune, dénommée Spebio, à laquelle serait consenti, par la société Bioalliance, un droit exclusif d'utilisation des AMM sur le territoire considéré, ainsi que des licences exclusives d'exploitation du brevet, du savoir-faire et de la marque; que les principales modalités de réalisation de ces diverses opérations étaient précisées en annexes audit contrat-cadre, ce qui a donné lieu, le 31 mai 2007, à la constitution de la société Spebio et à la conclusion des contrats prévus en annexes; que des différends étant survenus entre les parties, la société Bioalliance a, le 24 mars 2009, saisi la chambre de commerce international d'une demande d'arbitrage, en se fondant sur la clause compromissoire stipulée au contrat-cadre ; que, par une sentence intermédiaire, rendue à Paris le 8 avril 2010, le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour connaître des contrats conclus le 31 mai 2007 et a mis hors de cause la société Spebio, cette dernière n'étant pas partie au contrat-cadre ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Bioalliance fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation contre la sentence intermédiaire et d'allouer une certaine somme aux sociétés Spepharm et Sebio au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que la société Bioalliance n'ayant pas soutenu que le tribunal arbitral avait manqué à sa mission en ne déclarant pas irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Spepharm, mais s'étant limitée à reprocher à ce tribunal de ne pas avoir examiné la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à cette exception d'incompétence, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les contrats postérieurs au contrat-cadre prévoient qu'ils se substituent à tous les engagements précédents, l'arrêt relève qu'il ne résulte pas des éléments fournis par les parties au cours de l'instance arbitrale sur les conditions de négociation et d'exécution des contrats que la commune intention des parties ait été de faire prévaloir la clause compromissoire du "governing agreement" sur les stipulations de règlement des litiges prévues par les autres contrats; qu'il indique qu'au contraire, les différentes clauses d'élection de for correspondaient à la volonté des parties de traiter de façon différenciée, pour des motifs de proximité géographique ou d'adéquation des règles de fond à la matière traitée, les différents aspects de leurs relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que les clauses spécifiques de règlement des différends faisaient obstacle, dans leurs domaines respectifs, à l'application de la clause compromissoire figurant au contrat-cadre, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a exactement déduit que c'était sans méconnaître leur mission que les arbitres avaient décidé qu'ils étaient incompétents à l'égard de tout contrat autre que le "governing agreement" ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.