Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 29 janvier 2014, n° 12-26.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Paris, du 12 juin 2012

12 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2012), que la société congolaise Commissions import export et la République du Congo qui ont conclu de 1984 à 1986 divers marchés de travaux publics et de fournitures de matériels, comportant des clauses d'élection de for, ont signé le 14 octobre 1992, un « protocole » qui fixait les modalités de règlement de certaines sommes restant dues et stipulait une clause compromissoire ; que la société Commissions import export, reprochant à la République du Congo de ne pas avoir honoré ses engagements, a mis en oeuvre la convention d'arbitrage et qu'une sentence du 3 décembre 2000 a condamné la République du Congo à payer avec la Caisse congolaise d'amortissement une certaine somme à la société Commissions import export ; que, par requête du 3 septembre 2001, celle-ci a saisi le président du tribunal de commerce de Brazzaville d'une demande d'expertise ; que les parties ont conclu, le 23 août 2003, un second « protocole » destiné à l'apurement des dettes, objet du protocole de 1992, ainsi que d'autres dettes ; que la société Commissions import export s¿étant prévalue de la convention d'arbitrage stipulée par le protocole de 1992 pour réclamer la condamnation à paiement de la République du Congo, un tribunal arbitral s'est déclaré compétent par une sentence partielle rendue à Paris ; que la République du Congo a formé un recours en annulation de la sentence ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que la République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence arbitrale ;

Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la République du Congo et la société Commissions import export ont signé un « protocole d'accord » en 1992 portant sur l'apurement de l'ensemble des dettes qu'il énumère résultant de marchés conclus entre elles de 1984 à 1986, prévoyant des clauses d'élection de for, d'autre part, que les parties avaient substitué à tous les accords antérieurs l'accord de 1992 qui comportait une clause compromissoire ; qu'après avoir retenu que le protocole de 2003 trouvait son origine dans l'inobservation du premier dont il était le complément, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et n'a pas méconnu l'objet du litige, en a exactement déduit que le second accord entrait, à défaut de stipulations contraires, dans le champ de la convention d'arbitrage stipulée par les parties dans le protocole antérieur, de sorte que le tribunal arbitral était compétent ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant retenu que, s'il résultait des énonciations de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Brazzaville que la société Commissions import export avait verbalement formé des demandes au fond, ce juge étatique, saisi par requête, ne pouvait ordonner selon la loi congolaise que des mesures conservatoires et d'instruction, et souverainement estimé que cette société n'avait pas renoncé au bénéfice de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.