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Décisions

Cass. 1re civ., 12 février 2014, n° 13-18.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Paris, du 26 mars 2013

26 mars 2013


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que les sociétés Kering, anciennement dénommée PPR, Fnac, Conforama Holding et Redcats, actionnaires de la société Kadeos, créée pour gérer des titres-cadeaux, ont cédé l'intégralité du capital social de celle-ci à la société Accor, par un contrat du 30 mars 2007, contenant une clause interdisant à chacun des cédants, pendant une durée de cinq ans, d'émettre des bons cadeaux concurrençant ceux de la société Kadeos ; que le même jour, les sociétés Kadeos et Accentiv'House ont conclu des contrats de partenariat avec les sociétés Fnac et Conforama, par lesquels celles-ci se sont engagées à distribuer exclusivement les cartes cadeaux et chèques cadeaux de celles-là sur le territoire français ; que la société Fnac et la société Conforama ont été condamnées sous astreinte, respectivement, par décisions des 1er et 17 décembre 2010, à cesser la distribution de cartes cadeaux portant exclusivement leur enseigne en contravention à la clause d'exclusivité ; que par actes du 23 décembre 2010, la société Fnac a assigné devant un tribunal de commerce la société née de la fusion de Kadeos et Accentiv'House, Accentiv'Kadeos, pour faire juger que celle-ci s'était engagée devant l'Autorité de la concurrence à ne pas remettre en cause l'émission de ses cartes cadeaux à sa seule enseigne et pour obtenir la levée de l'exclusivité ; que les sociétés Conforama France et Conforama Holding sont intervenues volontairement à la procédure en formant des demandes identiques ; que la société Edenred France anciennement dénommée Accentiv'Kadeos, a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique à l'égard des demandes relatives au contrat de cession en se prévalant de la clause compromissoire qui y est insérée ;

Attendu que les sociétés Kering, Conforama Holding SA et Conforama France font grief à l'arrêt de dire le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes relatives aux contrats de partenariat, à l'exclusion des demandes relatives au contrat de cession d'actions, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le surplus du litige ;

Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient stipulé, dans les contrats de partenariat, une clause attribuant compétence à un tribunal de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que la clause compromissoire insérée dans le contrat de cession d'actions, quand les parties avaient voulu distinguer les contrats, qui n'avaient pas le même objet, par des clauses contraires, était manifestement inapplicable aux différends découlant des contrats de partenariat ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.