Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-20.479
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. RÉMERY
Rapporteur :
Mme Barbot
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Humiland, qui avait pour associés MM. F... et Q..., a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2002 ; qu'un jugement du 20 septembre 2002 a arrêté le plan de cession totale de la société, M. K... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un arrêt du 23 novembre 2006, devenu irrévocable, a condamné pénalement M. Q... pour abus de biens sociaux et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société la somme de 413 729,86 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 24 janvier 2013, rectifié le 24 avril 2015, a clôturé les opérations du plan de cession et nommé M. K... en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de recouvrer les sommes dues par M. Q... en vertu de l'arrêt du 23 novembre 2006 et de les répartir entre les créanciers ; qu'un arrêt du 27 juillet 2016 a déclaré nulle cette désignation ; que sur la requête déposée par M. F... le 4 août 2016, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, par une ordonnance du 16 septembre 2016 publiée le 8 octobre 2016 dans un journal d'annonces légales, désigné M. K... en qualité de liquidateur amiable de la société, sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce ; que par un acte du 27 décembre 2016, M. Q... a assigné M. F... en référé, devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, afin de voir rétracter cette ordonnance ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le régime spécial des modalités de désignation du liquidateur amiable prévu par les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce n'est pas applicable à celles d'un mandataire ad hoc chargé de faire valoir les droits dont n'est pas dessaisie la société dissoute par l'ouverture d'une procédure collective ; que le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un tel mandataire est porté devant le juge qui l'a rendue ; qu'en déclarant M. Q... irrecevable en ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle M. K... a été désigné en tant que mandataire de la société HUMULAND, en dépit des termes inappropriés de l'ordonnance l'ayant désigné en qualité de « liquidateur amiable », la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu que, dès lors que l'ordonnance du 16 septembre 2016 désignant un liquidateur amiable a été rendue sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, M. Q..., s'il entendait contester cette désignation au motif que ce texte était inapplicable, devait, au préalable, former son recours conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, puisque ce texte est applicable en cas de désignation d'un liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-19 précité et qu'il prévoit que le recours contre cette désignation consiste en une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non en le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que le recours formé par M. Q... contre l'ordonnance litigieuse l'avait été par la voie d'une assignation en référé-rétractation signifiée le 27 décembre 2016, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, l'irrégularité de sa saisine comme la tardiveté du recours, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, s'agissant de fins de non-recevoir d'ordre public, en a exactement déduit que les demandes formées par M. Q... étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.