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Décisions

Cass. 1re civ., 17 janvier 2006, n° 02-20.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Rivière

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Lyon, du 11 sept. 2002

11 septembre 2002

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2002), qu'en exécution de deux prêts dont M. X... s'était porté caution sans le consentement de son épouse, commune en biens, la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait pratiquer deux saisies-attribution sur des comptes ouverts au nom de M. X... auprès du Crédit agricole mutuel du Centre Est et de la Caisse d'épargne de Lyon ;

Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 13 décembre 2000 par elle sur les compte bancaires ouverts par M. X... dans les agences lyonnaises du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, alors, selon le moyen :

1°) qu'il appartient au titulaire d'un compte qui fait l'objet d'une saisie en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, de rapporter la preuve que les sommes figurant sur ce compte sont en tout ou partie insaisissables ; que par suite, c'est à l'époux marié sous le régime de la communauté dont le compte bancaire, ouvert exclusivement à son nom, a été saisi en exécution d'un engagement de caution qu'ill a souscrit seul, de démontrer que les sommes figurant sur ce compte sont, en tout ou partie, insaisissables comme étant constituées de revenus ou de propres de son conjoint ; qu'en estimant, au contraire, qu'il appartenait à la SMC, laquelle n'avait saisi que les comptes bancaires ouverts au seul nom de M. X..., à l'exclusion des comptes joints des époux, de prouver que les sommes figurant sur ces comptes étaient constituées exclusivement de propres ou de revenus de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 45 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1315, 1402 et 1415 du Code civil ;

2°) que l'époux marié sous le régime de la communauté qui contracte seul un emprunt engage nécessairement, en plus de ses biens propres, ses revenus, nonobstant leur qualification de biens communs ; qu'en ordonnance néanmoins la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts exclusivement au nom de M. X... au seul motif que les fonds y figurant seraient présumés être des biens communs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1415 et 1402 du Code civil ;

3°) que le juge doit, en toute circonstance, observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que les comptes bancaires de M. X... étaient également alimentés par les revenus ou les biens propres de son épouse ; qu'en élevant d'office une contestation sur l'origine des fonds, sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) qu'en tout état de cause, en ordonnant la mainlevée des saisies réalisées sur les comptes des M. X... motif pris de ce que leur alimentation exclusive par ses revenus serait "moins que certaine", la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.