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Décisions

Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 97-20.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Roger, Me Foussard

Angers, du 16 sept. 1997

16 septembre 1997

Attendu qu'ayant été condamnée au paiement de diverses sommes au profit de la Caisse de crédit mutuel de Champagne et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAMS), Mme X... a fait l'objet d'un commandement, délivré le 17 novembre 1995, aux fins de saisie immobilière portant sur une propriété qui lui avait été donnée le 3 mars 1970 par son ex-mari, M. Y..., dont elle avait divorcé par jugement du 31 octobre 1985 ; que Mme X... et M. Y... ayant fait valoir que l'acte de donation relatif à la propriété litigieuse comportait une clause d'inaliénabilité complétée par une clause de réserve du droit de retour au profit du donateur en cas de prédécès de la donataire en l'absence d'enfants, l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1997) a annulé le commandement et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la CRCAM de la Sarthe et du pourvoi provoqué du Crédit mutuel de Champagne :

Attendu que les créanciers poursuivants font grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'il était inexact de soutenir, comme ils le prétendaient, que la clause en question n'était plus en vigueur à la date de la publication du commandement, alors que, selon le moyen, dès lors que le divorce d'entre les époux avait été prononcé aux torts du mari, Mme X... conservait la donation que celui-ci lui avait consentie pendant la durée du mariage, tandis que M. Y... perdait le bénéfice de la clause d'inaliénabilité, avantage consenti par son épouse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 267 du Code civil ;

Mais attendu que la clause d'inaliénabilité, constituant une condition affectant la donation sous peine de révocation, ne saurait s'analyser comme un avantage consenti par Mme X... à son mari, et que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que celle-ci conservait, conformément au texte susvisé, la donation qui lui avait été consentie avec les clauses dont elle était affectée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses quatre branches :

Attendu que les créanciers poursuivants font encore grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie en raison de la clause d'inaliénabilité affectant le bien saisi, en se bornant à énoncer que cette clause était valable a priori, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... et M. Y... établissaient la preuve leur incombant de sa licéité en justifiant d'un intérêt sérieux et légitime, si l'intérêt de la réserve de droit de retour n'avait pas disparu en présence des cinq enfants du couple et si l'intérêt du débiteur de payer ses dettes n'était pas plus important que celui du donateur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu d'une part, que la validité de la saisie doit s'apprécier au moment où elle est pratiquée, à savoir la publication du commandement, d'autre part, que dès lors que la clause qui rend l'immeuble inaliénable est publiée, elle ne permet pas la saisie tant qu'elle est en vigueur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.