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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-13.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron

Paris, du 10 nov. 2010

10 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il demeure seul titulaire des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations, qu'il reprendra ces parts sociales, à charge pour lui de verser à Mme Y... la somme de 60 980 euros représentant sa part de leur valeur et de le débouter de sa demande, principale, tendant à ce qu'il soit dit que le partage des 250 parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire devait s'effectuer par l'attribution à chacun des copartageants de 125 de ces parts sociales et de sa demande, subsidiaire, tendant à ce qu'il soit ordonné leur licitation, alors, selon le moyen :

1°/ que les parts d'une société à responsabilité limitée acquises, pendant la durée du mariage, par un époux seul marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent elles-mêmes, et non seulement pour leur valeur, des biens communs, peu important que seul cet époux ait la qualité d'associé de la société à responsabilité limitée et exerce les prérogatives qui y sont attachées ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a considéré, pour statuer comme elle l'a fait, que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations acquises par M. Dominique X... pendant la durée du mariage ne constituaient pas des biens communs et que seule la valeur de ces parts était commune, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401, 1402, 1404, 1424 et 1832-2 du code civil ;

2°/ que, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, le partage en nature est la règle et ne peut être écarté que si les biens à partager ne sont pas commodément partageables en nature ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a considéré, pour statuer comme elle l'a fait, que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations acquises par M. Dominique X... pendant la durée du mariage faisaient partie de la communauté de biens ayant existé entre M. Dominique X... et Mme Y..., en énonçant que ces parts sociales avaient été souscrites par M. Dominique X..., le 10 novembre 1987, soit au cours du mariage, à l'occasion d'une augmentation de capital de la société dont il détenait à ce jour la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à M. Jean-Marc X..., son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent, que, s'il en résultait que, acquises au cours du mariage, les parts sociales étaient communes quant à leur valeur, seul M. Dominique X..., souscripteur et titulaire des parts, avait la qualité d'associé et exerçait les prérogatives qui y sont attachées et qu'il serait dès lors contraire directement contraire à la nature personnelle de ces parts, dont témoignaient les restrictions apportées par les statuts de la société à leur cession à des tiers, qu'elles soient attribuées au conjoint de l'associé, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses n'étaient pas commodément partageables en nature, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;

3°/ que les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; qu'en se fondant, dès lors, sur un rapport d'expertise établi le 28 février 2002 et en se bornant à relever l'absence d'élément démontrant que la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses se serait modifiée par rapport à la valeur arrêtée par l'expert, pour fixer la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à retenir dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Y..., sans déterminer à quelle date pouvait être fixée la date de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 890, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et de l'article 1476 du code civil ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel de Paris a fixé la date de la jouissance divise au jour où elle a statué, les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; que, d'autre part, les juges ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant, dès lors, sur un rapport d'expertise établi le 28 février 2002, soit plus de huit ans avant la date à laquelle elle statuait et, donc, sur un élément de preuve qui était insusceptible de permettre de fixer la valeur, à la date où elle statuait, des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses, et en se bornant à relever l'absence d'élément démontrant que cette valeur se serait modifiée par rapport à la valeur arrêtée par l'expert, pour fixer la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à retenir dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Dominique Y..., quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, de déterminer elle-même la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à la date où elle statuait et quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer cette valeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le mari, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage, avait seul la qualité d'associé, la cour d'appel en a exactement déduit que ces parts n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu'elles ne pouvaient qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que les griefs des deux dernières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.