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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 13 janvier 2022, n° 20/02575

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseillers :

Mme Nerot, Mme Michon

Avocats :

Me Rosse, Me De Carfort, Me Benoit

JEX Nanterre, du 2 juin 2020, n° 19/1217…

2 juin 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant dans le cadre de la contestation par X de son licenciement par la société Boeflora A/S, sise au Danemark, placée le 28 avril 2010 en liquidation judiciaire, a :

dit que le droit français s'applique dans cette affaire, mis hors de cause Boeflora A/S, fixé la créance de X auprès de la structure de liquidation Boeflora A/S under Konkurs, représentée par Me Michael Clemmensen, aux sommes suivantes : 104 940,01 euros à titre de solde de tout compte ; 8 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné X à rembourser à la structure de liquidation Boeflora A/S under Konkurs, représentée par Me Michael Clemmensen, la somme de 19 009 euros ; débouté Me Clemmensen de ses demandes reconventionnelles ; dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de Me Clemmensen ès qualités.

Par arrêt du 15 février 2017, la cour d'appel de Paris a :

dit recevable l'action de X, confirmé le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté X de ses demandes d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du retard dans la délivrance du solde de tout compte, de l'absence de proposition de portabilité de la prévoyance, de l'absence de proposition de convention de reclassement personnalisé et pour perte du DIF, et ayant accueilli la demande au titre de l'irrégularité de procédure,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

fixé au passif de la structure Boeflora A/S under Konkurs, représentée par Me Michael Clemmensen les sommes de : 60 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, confirmé le jugement déféré pour le surplus,

Ajoutant,

ordonné à la structure de liquidation Boeflora A/S under Konkurs, représentée par Me Michael Clemmensen de remettre à X une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ; déclaré le présent arrêt opposable au centre de gestion et d'Etudes AGS CGEA d'Île de France Ouest dans les limites de ses plafonds de garantie, condamné la structure de liquidation Boeflora A/S under Konkurs, représentée par Me Michael Clemmensen à payer à X la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; condamné la structure de liquidation Boeflora A/S under Konkurs, représentée par Me Michael Clemmensen au paiement des dépens.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, X a fait citer l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, auquel il a demandé de :

ordonner à l'AGS d'exécuter le paiement de la somme de 104 940,01 euros au titre de son solde de tout compte dans la limite du plafond de sa garantie, avec en sus, les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 15 février 2017 avec majoration et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, assortir le jugement à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamner l'AGS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner l'AGS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 2 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

dit que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 février 2017 précise que X a déclaré sa créance entre les mains de la société en liquidation, rappelé que l'arrêt dispose en page 7 que l'AGS "couvre dans les limites de son plafond l'ensemble des sommes dues en exécution du contrat de travail ainsi que le créances résultant de la rupture" en ce compris la somme de 104 940,01 euros, dit que la décision de la cour d'appel de Versailles vaut relevé de créances, assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest par la cour d'appel de Versailles du 15 février 2017 de couvrir, dans les limites de ses plafonds de garantie, la somme de 104 940,01 euros, fixé à 100 euros par jour, à compter d'un délai de quatre mois après la signification de la présente décision, le montant de l'astreinte et ce durant trois mois, rejeté la demande de X au titre des intérêts légaux et la capitalisation, débouté X de sa demandes de dommages et intérêts, ondamné l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens de l'instance et au paiement à X de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'AGS de sa demande au titre des frais de procédure et des frais irrépétibles, rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 16 juin 2020, l'AGS CGEA IDF Ouest a relevé appel de cette décision.

Maître Skaarup, avocat, s'est constitué pour X, intimé, le 7 juillet 2020, puis Maître de Carfort, en ses lieu et place, le 25 novembre 2020.

Par ordonnance d'incident rendue le 1er décembre 2020, confirmée par arrêt de la présente cour en date du 27 mai 2021, le magistrat délégué par le président a prononcé la nullité de la constitution de Maître Michael Skaarup pour X, et l'irrecevabilité des conclusions des 5 août et 30 octobre 2020, et déclaré les conclusions du 26 novembre 2020 irrecevables comme tardives.

Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour d'appel de Versailles (seizième chambre), à qui l'intimé l'a déférée, a confirmé cette ordonnance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 1er décembre 2021.

Par conclusions afin qu'il soit sursis à statuer remises au greffe le 14 septembre 2021, X demande à la cour de :

déclarer sa demande recevable et bien fondée, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi nº T2119190 par lui formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 (RG nº20/06508) par la cour d'appel de Versailles, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en défense d'un sursis à statuer, remises au greffe le 4 octobre 2021, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF Ouest conclut au rejet de cette demande.

Sur le fond du litige, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF Ouest, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer directement à X la somme de 104 940,01 euros dans les limites de ses plafonds de garantie ; déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de X présentées à son encontre,

Subsidiairement,

débouter X de l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;

A titre conservatoire,

débouter X de ses demandes à titre incident, très subsidiairement, réduire à plus juste proportion les dommages-intérêts sollicités par celui-ci, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner X aux entiers dépens.

L'intimé, qui n'a pas valablement conclu au fond, est conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'irrecevabilité des conclusions d'une partie entraîne l'irrecevabilité des pièces communiquées à l'appui.

Sur la demande de sursis à statuer

Au visa de l'article 110 du code de procédure civile, X demande à la cour de suspendre l'instance, faisant valoir que la décision que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 27 mai 2021 rendu par la présente cour aura nécessairement une incidence sur la procédure et la solution du présent litige, puisque si cet arrêt venait à être cassé, il pourrait alors communiquer des pièces et écritures en réponse aux conclusions de l'appelante, conformément au principe du contradictoire, et donc de faire valoir ses moyens et prétentions au fond.

L'AGS s'oppose à la demande, considérant que X a eu toutes les garanties d'un procès équitable, et notamment la possibilité de se faire assister et de présenter des moyens de droit, et que sa carence dans le respect des textes assurant la procédure de représentation ne saurait justifier le prononcé d'un sursis à statuer.

Selon l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Alors que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas, en l'espèce, d'ordonner un sursis à statuer.

La demande est en conséquence rejetée.

Sur le fond

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

« Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Les dispositions de l'article R. 131-1 précisent que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En revanche, le juge de l'exécution sans modifier le titre exécutoire a la possibilité d'en faire à titre incident l'interprétation à l'occasion d'une question relevant de sa compétence, à savoir la contestation d'une mesure d'exécution forcée si le titre est imprécis ou incomplet.

Aux termes de l'article L. 3253-18-8 du code du travail, lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2º de l'article L.3253-18-2 les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

Toutefois, l'article L. 3253-18-2 visé ne s'applique qu'à un Etat membre de la communauté européenne ou de l'Espace économique de sorte qu'il n'est pas possible que les dispositions de l'article L. 3253-18-8 puissent ici s'appliquer, comme le sollicite à tort X.

En revanche, l'AGS ne peut prétendre qu'elle n'est pas en mesure de garantir la créance pour défaut de déclaration de celle-ci devant le mandataire par X, la cour d'appel de Paris ayant clairement tranché ce point du litige en précisant qu' « il résulte que ce dernier... a déclaré sa créance entre les mains du représentant de la société en liquidation ».

Par ailleurs, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné le mandataire judiciaire de la structure de liquidation de la société Boeflora A/S à verser à X la somme de 104 940,01 euros au titre du solde de tout compte, ce montant étant opposable à l'AGS.

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du conseil de prud'hommes en précisant littéralement que la créance de 104 940,01 euros est fixée au passif de la structure de liquidation de la société Boeflora A/S représentée par son mandataire, l'AGS couvrant l'ensemble des sommes dues dans les limites de son plafond.

En fixant elle-même la somme due au passif de la société Boeflora A/S, la cour d'appel a pallié ainsi l'absence de relevé du mandataire, et ce quelque qu'en soit le motif.

En effet, l'arrêt de la cour d'appel équivaut au relevé querellé que X ne pourra jamais remettre.

Nul besoin donc pour X de communiquer, comme le réclame l'AGS, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ni celui de fin de mission du mandataire pour vérification de la déclaration de créance puis reprise de la créance par le juge danois compétent en matière de procédure collective.

En continuant à affirmer que le relevé de créances rédigé par le syndic étranger dont la mission s'est d'ailleurs totalement achevée - est l'unique solution légale pour bénéficier de la garantie AGS, cette dernière refuse ainsi d'exécuter la décision de la cour d'appel.

Certes, X n'a pas tenté de faire exécuter l'arrêt de la cour d' appel alors qu'il ressort du dossier qu'il a engagé des pourparlers amiables auprès de l'AGS sans résultat et ce pendant plus de deux années le conduisant à saisir le juge de l'exécution pour assortir la décision de la cour d'appel d'une astreinte.

Toutefois, X n'est pas en mesure de présenter le relevé de créances et ne pourra plus l'effectuer puisque la procédure de mise en faillite de la société Boeflora A/S a été clôturée le 22 mai 2018 et la société dissoute, n'est donc plus représentée de sorte que l'argument soulevé par l'AGS de ce que X ne rapporte pas la preuve de l'impécuniosité de la société Boeflora A/S n'est pas davantage recevable.

Il se déduit de tout ce qui précède et tout particulièrement des termes de l'arrêt de la cour d'appel que l'AGS doit garantir X dans la limite de son champ de garantie en exécution de la décision judiciaire, et qu'une astreinte est donc prononcée pour ce faire.'

L'AGS oppose, en substance :

- qu'en vertu des dispositions légales applicables, elle ne peut se substituer à l'employeur failli en l'absence d'un relevé de créance rédigé par le mandataire judiciaire en charge de la faillite, que c'est sans aucun fondement en droit que le juge de l'exécution a qualifié la décision de la cour d'appel de Paris comme étant un relevé de créance, que l'absence d'inscription au passif d'une société empêche toute avance de l'AGS à cette société, que l'AGS n'est pas débitrice d'une obligation de paiement à l'égard du salarié, mais à l'égard du mandataire de justice, à charge po ur celui-ci de les reverser au salarié,

- que X, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boeflora A/S, ce qui était l'unique solution légale pour bénéficier de la garantie de l'AGS, qui vient en garantie d'un employeur failli, et il n'appartient pas au juge français de contourner cette obligation en créant un droit direct d'un salarié à l'encontre de l'AGS,

- que le juge de l'exécution, qui ne peut modifier les décisions qui lui sont soumises sous prétexte de leur adjoindre une astreinte, en ajoutant à la décision d'appel une obligation directe de paiement de l'AGS entre les mains du salarié, a complété la décision d'appel, alors qu'à aucun moment X ne s'est vu octroyer par le conseil de prud'hommes ou par la cour d'appel un droit direct à l'égard de l'AGS, et qu'aucune condamnation à paiement de celle-ci n'a été prononcée,

- qu'en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 15 février 2017, X est mal fondé en ses demandes de paiement direct formulées à l'encontre de l'AGS dans le cadre de la présente instance,

- qu'en l'absence de toute production de relevé de créance établi par le syndic de la société en faillite, ses demandes de paiement direct doivent être déclarées irrecevables.

La compétence du juge de l'exécution est limitée par le principe de l'intangibilité du titre exécutoire : il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate. Il peut interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l'obligation mais sans modifier le dispositif de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits et obligations des parties telles qu'ils résultent des dispositions de la décision qui fonde les poursuites.

En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Ce pouvoir s'exerce toutefois dans les limites indiquées ci-dessus, de sorte que le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge que pour autant qu'il résulte sans ambiguïté de cette décision une obligation à la charge de la partie à l'encontre de laquelle il prononce une astreinte.

En l'espèce, ni le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ni celui du dit arrêt, ne mettent à la charge de l'AGS l'obligation de régler directement à X les créances qu'ils ont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Boeflora A/S, ni le lui enjoignent de couvrir, dans les limites de ses plafonds de garantie la somme de 104 940,01 euros, pas plus qu'ils n'indiquent que la décision rendue vaut relevé de créances.

En conséquence, en assortissant d'une astreinte 'l'injonction faite à l'UNEDIC par l'arrêt de couvrir, dans les limites de ses plafonds de garantie, la somme de 104 940,01 euros', alors que le dispositif du dit arrêt ne comporte pas une telle injonction, mais a seulement déclaré l'arrêt opposable au centre de gestion et d'études, dans les limites de ses plafonds de garantie, le premier juge a ajouté aux droits et obligations des parties telles qu'elles étaient fixées par le dispositif.

Si le juge de l'exécution, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, a le pouvoir de trancher des contestations y compris si elles portent sur le fond du droit, ce n'est que lorsqu'il connaît des difficultés qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, et dans la limite de ce qui est nécessaire pour statuer sur ces difficultés.

Il n'est donc pas en son pouvoir, lorsqu'il est saisi pour prononcer une astreinte, qui ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, mais une mesure destinée à prévenir une ou des difficultés d'exécution, de statuer sur le point de savoir si l'AGS, qui en vertu de la loi n'intervient que comme garant de l'employeur, tenu au premier chef de supporter le passif salarial, dans la mesure où le représentant des créanciers ne dispose pas de fonds suffisants, peut être tenue de régler directement à un salarié les créances résultant d'une décision de justice, fût-elle exécutoire.

La demande de X, qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution, et de la cour en appel, est dans ces conditions irrecevable.

Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

X qui succombe doit supporter les dépens de l'appel, et il sera en outre condamné à régler à l'AGS une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 100 euros l'injonction faite à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest par l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 février 2017 de couvrir, dans les limites de ses plafonds de garantie, la somme de 104 940,01 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Déclare les demandes de X irrecevables ;

Condamne X à régler à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF Ouest une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne X aux dépens de l'appel.