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Décisions

Cass. 2e civ., 14 octobre 1999, n° 97-19.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Capron, SCP Vier et Barthélemy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, Me Ricard

Bordeaux, du 8 juill. 1997

8 juillet 1997

Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 97-19.502 et 97-20.012 ;

Sur les moyens uniques, réunis :

Vu les articles 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 557 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet de saisies-arrêts antérieures, en l'absence de cantonnement ou de transport-cession de la créance saisie arrêtée ; qu'elle est seulement privée de son effet attributif et que les créanciers viennent en concours entre eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Interfimo et le Crédit lyonnais notamment ont pratiqué des saisies-attributions ou des saisies conservatoires converties en saisies-attributions à l'encontre de MM. X... et Y..., entre les mains de M. de Z..., désigné comme séquestre répartiteur du prix de vente des parts sociales de leurs débiteurs dans la société civile professionnelle Benac-Hugou, titulaire d'un office d'huissier de justice ; que la Banque populaire du Sud-Ouest (la BPSO) et la Caisse des dépôts et consignations ayant pratiqué antérieurement, avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, des saisies-arrêts à l'encontre de MM. X... et Y..., la BPSO a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée des saisies effectuées postérieurement au 1er janvier 1993 ;

Attendu que pour dire que les saisies pratiquées en application de la loi du 1er juillet 1991 ne pouvaient venir en concours avec les saisies-arrêts, l'arrêt retient que les saisies-arrêts avaient rendu indisponible la créance saisie et que leurs causes étaient supérieures au montant de la créance saisie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ne s'était pas opéré un transport-cession des créances saisies arrêtées et que de ce fait, les saisies postérieures au 1er janvier 1993 étaient privées d'effet attributif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.