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Décisions

Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-11.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Dagneaux

Avocats :

Me Balat, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Besançon, du 4 sept. 2018

4 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 septembre 2018), M. P... et Mme D..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 26 novembre 2014 et en paiement de dommages-intérêts.

2. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie deux copropriétaires, M. X... et M. S....

Examen du moyen

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur troisième branche, réunis

Enoncé du moyen

3. MM. X... et S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « que la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, M. X... détenait 178 millièmes et M. S... détenait 272 millièmes, que leur vote contre les travaux aurait été déterminant à chaque assemblée, puisque « le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes » et qu'ils « disposaient chacun de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à leur gré, autoriser ou bloquer les travaux » ; qu'elle en déduit qu'ils avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, « en empêchant systématiquement, durablement et sciemment le syndicat de procéder à de nécessaires travaux d'entretien des parties communes » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la circonstance que M. X... ou M. S... aient refusé de faire usage de leurs voix pour voter les travaux, et que leur décision ait contribué, à hauteur de 178 millièmes ou 272 millièmes, au rejet de la résolution proposant les travaux, ne caractérisait aucune faute de leur part de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les travaux de toiture étaient nécessaires et conformes à l'intérêt collectif des copropriétaires car ils conditionnaient le maintien hors d'eau du bâtiment, que MM. X... et S... ont systématiquement voté contre la réalisation de ces travaux, que le vote de chacun d'eux a été déterminant à chaque assemblée, dès lors que tant M. X... que M. S... disposaient seuls de suffisamment de millièmes pour pouvoir à leur gré bloquer les travaux, et qu'en empêchant durablement et sciemment le syndicat de procéder à ces travaux et en l'exposant à engager sa responsabilité en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils ont commis l'un et l'autre une faute.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de vote, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

7. En application de l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile, il convient de prononcer la mise hors de cause de M. P... et Mme D... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause M. P... et Mme D... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et M. S... à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] de la totalité des condamnations prononcées contre lui, à payer une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.