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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 2018, n° 17-13.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que quatre enfants sont nés de l'union de François Y... et de Mme Colette B... : Z..., X..., Catherine et Didier ; qu'en 1995, ce dernier, né le [...]          , a été adopté, en la forme simple, par M. H... C... ; que François Y... et son épouse étaient associés de la société civile immobilière Desco (la SCI) ; que François Y... est décédé le [...]        ; que M. E..., notaire, a établi un certificat de mutation des parts de la SCI aux termes duquel Mme Colette Y... était la seule associée de la SCI ; que M. D..., notaire, a établi des actes de donation, hors partage, par Mme Colette Y... au profit de Mme Catherine Y... et M. H... C... ; que Mmes Colette et Catherine Y... et M. H... C... ont assigné Mme Z... Y... et M. X... Y... en partage de la succession de François Y... ; que Mme Z... Y... et M. X... Y..., qui ont appelé en intervention forcée la SCI et les notaires, ont formé des demandes reconventionnelles en recel successoral, désignation d'un administrateur provisoire et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... Y... et M. X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives au recel successoral des parts sociales et à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'en application de l'article 12 des statuts de la SCI, la transmission des parts sociales à Mme Colette Y... était intervenue de plein droit au jour du décès de François Y..., sans être subordonnée à leur rachat, et relevé que la convocation des héritiers en cette qualité à l'assemblée générale de la société tenue le 13 décembre 1997, ainsi que les mentions du procès-verbal, émanaient de Mme Colette Y..., non à titre personnel, mais en qualité de gérante, et procédaient d'une erreur commise en cette qualité, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la renonciation de Mme Colette Y... aux droits nés de l'article 12 des statuts n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... Y... et M. X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre les notaires ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le moyen tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme Colette Y... était devenue, lors du décès de François Y..., propriétaire de plein droit de ses parts sociales et que M. X... Y... et Mme Z... Y... n'avaient droit qu'à la valeur de ces parts, la cour d'appel a pu en déduire que MM. E... et D... n'étaient pas tenus de vérifier si le rachat des parts était intervenu avant de dresser les actes de mutation et de donation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.