Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.467
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocats :
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (Com. 4 mai 2017, pourvoi n° 15-20.290), à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés du groupe Montlaur, la liquidation de la société Nîmes entrepôts, dont M. [F] était associé, a dégagé un boni de liquidation.
2. La société Banque de l'économie du commerce et de la monétique, devenue la Banque européenne du Crédit mutuel (la BECM), créancière de M. [F], a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à son encontre, dont une saisie-attribution, entre les mains de M. [G], liquidateur de la société, sur les sommes devant revenir à M. [F] au titre de la répartition du boni de liquidation.
3. La société BNP Paribas, créancière de M. [F], a également fait pratiquer des mesures d'exécution sur ces sommes.
4. M. [I], commissaire à l'exécution du plan à la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [F], également associée de la société, s'est opposé à la remise des sommes à ces deux créanciers.
5. M. [G], ès qualités, a déposé les sommes devant revenir à M. [F] au titre du boni de liquidation sur le compte CARPA de M. [X], avocat, dans l'attente de la désignation de la personne à laquelle elles devraient revenir.
6. La BECM et la BNP Paribas ont assigné M. [D] et M. [W], en qualité de liquidateurs successifs de la société, et M. [X] en remise des sommes objet des saisies.
7. La société Banque Neuflize OBC, se disant créancière de M. [F], et la société civile professionnelle d'avocats Job-Tréhorel-Bonzom-Bréchet sont intervenues à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société Banque Neuflize OBC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations, alors « que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, qui comprennent l'intervention, sont applicables devant le juge de l'exécution ; qu'en retenant que les contestations élevées par la société Banque Neuflize OBC n'étaient pas recevables en tant qu'en application des articles R. 121-11 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, elles ne pouvaient être présentées que par voie d'assignation devant le juge de l'exécution et non par voie d'intervention volontaire, quand le juge de l'exécution pouvait parfaitement être saisi par la voie d'une intervention volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution. Selon le second de ces textes, inséré dans ces dispositions communes, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
10. Il en résulte que l'intervention devant le juge d'exécution est formée par voie de conclusions à l'encontre des parties non défaillantes.
11. Pour déclarer irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC, l'arrêt retient que si les contestations élevées par la société Neuflize doivent, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R.121-11 de ce code, être présentées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution, la contestation peut être soumise par voie d'intervention volontaire, mais qu'elle ne peut l'être qu'à l'occasion d'une procédure principale en contestation, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de l'instance introduite devant le juge de l'exécution par la BECM tendant à la remise par le tiers saisi de la créance.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Banque Neuflize OBC avait déposé des conclusions aux fins d'intervention volontaire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC, condamne cette dernière aux dépens et à payer à la société Banque européenne du Crédit mutuel et à la société BNP Paribas, chacune, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée.