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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 mai 2022, n° 21/03807

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Samic (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

M. Garrigues, M. Robert

Avocats :

Me Monferran, Me Lescouret

CA Toulouse n° 21/03807

15 mai 2022

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée (Sarl) Samic est une société ayant pour activité le commerce de détail de meubles.

Le 17 avril 2019, Mme E X s'est rendue à la foire de Toulouse et a conclu un contrat avec la Sarl Samic l'achat d'une table et de quatre chaises, moyennant le prix total de 4 960 euros, avec une date de livraison prévue au plus tard le 1er octobre 2019.

''' cet effet, Mme X a versé un acompte, sous forme d'un paiement par carte bancaire, d'un montant de 1 000 euros.

Le bon de commande portait en outre la mention manuscrite suivante : 'remettre un chèque de 100 euros aux livreurs pour les frais de livraison'.

M. B C, fils de Mme X, s'est rendu sur le stand pour revenir sur l'engagement contractuel de sa mère.

Par courriel du 7 mai 2019, la Sarl Samic a proposé à M. C de ramener la commande à 4 000 euros, fournir quatre chaises de la même couleur et de procéder à la livraison en juillet 2019.

Par courriel du 9 mai 2019, M. C a refusé de payer un montant supérieur à 3811 euros, et indiqué qu'à défaut d'acceptation, il maintenait la demande d'annulation du contrat et sollicitait le remboursement de la somme de 1 000 euros versée par Mme Y

Par courrier recommandé du 27 mai 2019, M. C, agissant au nom et pour le compte de sa mère, a mis en demeure la Sarl Samic d'annuler la commande et de restituer la somme de 1 000 euros versée par Mme X à la Sarl Samic.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, non réclamé, la Sarl Samic a mis en demeure Mme X de confirmer les modifications proposées sur la commande.

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Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2019, Mme X a fait assigner la Sarl Samic devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de voir annuler la commande du 17 avril 2019 et condamner le vendeur à lui payer les sommes de 1 000 euros, à titre de restitution de l'acompte, et de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 avril 2019,

- condamné la Sarl Samic à rembourser à Mme X la somme de 1 000 euros, à titre de restitution de l'acompte,

- débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts,

- débouté la Sarl Samic de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl Samic aux dépens de l'instance.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience le moyen d'ordre public tiré des articles L. 224-59 et suivants du code de la consommation et estimé que le bon de commande du 17 avril 2019 ne comportait pas de stipulation informant le consommateur de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon, de sorte que le professionnel ne pouvait opposer à Mme X l'absence de droit de rétractation, celle-ci pouvant alors l'exercer, ce qu'elle a fait, la vente étant alors résolue.

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Par déclaration en date du 2 septembre 2021, la Sarl Samic a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 avril 2019,

- condamné la Sarl Samic à rembourser à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de restitution de l'acompte,

- débouté la Sarl Samic de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl Samic aux dépens de l'instance.

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Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, la Sarl Samic, exerçant sous l'enseigne La maison contemporaine, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 17 avril 2019,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme X l'acompte de 1 000 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- juger que le contrat de vente conclu le 17 avril 2019 est régulier,

- juger que les conditions de la vente du 17 avril 2019 répondent aux prescriptions dictées par le code de la consommation s'agissant de l'absence de droit à rétractation,

En conséquence,

- débouter Mme X de sa demande d'annulation du contrat du 17 avril 2019 sur le fondement de l'erreur et du dol,

- débouter Mme X de sa demande au titre de son préjudice de perte de chance, irrecevable en ce qu'il constitue une demande nouvelle en cause d'appel,

- débouter Mme X de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme X à lui payer la somme de 4 060 euros au titre du solde de la facture, en exécution de son engagement contractuel,

- condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, la société appelante soutient que :

- le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'il a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 224-60 du code de la consommation,

- le bon de commande précise effectivement que l'acheteur ne dispose pas d'un délai de rétractation,

- la sanction qui découle de l'absence d'information sur l'absence de droit de rétractation n'est pas la résolution du contrat mais une amende admnistrative,

- conformément au principe de la force obligatoire du contrat, Mme X ne peut obtenir la résolution du contrat de vente,

- à la date de la vente, Mme X était en pleine possession de ses facultés mentales et aucune pièce médicale n'est produite pour établir le contraire,

- il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir livré les biens commandés puisque l'acheteur a opposé un refus obstiné à l'égard de la vente,

- Mme X a commis une erreur inexcusable s'agissant du caractère onéreux des chaises dont le prix figure sur le bon de commande, en outre l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité de la vente,

- le vendeur n'est pas coupable d'un dol dont la preuve n'est pas rapportée,

- Mme X ne subit pas de préjudice moral tenant à l'absence prétendue de visibilité sur l'existence et la forme juridique de la société Samic compte tenu des nombreux courriers échangés entre les parties,

- la demande de paiement de dommages et intérêts fondée sur une perte de chance de renoncer à la vente est une demande nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2022, Mme E X, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 224-59 et L. 2224-60 du code de la consommation d'ordre public, 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, 1130 et suivants et 1353 du code civil, de :

Réformer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la résolution de la vente du 17 avril 2019,

- l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- débouter la Sarl Samic de toutes ses demandes tendant à voir déclarer régulière la vente intervenue avec toutes conséquences financières,

- annuler la vente du 17 avril 2019 pour non-respect des dispositions d'ordre public protectrices du consommateur et/ou pour vice du consentement à savoir dol et/ou erreur sur l'objet et le prix,

En conséquence,

- condamner la Sarl Samic à lui restituer l'acompte de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 et à défaut du 27 mai 2019,

- condamner la Sarl Samic à lui payer 200 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la Sarl Samic à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de renoncer à la vente du fait de sa non-information précontractuelle,

- condamner la Sarl Samic à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Samic aux entiers dépens d'appel et à ceux de première instance.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- le tribunal pouvait relever d'office la violation de l'article L. 224-60 du code de la consommation,

- l'encadré relatif au droit de rétractation qui figure sur le bon de commande ne répond pas aux prescriptions de l'arrêté dès lors qu'il n'est pas situé en en tête, que la police est de taille 9, que la phrase devant figurer in extenso n'est pas reprise,

- la société Samic n'établit pas non plus avoir implanté un panneau sur son stand,

- la seule sanction possible est une amende administrative et le juge ne pouvait pas prononcer la résolution judiciaire sur ce fondement,

- le vendeur a manqué à son obligation d'information d'ordre public sur le droit de rétractation et sur le caractère onéreux des chaises, mais aussi sur les conditions générales de vente,

- Mme X est âgée de 80 ans et en dépression chronique de sorte qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens, et la société Samic a abusé de sa faiblesse,

- l'attitude agressive des commerciaux a généré chez Mme X une erreur sur l'objet de la vente et donc son prix, de sorte que la vente doit être annulée pour non-respect des dispositions d'ordre public et vice du consentement,

- Mme X a subi un préjudice moral tenant à l'incertaine existence de la société Samic,

- en n'informant pas Mme X de l'impossibilité de se rétracter, la société Samic lui a fait perdre une chance de renoncer à la vente.

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L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur le relevé d'office de l'article L. 224-60 du code de la consommation :

1. En vertu de l'article L. 224-59 du code de la consommation, avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

En vertu de l'article L. 224-60 du code de la consommation, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Dès lors, le tribunal judiciaire pouvait relever d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 224-60 du code de la consommation.

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

S'agissant d'une procédure orale diligentée devant le tribunal d'instance, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement. La Sarl Samic procède par affirmation sans établir la preuve de l'absence de débat contradictoire, par opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire qui indique que 'le tribunal a soulevé d'office à l'audience, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens d'ordre public tiré du du code de la consommation...', de sorte que la preuve de la violation du principe du contradictoire n'est pas rapportée en l'espèce.

Le jugement n'est pas susceptible d'annulation, sanction encourue pour manquement au principe de la contradiction, et encore moins d'infirmation sur ce fondement.

2. Mme X soutient que la Sarl Samic aurait violé les dispositions précitées qui obligent le professionnel à informer le consommateur de l'absence de droit de rétractation.

Conformément à l'arrêté du 2 décembre 2014, relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, pris en son article 2, les offres de contrat visées à l'article L. 224-60 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : "Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon."

Le bon de commande produit aux débats qui indique dans un encadré figurant sur la droite et non pas en en tête : 'Vous ne disposez pas d'un délai de rétractation (Article L.121-97 Loi Hamon du 17 mars 2014) sauf offre préalable de crédit', et est d'une police inférieure à 12, ne respecte pas la disposition précitée.

Conformément à l'arrêté du 2 décembre 2014, relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, pris en son article 1er, les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services affichent, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre vingt dix, la phrase suivante: "Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand]"; le professionnel choisissant la formulation la mieux adaptée'.

Si dans son attestation, M. C, fils de Mme X, indique qu'une feuille est effectivement exposée sur le stand indiquant l'absence de droit de rétractation, alors que la charge de la preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information pèse sur le professionnel qui en est débiteur, la Sarl Samic ne rapporte pas la preuve de la dimension du panneau, ni de la taille des caractères et de l'exacte stipulation qui y est apposée.

En vertu de l'article L. 242-23 du code de la consommation tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la résolution du contrat qui n'est encourue qu'en cas d'inexécution contractuelle, ni par la nullité du contrat faute de disposition expresse de la loi en ce sens ; l'annulation du contrat ne peut résulter, en la matière, que d'un vice du consentement, tel que le dol ou la violence.

La violation de ces dispositions s'analyse également en une faute civile et peut donner lieu au paiement de dommages intérêts.

Dès lors, le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente.

- S'agissant de la demande d'annulation du contrat :

3. Mme X sollicite l'annulation du contrat de vente sur le fondement de plusieurs vices du consentement.

3.1. Mme X vise dans ses conclusions les articles 1132 et suivants du code civil relatifs à l'erreur et se prévaut d'une erreur sur la gratuité des chaises. Une telle erreur peut s'apparenter à une erreur sur la nature du contrat, à savoir s'il s'agit d'une vente ou d'un acte gratuit à visée commerciale concernant les chaises ; cependant, Mme X n'établit pas son erreur, c'est-à- dire qu'elle a cru que les chaises étaient données, avant de conclure le contrat, dès lors que le contrat qu'elle a signé stipule sans aucune ambiguïté le prix des chaises, ce qui en outre, rendrait l'erreur inexcusable.

3.2. Elle sollicite l'annulation du contrat de vente au motif que la Sarl Samic aurait commis un dol en ne respectant pas les obligations d'informations relatives à l'absence de droit de rétractation d'une part, eu égard au caractère onéreux des chaises d'autre part.

En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La personne qui se prétend victime d'un dol est donc tenue de rapporter la preuve d'un élément matériel constitué par le comportement de l'auteur supposé du dol, et d'un élément moral constitué par l'intention de tromper le cocontractant.

Si les obligations d'information prescrites par les articles L. 224-59 et L. 224-60 du code de la consommation n'ont pas été respectées stricto sensu, cette mauvaise exécution ne dégénère pas en dol en l'espèce dès lors que Mme X ne peut invoquer une réticence dolosive tenant à l'absence de droit rétractation ou au caractère onéreux des chaises, ces deux informations figurant sur le contrat qu'elle a signé, de sorte qu'elle n'a pu se méprendre sur le caractère définitif et onéreux de la commande; et dès lors qu'elle n'établit pas l'intention dolosive.

3.3. Mme X vise également dans ses conclusions les articles 1140 et suivants du code civil relatifs à la violence, en vertu desquels le contrat est nul lorsque la victime s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.

Mme X soutient avoir subi des pratiques commerciales agressives ayant entraîné la confusion dans son esprit afin de la pousser à contracter.

Si, comme le soutient la Sarl Samic, les professionnels peuvent vanter les mérites des produits vendus, ils ne peuvent user de méthodes agressives, et ce d'autant que la personne visée est dans un état de vulnérabilité comme tel était le cas en l'espèce de Mme X, âgée de 80 ans au moment de la vente selon ses dires, non contestés.

Or, il ressort des attestations produites par Mme X, et non critiquées par la société Samic, que plusieurs commerciaux se sont joints pour convaincre Mme X de conclure le contrat exposant ainsi le client à une pression morale incessante, que Mme X, âgée de 80 ans, 'était dépassée par la situation' selon l'attestation de Mme A G Z, ayant accompagné son amie sur la foire où elles avaient des entrées gratuites et 'pour sortir un peu et voir du monde' et qu'elle avait vainement cherché à lui faire des 'gros yeux' pour la dissuader de signer mais cette dernière était ''trop occupée par les commerciaux pour me voir'.

Elle a également indiqué avoir entendu les commerciaux dire à Mme X que si cette dernière achetait une table, les quatre chaises lui seraient offertes.

La fille de Mme X a attesté pour sa part avoir reçu le même jour un appel téléphonique de sa mère 'affolée et en pleurs' en lui rapportant les mêmes faits.

Le fils de Mme X a déclaré s'être rendu sur le stand deux jours plus tard pour obtenir l'annulation de cette commande et l'ami l'ayant accompagné a témoigné d'un accueil hostile par plusieurs commerciaux ayant tenté tout à la fois de 'l'intimider et de l'attendrir'.

La société Samic déclarant s'en tenir à la régularité formelle de l'acte qu'elle affirmait pour s'opposer à l'annulation de la vente, a néanmoins proposé une remise à titre commercial tout en invitant le fils de Mme X à faire savoir la couleur souhaitée des chaises dont la teinte commandée était manifestement dépareillée.

Ces attestations et constatations viennent corroborer la contrainte et confirmer la méthode de vente agressive de nature à altérer de manière significative la liberté de choix de Mme X et la confusion mentale qu'elle a pu générer chez l'intéressée dont le médecin traitant certifie qu'elle est traitée depuis 2003 par antidépresseurs pour dépression chronique.

La violence morale est donc établie en l'espèce.

En vertu de l'article 1130 du code civil, pour être une cause de nullité, la violence doit avoir été déterminante du consentement, c'est-à- dire qu'elle est de telle nature que sans elle, la victime n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ce qui est bien le cas en l'espèce, puisque très rapidement, Mme X a sollicité tant l'annulation du contrat qu'une baisse du prix lorsqu'elle a réalisé que son consentement avait été vicié.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité relative du contrat. La Sarl Samic sera donc condamnée à restituer l'acompte de 1 000 euros versé par Mme X lors de la conclusion du contrat le 17 avril 2019.

3.4. S'agissant de la restitution d'une somme d'argent, les intérêts sont dus du jour de la mise en demeure. Dès lors, la somme de 1 000 euros due par la Sarl Samic à Mme X portera intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice le 27 mai 2019.

- S'agissant de la demande de responsabilité à l'encontre de la Sarl Samic :

4. La violence étant à la fois un vice du consentement et une faute civile, elle peut entrainer l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de son auteur si un préjudice en a découlé.

4.1. Mme X soutient avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas conclure le contrat.

4.1.1. En vertu des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il ressort des conclusions déposées en première instance par Mme X qu'elle demandait seulement l'indemnisation de son préjudice moral.

La demande d'indemnistion du préjudice de perte de chance et celle d'indemnisation du préjudice moral tendent aux mêmes fins de réparation des préjudices subis du fait des fautes prétendument commises par la Sarl Samic, de sorte que la prétention n'est pas nouvelle.

4.1.2. Cependant, dans la mesure où le contrat est annulé et que Mme X est placée dans la situation qui était la sienne avant de conclure le contrat, le préjudice de perte de chance de ne pas conclure le contrat est déjà réparé par l'annulation du contrat.

4.2. Mme X soutient avoir subi un préjudice moral tenant à l'incertaine existence et consistance de la Sarl Samic. Toutefois, ce préjudice qui ne découle pas de la faute retenue et dont l'allégation se nourrit en réalité des changements d'enseigne de l'activité de la société Samic, sans conséquence sur l'exercice effectif des droits de Mme X, n'est pas caractérisé.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

5. La Sarl Samic, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

La Sarl Samic sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

L'appelante, partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

- débouté Mme E X de sa demande au titre des dommages et intérêts,

- condamné la Sarl Samic aux dépens de première instance.

Constate le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse n'a pas manqué au respect du principe du contradictoire.

Infirme ledit jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 17 avril 2019.

Condamne la Sarl Samic à rembourser à Mme E X la somme de 1 000 euros à titre de restitution de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019.

Reçoit Mme E X en sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat et au fond l'en déboute.

Condamne la Sarl Samic aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Condamne la Sarl Samic à payer à Mme E X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette la demande formée par la Sarl Samic sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.