Cass. 1re civ., 18 mai 1971, n° 69-10.489
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Gegout
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE FRANCAISE IMPEX DONT LE SIEGE SOCIAL EST A STRASBOURG, A VENDU, AU COURS DE L'ANNEE 1965, DIVERSES QUANTITES D'ORGE DE BRASSERIE AUX SOCIETES ITALIENNES PRODUZIONE LAVORAZIONE ORZO, MALTERIA TIRRENA, MALTERIA ADRIATICA ET MALTERIA ATESINE, SUIVANT QUATRE CONVENTIONS DONT TROIS SE REFERAIENT AU CONTRAT TYPE DE PARIS N° 12 COMPORTANT, EN CAS DE LITIGE UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION DE JURIDICTION A LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ET UNE CLAUSE DE MEME NATURE EN FAVEUR DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE STRASBOURG, QUE LE CONTRAT CONCLU AVEC LA MALTERIA ATESINE, NE SE REFERANT A AUCUNE FORMULE TYPE, CONTENAIT EXCLUSIVEMENT CETTE DERNIERE CLAUSE, QUE CES CONVENTIONS FURENT SUIVIES D'UN ECHANGE DE LETTRES, AU COURS DUQUEL LA SOCIETE IMPEX CONFIRMA AUX SOCIETES ACHETEUSES QUE L'ORGE VENDU SERAIT FACTURE PAR DES ETABLISSEMENTS PORTUGAIS OU SUISSES CONFORMEMENT A DE NOUVEAUX CONTRATS REDIGES AU NOM DE CES ETABLISSEMENTS MAIS LAISSANT INCHANGEES LES CONDITIONS DES MARCHES INITIAUX, QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES AYANT REFUSE DE LUI DELIVRER LES CERTIFICATS D'EXPORTATION, QUI DEVAIENT LUI PERMETTRE DE PERCEVOIR LES RESTITUTIONS VERSEES A L'OCCASION DES EXPORTATIONS DE CEREALES VERS DES PAYS TIERS A L'EGARD DU MARCHE COMMUN, LA SOCIETE IMPEX INFORMA LES SOCIETES ITALIENNES QU'ELLES SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS, QU'ENFIN, CES DERNIERES AYANT SAISI LES CHAMBRES ARBITRALES, LA SOCIETE IMPEX LES A ASSIGNEES EN NULLITE DES CONTRATS, LA CLAUSE DE RELAIS PAR UN PAYS TIERS CONSTITUANT, SELON ELLE, UNE INFRACTION A UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLARE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN NULLITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA VERIFICATION PAR LE JUGE ARBITRAL DE SA COMPETENCE SERAIT TOTALEMENT DIFFERENTE DE L'APPRECIATION SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION CONTENANT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, LORSQUE CETTE NULLITE RESULTE DE LA VIOLATION DE L'ORDRE PUBLIC PAR LA CONVENTION ELLE-MEME ET DE SA CONCLUSION, QU'UNE TELLE DECISION CONSTITUERAIT "UNE CAUSE COMMUNICABLE AU MINISTERE PUBLIC" ET NE POURRAIT DONC ETRE RENDUE PAR UNE JURIDICTION ARBITRALE, QU'ELLE CONSTITUERAIT UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CLAUSES COMPROMISSOIRES DONNANT COMPETENCE AUX CHAMBRES ARBITRALES DE PARIS ET DE STRASBOURG ET INCLUSES DANS DES CONTRATS CONCLUS EN FRANCE NE CONSTITUERAIENT PAS DES CLAUSES D'ARBITRAGE INTERNATIONAL, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES JUGES ETANT SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE D'UN CONTRAT PAR SUITE D'UN VICE L'AFFECTANT DANS SA FORMATION MEME, LA CLAUSE COMPROMISSOIRE SUIVAIT LE SORT DE CE CONTRAT, NUL DES SON ORIGINE ;
QU'ENFIN, L'INEXECUTION D'UNE CONVENTION FRAPPEE DE NULLITE EN RAISON DE L'ILLICEITE DE SA CAUSE, NE PEUT PRODUIRE AUCUN EFFET ET NE SAURAIT PAR CONSEQUENT, OUVRIR AUX COCONTRACTANTS LE DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'ACCORD COMPROMISSOIRE LITIGIEUX SOUMET A LA JURIDICTION DES CHAMBRES ARBITRALES DESIGNEES "TOUTE CONTESTATION SURVENANT A L'OCCASION DE LA PRESENTE AFFAIRE, MEME CELLE CONCERNANT SON EXISTENCE ET SA VALIDITE" ;
QU'AYANT ENSUITE JUSTEMENT RECONNU LE CARACTERE INTERNATIONAL A L'ACCORD COMPROMISSOIRE RELATIF A L'EXECUTION DE CONTRATS QUI ONT POUR OBJET "L'EXPORTATION DE FRANCE EN ITALIE, D'ORGE DE BRASSERIE VENDU PAR UNE SOCIETE FRANCAISE AYANT SON SIEGE SOCIAL EN FRANCE A DES SOCIETES ITALIENNES AYANT EN ITALIE LEUR PROPRE SIEGE SOCIAL" METTANT "AINSI EN JEU DES INTERETS DU COMMERCE INTERNATIONAL", ELLE A NON MOINS JUSTEMENT DECIDE QU'EN VERTU DUDIT ACCORD COMPROMISSOIRE, JURIDIQUEMENT AUTONOME EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS, LES CHAMBRES ARBITRALES ONT EXCLUSIVEMENT QUALITE POUR STATUER SUR LES LITIGES ENTRANT DANS LE CADRE DE LA MISSION QUI LEUR A ETE CONFEREE SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXEQUATUR OU, LE CAS ECHEANT, A CHARGE D'APPEL DE LA SENTENCE ELLE-MEME SI, EN DEHORS DES CAS PREVUS A L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC EST INVOQUEE ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA JURIDICTION ARBITRALE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR L'INEXECUTION DES MARCHES LITIGIEUX ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT LE MOYEN EXPOSE QUE L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR N'EST PAS OUVERTE DANS LE CAS OU LA CONVENTION EST ARGUEE DE NULLITE, QUE L'APPEL DE LA SENTENCE ARBITRALE NE PEUT ETRE FORMEE CONTRE UNE SENTENCE RENDUE ELLE-MEME SUR APPEL, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR STATUANT SUR CET APPEL NE POURRAIT CONNAITRE D'UNE QUESTION ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES ARBITRES ;
QU'EN EFFET, A LA DATE DE LA DECISION CRITIQUEE, LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE STRASBOURG, SAISIE PAR LA SOCIETE MALTERIA ATESINE, N'AVAIT PAS RENDU SA SENTENCE, QUE L'EXAMEN EVENTUEL PAR DEUX COMMISSIONS, SELON LE REGLEMENT DE LA CHAMBRE ARBITRALE, NE CONSTITUE PAS UN DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET QUE LA COUR D'APPEL REGULIEREMENT SAISIE EST APPELEE A CONNAITRE DE LA COMPETENCE DES ARBITRES DES LORS QUE LEUR INCOMPETENCE PRETENDUE EST UN DES MOYENS DE L'APPEL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.