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Décisions

ART, 26 mai 2000, n° 00−489

ART (DEVENUE L'ARCEP)

se prononçant sur un différend entre 9 Télécom Réseau et France Télécom relatif à l'interconnexion pour l'acheminement du trafic Internet à destination de numéros de type 0860PQMCDU payants pour l'appelant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hubert

ART n° 00−489

25 mai 2000

L’Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34−8, L. 36−8 et R. 11−1, D. 97−4, D. 97−8 ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 1997 autorisant la société 9 Télécom Réseau à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l’arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision n° 99−528 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;

Vu la décision n° 99−822 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 se prononçant sur un différend entre 9 Télécom Réseau et France Télécom relatif à l'applicabilité de la majoration "services spéciaux" aux appels vers Internet ;

Vu la décision n° 99−1078 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 décembre 1999 approuvant l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de France Télécom pour 2000 ;

Vu la demande de règlement d’un différend enregistrée le 23 décembre 1999, présentée par la société 9 Télécom Réseau , RCS Nanterre n° 413 741 976, dont le siège social est situé 38 quai Point du Jour, 92100 Boulogne−Billancourt, représentée par Monsieur Roberto Giannini, Président, et assistée de Maître Florence Guthfreund−Roland, avocate ;

Le différend porte sur les modalités d'exécution du protocole d'accord conclu entre 9 Télécom Réseau et France Télécom le 24 juin 1999, ayant pour objet l'acheminement du trafic vers les services d'accès à Internet de 9 Télécom Réseau par un schéma d'interconnexion indirecte hors catalogue d'interconnexion de France Télécom, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers.

L'objet du différend porte sur l'article 5 du protocole qui stipule notamment que : "le montant reversé par France Télécom à 9 Télécom Réseau sera basé sur le chiffre d'affaires moyen par minute calculé sur l'ensemble des communications vers des services de type Internet ayant le même tarif de référence passées par les clients de France Télécom qu'ils aient ou non souscrit aux options tarifaires éligibles de France Télécom", ci−après dénommé recette moyenne. La recette moyenne permet d'une part de calculer le montant des reversements de France Télécom à 9 Télécom réseau et d'autre part de calculer le prix du service d'interconnexion de prestation de facturation / recouvrement assurée par France Télécom.

9 Télécom Réseau demande à l'Autorité de dire qu’il est équitable pour l’année 1999 de retenir, pour l'exécution de l’article 5 du protocole, une recette moyenne d’un montant de 14,90 centimes hors taxes par minute et que les reversements de France Télécom à 9 Télécom devront être effectués sur cette base pour l’année 1999.

France Télécom a établi pour l'année 1999 le montant de la recette moyenne à 12,63 centimes hors taxes par minute. Pour 9 Télécom Réseau, ce montant ne répond pas à son attente légitime dès lors que l'Autorité a retenu comme recette moyenne de France Télécom un montant de 15 centimes hors taxes par minute dans sa décision n° 99−539 du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau Cegetel Entreprises.

Selon 9 Télécom Réseau, ce montant de 15 centimes doit s'appliquer pour l'année 1999, sous réserve de l'effet éventuel de nouvelles options tarifaires de France Télécom : d'une part le trafic Internet est, en structure, en volume et en chiffre d'affaires le même quel que soit le schéma d'interconnexion, directe ou indirecte, qui s'applique ; d'autre part, le nécessaire équilibre entre les deux schémas d'interconnexion imposait de retenir un mode de calcul et un montant identique pour la recette moyenne, notamment compte tenu du tarif d'interconnexion de 10,2 centimes hors taxes en simple transit ; enfin, pour 9 Télécom Réseau, le montant de 12,63 centimes ne peut être justifié, si l'on retient le montant de 15 centimes pour la recette moyenne, par l'effet de la commercialisation du forfait libre accès qui a été évalué à 0,1 centimes HT sur l'année 1999 par les services de l'Autorité le 7 décembre 1999.

Vu les observations en défense enregistrées le 21 janvier 2000 présentées par France Télécom , RCS Paris n° 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d’Alleray, 75505 Paris cedex 15, représentée par Monsieur Gérard Moine, Directeur des relations extérieures ;

France Télécom s’oppose à l’ensemble des demandes de 9 Télécom Réseau. En premier lieu, pour France Télécom la prestation de recouvrement pour compte de tiers n'entre pas dans le champ d'application de l’article D.99−9 du code des postes et télécommunications. De plus, 9 Télécom Réseau n’ayant commencé à acheminer du trafic à destination d’Internet qu’à partir du 17 septembre 1999, la demande de règlement de différend ne peut porter qu'entre cette date et fin 1999.

En second lieu, France Télécom demande à l'Autorité de dire que la recette moyenne perçue par France Télécom pour le trafic à destination d’Internet est à calculer sur la période couvrant les mois où 9 Télécom Réseau a écoulé du trafic en 1999 et est inférieure à 14,9 centimes par minute en estimant que le montant de la recette moyenne proposé par 9 Télécom Réseau est injustifié : d’une part ce montant n’est justifié que par la recette perçue effectivement et donc non négociable ; d’autre part l’augmentation exponentielle du trafic à destination d’Internet et l’irréductibilité au " forfait libre accès " de l’impact des options tarifaires, dont le principe a été reconnu par l’Autorité dans sa décision n° 99−539 précitée, expliquent une baisse de la recette moyenne supérieure au 0,1 centime proposé par 9 Télécom Réseau. Cette baisse est d’autant plus importante que l’acheminement du trafic vers Internet par 9 Télécom Réseau ne concerne que les trois derniers mois et demi de 1999. France Télécom souligne également qu’elle a toujours indiqué que la recette moyenne perçue pour le trafic d’accès à Internet évoluait à la baisse. Il lui semble d’ailleurs clair que, dans la décision n° 99−539 précitée, l’Autorité considérait la valeur de 15 centimes hors taxes, prise en compte comme recette moyenne de France Télécom pour le trafic à destination d’Internet, comme une valeur " instantanée " à placer dans un contexte de décroissance.

Enfin, France Télécom demande à l’Autorité de dire que 9 Télécom Réseau doit proposer à France Télécom une offre de terminaison d’appel respectant le principe de la décision n° 99−539 de l’Autorité, à savoir 3,8 centimes la minute sans modulation horaire, pour le trafic écoulé par 9 Télécom Réseau à partir 17 septembre 1999 et que les opérateurs devront étudier les conditions de migration conformément à la décision n° 99−539 en date du 18 juin 1999 et notamment en ce qui concerne les liaisons d’interconnexion.

En effet, France Télécom estime que le principe de terminaison des appels a été posé par l’Autorité pour l'année 2000, pour les numéros géographiques et non géographiques, par sa décision n° 99−959 précitée et de sa décision n° 99−1078 en date du 15 décembre 1999 approuvant l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de France Télécom pour 2000. 9 Télécom Réseau est dans une situation identique à celle visée par ce principe et se placerait dans une logique cohérente avec l’année 2000 en adoptant le modèle d'offre de terminaison d'appel, proposé également pour 1999. France Télécom précise avoir fait part à 9 Télécom Réseau de son souhait de ne plus fonctionner en interconnexion indirecte que pour les numéros gratuits pour l’appelant lors d’une réunion entre les deux parties le 14 décembre 1999, et lui avoir officiellement proposé d’appliquer le modèle d’interconnexion directe par un courrier en date du 17 janvier 2000.

Vu les observations en réplique de 9 Télécom Réseau enregistrées le 7 février 2000 ;

9 Télécom Réseau conclut aux mêmes fins que sa saisine par les mêmes moyens que précédemment. 9 Télécom réseau ne conteste pas, quant à la recette moyenne à retenir en l'année 1999, le principe d'un montant inférieur à la valeur retenue par l'Autorité dans sa décision du 18 juin 1999, notamment du fait de l'effet éventuel de nouvelles options tarifaires, mais conteste la quantification de cet effet.

9 Télécom Réseau demande que l'Autorité rejette la demande de France Télécom sur l'offre de terminaison d'appel et la migration des services d'interconnexion du mode indirect vers le mode direct puisque, d'une part, la demande de 9 Télécom Réseau est limitée à un différend se posant dans le cadre de la prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom, et que, d'autre part, le schéma d'interconnexion indirecte ne contrevient pas à l'article D. 99−9 du code des postes et télécommunications qui précise que les accords d'interconnexion prévoient les procédures de facturation et de recouvrement.

De plus, France Télécom demande que, à partir du 17 septembre 1999, l'offre de terminaison d'appel s'applique pour le trafic écoulé de manière rétroactive alors qu'elle s'est engagée contractuellement à fournir une prestation d'interconnexion indirecte. 9 Télécom Réseau refuse la suppression du régime d'interconnexion indirecte et la résiliation des prestations qui lui sont actuellement fournies dans ce cadre. 9 Télécom Réseau demande donc que l'Autorité dise que le Protocole d’accord devra être intégré dans la convention d’interconnexion liant 9 Télécom Réseau et France Télécom et que la prestation de France Télécom doit continuer d'être offerte à 9 Télécom Réseau de façon pérenne.

9 Télécom Réseau demande de surcroît que l'Autorité dise qu’une recette moyenne prévisionnelle pour les années à venir devra être indiquée au plus tard le 31 janvier de chaque année par France Télécom, et régularisée en fin d’année sur la base de la recette effectivement constatée et que, pour l’année 2000, le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom au plus tard le 23 mars 2000. En effet, la recette prévisionnelle permet d'assurer une visibilité aux opérateurs ; la régularisation permet de tenir compte de l'effet réel des nouvelles options tarifaires, à condition que le schéma d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers reste économiquement équilibré et sans effet de ciseau tarifaire. A cet effet, 9 Télécom Réseau demande que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l’ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l’exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d’année.

Vu les secondes observations en défense de France Télécom enregistrées le 17 février 2000;

France Télécom conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment et demande à l’Autorité de rejeter les demandes formulées par 9 Télécom Réseau dans ses écritures du 7 février 2000. Elle souligne que sa proposition d’adopter un modèle d’interconnexion directe vise, non à déplacer le débat comme l’affirme 9 Télécom Réseau, mais à trouver une solution raisonnable pour les deux parties, compte tenu de la coexistence de deux schémas d'interconnexion, indirecte et directe, qui ne recouvrent que des réalités financières différentes.

En second lieu, pour France Télécom, l’alinéa 1 de l’article D.99−9 du code des postes et télécommunications n'inclut pas la prestation de recouvrement pour compte de tiers dans le champ des accords d’interconnexion mais uniquement les modalités de paiement des prestations entre les parties. L'alinéa 2 du même article prévoit des "prestations de facturation pour compte de tiers" en matière d'interconnexion et donc exclut la prestation de recouvrement.

En troisième lieu, France Télécom estime que les nouvelles demandes formulées 9 Télécom Réseau dans ses écritures du 7 février 2000 sont irrecevables comme visant à étendre le champ de la saisine initiale, qui doit être regardée comme complète au sens de l'article 10 du règlement intérieur de l’Autorité, et dans la mesure où elles tendent à dépasser le champ et la portée du protocole d’accord, objet de la saisine, et à faire abstraction des relations contractuelles à venir entre les deux parties. Enfin, elle estime que la demande de 9 Télécom Réseau de communication des éléments chiffrés concernant la recette moyenne est irrecevable car disproportionnée et ne reposant sur aucune justification juridique.

De plus, France Télécom considère avoir respecté ses obligations prévues par le protocole d’accord, en particulier l’article 5, en proposant une recette moyenne à 9 Télécom Réseau pour 1999, et en proposant d’adopter un modèle d’interconnexion directe pour 2000 par un courrier en date du 17 janvier 2000, puis par un courrier en date du 8 février 2000. Il n'y a pas de demande de " suppression rétroactive du mode d’interconnexion indirecte ", mais un commencement de négociations avec 9 Télécom Réseau. France Télécom indique en outre qu'ayant respecté ses obligations contractuelles en matière de préavis de résiliation du protocole d’accord, la demande de 9 Télécom Réseau d’intégrer le protocole d’accord dans la convention d’interconnexion lui semble devoir être rejetée comme pérennisant un contrat résilié dans le strict respect des clauses contractuelles par l’un des cocontractants.

Sur les décisions de l'Autorité du 18 juin 1999 et du 15 décembre 1999, France Télécom estime avoir démontré que le mode d’interconnexion qu’elle propose répond à " des exigences de clarté ainsi qu’à des exigences de cohérence avec les orientations prises par l’ART " en retenant les mêmes modalités financières que celles définies dans la décision du 18 juin 1999 de l'Autorité et justifiées par l'identité à l'interconnexion entre la situation décrite dans cette dernière et celle du cas d'espèce, sans prétendre que l'Autorité aurait mis fin au régime d'interconnexion indirecte.

France Télécom remarque que le document du cabinet de conseil ARCOME joint par 9 Télécom Réseau à ses dernières écritures est un premier projet d’étude à finaliser en mai 2000 et susceptible d'évolution. En outre, elle conteste les conclusions de 9 Télécom Réseau sur l’isolement de la France si elle tendait vers un modèle d’interconnexion directe pour les numéros non géographiques d’accès à Internet : au regard des cas de la Belgique, de l’Italie, du Royaume−Uni, de l’Espagne, du Danemark et de l’Allemagne, la solution au différend proposée est conforme aux pratiques européennes.

Enfin, selon France Télécom, une solution cohérente avec la décision n° 99−539 de l’Autorité se traduit par une modalité financière donnant de la visibilité au marché de l’Internet : à propos du mécanisme de fixation / régularisation d’une recette prévisionnelle, ce mécanisme constituerait une solution déséquilibrée puisque France Télécom pourrait être amenée à reverser à 9 Télécom Réseau plus que ce qu'elle ne devrait. Par ailleurs, 9 Télécom Réseau ne démontre pas le risque de ciseau tarifaire.

France Télécom ne souhaite pas justifier le calcul de la recette moyenne afin de ne pas divulguer à 9 Télécom Réseau des éléments protégés par le secret des affaires. 9 Télécom Réseau ne lui semble pas apporter de justification des 14,9 centimes proposés et fait une lecture partielle du courrier de l’Autorité en date du 7 décembre 1999 : d’une part, l’évaluation de l'effet par l’Autorité dans son courrier précité porte sur toute l’année 1999 et non sur les trois derniers mois de 1999 à considérer ; d’autre part, seul l'effet du forfait " libre @ccès " est retenu. France Télécom souligne qu’en prenant en compte l’ensemble des options tarifaires,

l’Autorité évalue la recette moyenne sur le marché résidentiel à des valeurs fort éloignées de 14,9 centimes. Concernant la période de calcul de la recette moyenne, il est légitime pour France Télécom que le montant de la recette moyenne corresponde à la période où 9 Télécom Réseau écoulait du trafic à destination de ses services Internet.

France Télécom ne peut donc que demander à l'Autorité de constater la complexité du présent système et faire valoir les modalités financières de la décision du 18 juin 1999 comme référence à privilégier en l'espèce : 9 Télécom Réseau n’apporte pas de justification réelle de son intérêt pour le modèle d’interconnexion indirecte, alors que la décision n° 99−539 de l’Autorité a défini des modalités d’interconnexion directe qui répondent à la visibilité demandée par 9 Télécom Réseau. En outre, pour des prestations identiques des opérateurs de départ et d’arrivée, rien ne semble justifier des modalités financières d’interconnexion différentes selon la nature du numéro composé par l’appelant : entre le modèle que France Télécom propose et celui retenu par 9 Télécom Réseau, la principale différence réside dans la prise en charge, le dimensionnement et le financement des liens d’interconnexion, seuls points susceptibles de justifier la demande de 9 Télécom Réseau.

Vu les observations en duplique de 9 Télécom Réseau enregistrées le 28 février 2000 ;

9 Télécom Réseau conclut aux mêmes fins que sa saisine par les mêmes moyens que précédemment. De surcroît, selon 9 Télécom Réseau, c'est à France Télécom qu'il appartient de justifier le montant de 12,63 centimes puisqu'elle devrait disposer des informations nécessaires à son calcul et les communiquer dans le cadre du différend sans que leur caractère sensible soit un obstacle. De plus, pour évaluer la recette moyenne après introduction du forfait libre accès, France Télécom exclut le segment " entreprise " alors que ce dernier représente 50% du trafic Internet total et que sa prise en compte augmente substantiellement la valeur de la recette moyenne.

France Télécom prétend, en contradiction avec ses écrits, ne pas déplacer le débat sur la migration du schéma d'interconnexion indirecte vers l'interconnexion directe. Pourtant elle demande de retenir les modalités financières de ce dernier schéma, qui seraient le seul élément de différenciation entre les deux schémas d'interconnexion et alors même que la demande initiale de 9 Télécom Réseau porte sur les modalités d'exécution des stipulations financières du schéma d'interconnexion indirecte retenu par le protocole en question. Or la différence entre les deux schémas est liée de manière substantielle à la responsabilité du trafic, à la relation commerciale avec le client et au dimensionnement des capacités d'interconnexion et dépasse donc les aspects purement financiers.

La demande de France Télécom sur l'offre de terminaison d'appel a pour conséquence de demander la substitution de l'interconnexion en mode direct à celle en mode indirect prévue par le protocole, demande de surcroît rétroactive dès lors que le protocole a été exécuté dans ses prestations successives depuis le 17 septembre 1999 et le trafic Internet acheminé sous la responsabilité de 9 Télécom Réseau.

Le non maintien des prestations d'interconnexion indirecte conduirait à une rupture et une discontinuité dans la fourniture des services de télécommunications de 9 Télécom Réseau à la date de résiliation du protocole obligeant 9 Télécom Réseau a saisir l'Autorité sur ce point. Or, c'est à France Télécom qu'il appartient de justifier son refus de maintenir la prestation actuelle non contenue dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom en démontrant le caractère non raisonnable de la demande de 9 Télécom Réseau conformément à l'article L.34−8 du code des postes et télécommunications alors même que : cette demande était jugée raisonnable par France Télécom le jour de la signature du protocole ; France Télécom s'engageait à fournir à 9 Télécom Réseau une prestation d'interconnexion indirecte hors catalogue permettant l'acheminement dans le réseau de France Télécom de numéros en 0860 dédiés à l'accès Internet payant pour l'appelant et permettant de recourir, au choix de 9 Télécom réseau, soit à la facturation par ce dernier de ses propres services, soit à la facturation pour compte de tiers ; un avenant à la convention d’interconnexion entre 9 Télécom Réseau et France Télécom permet à France Télécom de bénéficier sur sa demande de la même prestation d’interconnexion indirecte pour le trafic Internet vers ses propres numéros en 0860.

Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'irrecevabilité des nouvelles demandes de 9 Télécom Réseau, l'article 10 du règlement intérieur de l'Autorité est mal interprété par France Télécom, l'expression de saisine complète portant sur des conditions de forme et non de fond. En outre, la saisine mentionnait la possibilité de formuler des demandes complémentaires. Par ailleurs, ces nouvelles demandes résultent des demandes reconventionnelles de France Télécom dans son mémoire du 21 janvier 2000 et de la résiliation du protocole en cours de procédure. En refusant de maintenir la prestation en litige, France Télécom créée un nouveau différend qui doit être réglé dans le cadre de la procédure en cours.

En outre, 9 Télécom Réseau demande à l'Autorité de dire que le tarif d’interconnexion pour 2000 mentionné à l’article 5 du protocole devra être celui du catalogue d’interconnexion 2000 pour l’accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l’appelant, en constatant qu'il y a échec des négociations sur ce point entre les parties alors que l'échéance est fixée au 31 janvier 2000, comme l'attestent les lettres de France Télécom qui refusent de communiquer ce tarif et méconnaissent ainsi les stipulations du protocole.

Vu la lettre de France Télécom enregistrée le 2 mars 2000 informant l’Autorité qu’elle déposera de nouvelles observations le 10 mars 2000 ;

Vu les nouvelles observations en défense de France Télécom enregistrées le 10 mars 2000 ;

France Télécom conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment et demande à l’Autorité de rejeter les nouvelles demandes formulées par 9 Télécom Réseau dans son mémoire du 28 février 2000. En outre, pour France Télécom, les demandes de 9 Télécom Réseau liées à l’année 2000 sont irrecevables et il n’y a pas eu échec des négociations pour l’année 2000. En premier lieu, France Télécom considère qu’au regard du règlement intérieur de l’Autorité de régulation des télécommunications, et en particulier ses articles 9 et 10, les nouvelles demandes de 9 Télécom Réseau sont irrecevables dans la mesure où la saisine doit être exhaustive et que les demandes additionnelles doivent revêtir un lien de connexité avec les demandes initiales. France Télécom souligne que dans le cas présent les nouvelles demandes portent sur une période allant au−delà des faits à l’origine du différend.

Au vu des échanges de courriers et des réunions intervenues entre les deux sociétés, France Télécom estime par ailleurs que 9 Télécom Réseau ne peut justifier les nouvelles demandes pour l’année 2000 par un échec des négociations pour l’année 2000. France Télécom souligne que la rupture et la discontinuité à laquelle 9 Télécom Réseau se dit exposée ne sont ni démontrées ni réelles. France Télécom considère avoir démontré que l’architecture de réseau mise en place par 9 Télécom Réseau n’est pas remise en cause.

Sur la justification de l’interconnexion indirecte avancée par 9 Télécom Réseau, France Télécom considère que 9 Télécom Réseau ne peut prétendre disposer d’une relation commerciale dans le mode d’interconnexion retenu, l’appelant n’ayant pas conscience qu’un opérateur tiers achemine sa communication entre France Télécom et le fournisseur d’accès à Internet. En outre, elle conteste la référence au catalogue des prix de France Télécom faite par 9 Télécom Réseau. De plus, quel que soit le mode d’interconnexion choisi, les opérateurs sont toujours responsables du trafic acheminé sur leur réseau, et conclut que le mode d’interconnexion directe est sans effet en termes de responsabilité du trafic et de relation commerciale.

Sur le dimensionnement des capacités d’interconnexion, France Télécom précise que l’opérateur interconnecté aurait la garantie d’un dimensionnement suffisant tout en étant incité à ne pas exagérer ses prévisions de trafic. France Télécom estime donc qu’il existe une solution raisonnable répondant aux préoccupations de 9 Télécom Réseau en termes de dimensionnement des capacités d’interconnexion.

En ce qui concerne les économies d’échelle et le raccordement aux CAA, France Télécom considère que la mutualisation des BPN serait sans effet, compte tenu des volumes de trafic, et pourrait impliquer la disparition du mode d’interconnexion directe. France Télécom souligne que sa proposition de mode d’interconnexion directe est ouverte à tout opérateur, longue distance ou de boucle locale, est équitable et permet donc de garantir la non discrimination entre les opérateurs.

Sur la demande de 9 Télécom Réseau de voir appliquer les tarifs d’interconnexion du catalogue d’interconnexion 2000 pour le tarif d’interconnexion 2000 pour les numéros 0860 et 0868 payants pour l’appelant, France Télécom considère qu’une majoration supérieure à celle prévue pour les numéros gratuits pour l’appelant (0,1 centime/minute) devrait être appliquée pour les numéros payants pour l’appelant et qu’elle devrait correspondre à 1 centime/minute, comme dans le cas des services spéciaux payants.

Vu la décision n° 00−276 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mars 2000 prorogeant de trois mois le délai dans lequel l’Autorité doit se prononcer sur le différend opposant 9 Télécom Réseau à France Télécom;

Vu les nouvelles observations de 9 Télécom Réseau enregistrées le 7 avril 2000 ;

9 Télécom Réseau conclut aux mêmes fins que sa saisine par les mêmes moyens que précédemment. De surcroît, sur l'irrecevabilité de certaines demandes de 9 Télécom Réseau, celle−ci souligne que l'Autorité applique ses propres règles procédurales définies dans son règlement intérieur ; que l'article 9 de ce dernier ne pose ni un principe d'immutabilité des demandes ni une détermination de l'objet du litige par la saisine initiale ni la non prise en compte de l'évolution des faits et qu'il n'interdit pas les demandes additionnelles mais précise les éléments que doit comporter la saisine. En outre, l'article L.36−8 du code des postes et télécommunications n'interdit pas à l'Autorité d'admettre la recevabilité de demandes nouvelles ou additionnelles tant que le principe de contradictoire est respecté. De surcroît l'application du nouveau code de procédure civile, notamment son article 4, conduirait aux mêmes conclusions, alors même qu'il pose le principe d'immutabilité de la demande initiale, par la possibilité expresse de modifier l'objet du litige par une demande incidente se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Certaines demandes étaient implicitement contenues dans la saisine initiale. La demande du maintien de la fourniture d'une prestation d'interconnexion présente un lien suffisant avec ses demandes initiales, notamment comme réponse aux demandes reconventionnelles de France Télécom sur l'offre de terminaison d'appel jugées par cette dernière comme présentant un lien suffisant et comme conséquence du fait nouveau que constitue la résiliation par France Télécom du protocole et donc portant sur le même différend relatif à l'exécution du protocole.

Sur le tarif d'interconnexion 2000 pour les numéros 0860 payants pour l'appelant, 9 Télécom Réseau estime que l'application d'une majoration pour services spéciaux de 1 centime par minute, proposée pour la première fois par France Télécom dans son mémoire du 10 mars 2000, est incohérente avec les dispositions relatives aux services spéciaux du catalogue 2000 : France Télécom justifie la majoration par les coûts commerciaux supportés dans le cas des numéros payants pour l'appelant alors que les coûts figurant dans le catalogue 2000 de France Télécom sont les mêmes pour les services spéciaux payants et les services libre appel et que l'Autorité, dans sa décision d'approbation du catalogue, a estimé ne pouvoir retenir qu'une majoration commerciale de 0,1 centime par minute pour les services d'accès à Internet.

Vu les réponses au questionnaire de 9 Télécom Réseau et de France Télécom enregistrées le 10 avril 2000 ;

Dans sa réponse au questionnaire de l’Autorité enregistrée le 10 avril 2000, France Télécom indique ne pas fournir les données intermédiaires ayant permis d’aboutir à son évaluation de recette moyenne, ces données lui apparaissant protégées par le secret des affaires. En réponse à la question A, elle apporte certaines précisions sur la méthode d’évaluation qu’elle a utilisée et répond aux différents points de la question A. Sur la question B, France Télécom précise qu’il faut prendre en compte l’offre " Numéris Itoo " en plus des options tarifaires énumérées dans le questionnaire.

Elle considère les deux méthodes envisagées comme équivalentes, mais estime que la deuxième méthode n’est pas réalisable. France Télécom ajoute que la première méthode est proche de celle qu’elle a utilisée. France Télécom répond à la question C en apportant quelques précisions sur les calculs qu’elle a réalisés pour obtenir une évaluation de la recette moyenne. Concernant la question D, France Télécom n’estime pas réalisable l’audit proposé dans le questionnaire.

Dans sa réponse au questionnaire de l’Autorité enregistrée le 10 avril 2000, 9 Télécom Réseau, sur la question B, estime que les options tarifaires à prendre en compte pour le calcul de la recette moyenne sont toutes celles applicables aux communications à destination d'un numéro d'accès à Internet en 0860PQMCDU. Sur la période de référence pour le calcul de la recette moyenne pour l'année 1999, 9 Télécom Réseau conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire du 23 décembre 1999 et précise que France Télécom a proposé le 8 mars 2000, lors d'une réunion multilatérale distincte de la procédure en cours, de se fonder sur une recette moyenne de 15 centimes dans un régime d'interconnexion directe alors qu'elle conteste ce montant pour le régime d'interconnexion indirecte. Sur la méthode d'évaluation, seule la méthode d'individualisation des chiffres d'affaires moyens des options tarifaires pertinentes répond aux conditions de transparence, d'opposabilité et d'auditabilité, et d'obtention d'une juste évaluation de la recette moyenne. De plus, l'écart de l'évaluation de l'impact à la baisse du forfait libre accès sur la recette moyenne, estimé à 2,5 centimes par minute par France Télécom et à 0,1 centimes par les services de l'Autorité, démontre l'importance de la fourniture par France Télécom d'informations suffisamment détaillées pour éviter toute contestation. Or, pour le calcul de la recette moyenne du trafic commuté à destination d'Internet, France Télécom ne peut que disposer dans son système d'information de données pertinentes et auditables : la communication par France Télécom de la valeur de la recette moyenne dès septembre 1999 démontre sa capacité à obtenir rapidement les informations nécessaires pour son calcul. Sur la question D, 9 Télécom Réseau estime que le recours à un auditeur indépendant pourrait être utile mais ne saurait faire obstacle à l'exigence de transparence sur le montant de la recette moyenne, qui est nécessaire aux opérateurs pour adopter une stratégie économique et tarifaire cohérente. En cas de délai important pour la mise en place d'un audit, une analyse statistique serait opportune, pour une phase transitoire comme pour compléter un audit annuel de la méthode de calcul de la recette moyenne appliquée par France Télécom.

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 21 avril 2000 fixant au 28 avril 2000 la date de clôture de remise de nouvelles observations ;

Vu la convocation en date du 25 avril à une audience devant le collège le 3 mai 2000 adressée à France Télécom et 9 Télécom Réseau ;

Vu les nouvelles observations de France Télécom enregistrées le 28 avril 2000 ;

France Télécom conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment. De plus, elle soutient que juger recevables les demandes additionnelles de 9 Télécom Réseau, en permettant au demandeur de déposer en dernier ses observations, pourrait rendre difficile le respect du principe du contradictoire. En outre, l'article R. 11−2 du code des postes et télécommunications pose le principe d'une dérogation aux dispositions du nouveau code de procédure civile pour ce qui concerne les recours exercés contre les décisions de règlement de différend de l'Autorité, dérogation qui s'applique par analogie à l'ensemble de la procédure devant l'Autorité, ce que confirme son règlement intérieur qui dispose que l'acte de saisine fixe le litige. De surcroît, les demandes additionnelles de 9 Télécom Réseau, comme portant sur une période différente ou visant un acte juridique distinct du protocole, ne présentent pas un lien de connexité suffisant avec les demandes initiales.

Sur l'absence de majoration pour services spéciaux au tarif d’interconnexion pour les numéros 0860 et 0868 payants pour l’appelant en application des conditions du catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom relatives aux numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant, celle−ci souligne que les coûts techniques et commerciaux pour les numéros payants pour l’appelant, notamment ceux liés au service après−vente assuré par France Télécom en l'absence de relation commerciale entre l’abonné et l’opérateur de transport, sont supérieurs à ceux supportés pour les numéros gratuits pour l'appelant et justifient ainsi une majoration de 1 centime par minute.

Vu la demande de France Télécom, enregistrée le 27 avril 2000, et celle de 9 Télécom Réseau formulée lors de l'audience, toutes deux tendant à ce que l'audience du 3 mai 2000 ne soit pas publique, en application des dispositions de l'article 14 du règlement intérieur;

Après avoir entendu, le 3 mai 2000, lors de l’audience devant le collège :

− le rapport de M. Olivier Esper, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties,

− les observations de M. Michel Rogy, assisté de Me Guthfreund−Roland, avocate, pour 9 Télécom Réseau,

− les observations de M. Eric Debroeck, assisté de Mme Laurence Coste et de M. Michel Seiler, pour France Télécom,

En présence M. Jean−Marc Salmon, rapporteur adjoint, de Mme Isabelle Ciupa et de MM. Pierre−Alain Jeanneney, directeur général, Philippe Distler, Ivan Luben, et Aymeril Hoang pour l'Autorité de régulation des télécommunications,

de MM. Christophe Roy, Antoine Le Gal et Jean−François Mathieu, pour 9 Télécom Réseau, de Mme Gaëlle Levu, et de MM Christian Gacon et Nicolas Guérin, pour France Télécom,

Le collège en ayant délibéré le 26 mai 2000, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les moyens exposés ci−après :

Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu'il est équitable de retenir pour l'application du protocole litigieux une recette moyenne d'un montant de 14,90 centimes hors taxes par minute :

En se fondant sur la réponse apportée par France Télécom au questionnaire envoyé par l’Autorité le 16 mars 2000, l’Autorité a réalisé le calcul de la recette moyenne sur l’ensemble des communications vers des services de type Internet ayant le même tarif de référence, passées par les clients de France Télécom qu’ils aient ou non souscrit aux options tarifaires éligibles de France Télécom.

Les données fournies par France Télécom concernent le mois d’octobre 1999, qui est apparu représentatif d’un mois moyen en terme de trafic, pendant lequel 9 Télécom Réseau a écoulé du trafic en application du protocole litigieux. Pour chaque option tarifaire pertinente et pour le trafic Internet au tarif local de base, France Télécom a indiqué le nombre de minutes Internet, soit constaté dans son système d’information, soit déduit du chiffre d’affaires remisé. Sauf dans le cas de Primaliste, France Télécom a également fourni le nombre total de minutes écoulées dans le cadre de l’option tarifaire.

De plus, France Télécom a indiqué à l’Autorité le chiffre d’affaires des abonnements correspondants au total de chaque option tarifaire pertinente pour le calcul de la recette moyenne d’une minute Internet.

Pour mener ses calculs, l’Autorité a donc strictement repris les données de France Télécom, pour les minutes écoulées et les recettes liées au trafic. Pour calculer les recettes liées à l’abonnement, l’Autorité a été conduite à multiplier le chiffre d’affaires global " abonnement " fourni par France Télécom par le ratio des minutes Internet sur le total des minutes écoulées par l’option considérée.

A.  Examen des réponses de France Télécom au questionnaire

En considérant le tarif local de base et les différentes options tarifaires pertinentes, l’Autorité a procédé de la manière suivante :

1.   Tarif local de base

L’Autorité a repris à l’identique les données de France Télécom, c’est à dire le nombre de minutes de trafic Internet constaté pour le trafic sur les numéros non géographiques et estimé pour le trafic sur les numéros géographiques, soit […]i minutes pour un chiffre d’affaires de […]i francs.

2.   Forfait Libre Accès

L’option forfait libre accès permet, moyennant le paiement d’un abonnement mensuel de 82,92 francs hors taxes, de bénéficier d’un forfait de 20 heures de communications gratuites par mois passées à certaines heures et à destination de un, deux ou trois fournisseurs de services Internet privilégiés ainsi que les numéros situés dans la zone locale élargie de la ligne abonnée. Les horaires d’application du forfait sont de 18h00 à 8h00 en semaine, le mercredi de 14h00 au lendemain 8h00 et le week−end, du samedi 8h00 au lundi 8h00. Les communications dépassant le forfait ou établies aux horaires où le forfait ne s’applique pas sont considérées comme facturées au tarif local de base.

L’Autorité a repris à l’identique les données fournies par France Télécom : une estimation de […]i minutes d’utilisation du forfait pour un chiffre d’affaires de […]i francs. France Télécom n’a pas fourni de données sur les éventuelles minutes dépassant le forfait. L’Autorité a donc considéré qu’elles étaient prises en compte dans le tarif local de base examiné au paragraphe précédent. Si ces minutes de dépassement n’étaient pas incluses dans les minutes facturées au tarif local de base, l’Autorité considère que la prise en compte de ces minutes supplémentaires facturées plus cher que le forfait viendrait encore augmenter la recette moyenne par minute. Cette hypothèse consistant à considérer que les minutes dépassant le forfait sont déjà incluses dans les minutes du tarif local de base a été adoptée par la suite pour l’ensemble des autres forfaits pertinents pour le calcul, et conduit à minorer l’évaluation faite par l’Autorité de la recette moyenne perçue par France Télécom.

3.   Primaliste Internet

Moyennant un abonnement mensuel de 8,29 francs hors taxes, les souscripteurs bénéficient d’une réduction de 50% sur le prix des appels passés de 22h00 à 8h00 tous les jours de la semaine vers un numéro de connexion à Internet qu’ils auront initialement sélectionné.

L’Autorité a repris à l’identique les données fournies par France Télécom, à savoir un trafic de […]i minutes ayant bénéficié du tarif réduit pour un chiffre d’affaires " trafic " de […]i francs. De plus le chiffre d’affaires " abonnement " s’élève à […]i francs. Ce chiffre d’affaires " abonnement " est pris dans sa totalité puisqu’il s’agit ici d’une option entièrement destinée à Internet.

4.   Forfait local

Le client qui adhère au contrat d’abonnement Forfait local, peut, moyennant un supplément d’abonnement mensuel de 24,88 francs hors taxes, téléphoner gratuitement, dans la limite d’un forfait de 6 heures de communications locales par mois, au sein de sa zone locale élargie, le samedi, dimanche et jours fériés, toute la journée, et du lundi au vendredi de 18h00 au lendemain matin 8h00. Cette option est cumulable avec Primaliste, priorité étant donnée au Forfait local.

France Télécom a fourni le chiffre d’affaires total ([…]i francs) et non le chiffre d’affaires spécifique Internet, mais elle a fourni le nombre de minutes d’utilisation du forfait pour l'accès Internet ([…]i minutes) et le nombre total de minutes tous trafics confondus ([…]i minutes). L’Autorité a donc réalisé une règle de trois pour allouer aux communications Internet leur part du chiffre d’affaires du Forfait local : […]i / […]i * […]i = […]i francs. Les minutes éventuelles de dépassement du forfait ont été comptabilisées comme indiqué au point 2.

5.   Primaliste

Le client qui adhère au contrat d’abonnement Primaliste bénéficie, moyennant un abonnement supplémentaire de 8,29 francs hors taxes par mois, d’une réduction de 25% sur le prix de ses communications téléphoniques à destination, soit des correspondants qu’il a lui−même choisis (option 6 numéros au choix : local, voisinage, national, Internet, international), soit des correspondants déterminés chaque bimestre par France Télécom de telle sorte que la réduction soit maximale (option 6 numéros automatiques).

France Télécom a fourni pour cette option le nombre de minutes d’accès à Internet, soit […]i pour un chiffre d’affaires " trafic " correspondant de […]i francs. Il a fourni également le total du chiffre d’affaires " abonnement " soit […]i francs pour l’ensemble de l’option, mais pas le nombre total de minutes ayant bénéficié de ce tarif réduit tous types de trafic confondus. Pour calculer le chiffre d’affaires " abonnement " relatif à Internet, l’Autorité a donc utilisé le ratio précédent du forfait local qui présente un nombre de minutes Internet équivalent. Le calcul du chiffre d’affaires " abonnement " est donc le suivant : […]i * […]i / […]i = […]i francs.

6.   Avantages partenaires

Le client professionnel qui adhère à ce contrat d’abonnement, bénéficie moyennant un abonnement mensuel supplémentaire de 8,29 francs hors taxes, d’une réduction de 25% sur le prix de ses communications téléphoniques à destination, soit des correspondants qu'il a lui−même choisis (option 6 numéros au choix), soit des correspondants déterminés chaque bimestre par France Télécom de telle sorte que la réduction soit maximale (option 6 numéros automatiques).

France Télécom a fourni pour cette option le nombre de minutes d’accès Internet ayant bénéficié du tarif réduit, soit […]i pour un chiffre d’affaires " trafic " de […]i francs. Elle a également fourni le chiffre d’affaires total " abonnement " de l’option ([…]i francs) et le nombre de minutes ayant bénéficié de ce tarif réduit tous trafics confondus ([…]i minutes). L’Autorité a calculé le chiffre d’affaires " abonnement " relatif à Internet selon la méthode déjà utilisée au point 5 : […]i * […]i / […]i = […]i francs.

7.   Avantage Numéris Internet

Le client professionnel qui adhère à ce contrat bénéficie, moyennant un abonnement mensuel de 38 francs hors taxes, d’une réduction de 35% sur les numéros Internet, du lundi au samedi, de 8h00 à 22h00.

France Télécom a fourni pour cette option le nombre de minutes d’accès à Internet ayant bénéficié du tarif réduit ([…]i minutes) et le chiffre d’affaires " trafic " correspondant ([…]i francs). Elle a également fourni le chiffre d’affaires total " abonnement " ([…]i francs) que l’Autorité inclut entièrement dans les recettes puisque cette option est destinée exclusivement à Internet.

8.   Modulance Proximité

Le client professionnel qui adhère à cette option se voit proposer, moyennant un abonnement mensuel de 100 francs hors taxes, une tarification dégressive des communications téléphoniques et numériques locales ainsi que pour les communications vers certains numéros Internet. La réduction est variable de 0% à 10% selon le volume de l’assiette de trafic enregistrée sur l’installation principale.

France Télécom indique pour cette option un nombre de […]i minutes d’accès à Internet sur un total de […]i minutes ayant bénéficié de ce tarif réduit. Le chiffre d’affaires " trafic " s’élève selon France Télécom à […]i francs, chiffre repris par l’Autorité. Pour calculer le chiffre d’affaires " abonnement ", l’Autorité multiplie comme précédemment le total du chiffre d’affaires " abonnement ", soit […]i francs, par le ratio des minutes Internet sur le total des minutes, soit […]i / […]i. On obtient ainsi un chiffre d’affaires " abonnement " allouable à Internet de […]i francs.

9.   Modulance Multisite Proximité 300

Cette option est réservée à des clients professionnels installés sur plusieurs sites. Il s’agit d’une réduction variable de 0 à 10% appliquée sur l’assiette de trafic comprenant les communications téléphoniques et numériques locales ainsi que les communications vers certains accès Internet. Une réduction supplémentaire de niveau réseau de 3% est ensuite appliquée sur l’assiette de trafic pour l’ensemble des sites. L’abonnement mensuel à cette option est de 3600 francs hors taxes plus 100 francs par site.

Le chiffre d’affaires " trafic " indiqué par France Télécom s’élève à […]i francs pour […]i minutes Internet sur un total de […]i minutes pour l’option entière. L’Autorité calcule le chiffre d’affaires " abonnement " en multipliant le total des abonnements fourni par France Télécom, soit […]i francs par le ratio […]i / […]i. On obtient ainsi un chiffre d’affaires " abonnement " allouable à Internet de […]i francs.

10.    Modulance Multisite Proximité 500

Cette option est presque identique à la précédente. La réduction supplémentaire de niveau réseau est portée à 5% et l’abonnement mensuel à 15000 francs hors taxes plus 100 francs par site.

Le chiffre d’affaires " trafic " indiqué par France Télécom s’élève à […]i francs pour […]i minutes Internet sur un total de […]i minutes. L’Autorité calcule le chiffre d’affaires " abonnement " en multipliant le total des abonnements fourni par France Télécom, soit […]i francs par le ratio […]i / […]i. On obtient ainsi un chiffre d’affaires " abonnement " de […]i francs. Il est à noter que pour les trois dernières options le ratio est le même, soit […]i %.

11.    Numéris Itoo

Le service Numéris Itoo permet, moyennant un abonnement mensuel de base de 140,13 francs hors taxes, de bénéficier d’une réduction de 40% sur le prix des communications numériques de données tarifées en local, les samedis, dimanches et jours fériés et de 19h à 8h du lundi au vendredi.

Pour cette option numérique, France Télécom indique un chiffre d’affaires tout compris de […]i francs pour […]i minutes Internet. L’Autorité a repris ces chiffres.

B.  Calcul par l’Autorité de la recette moyenne d’une minute Internet pour 1999

Pour calculer la recette moyenne d’une minute Internet, l’Autorité a repris à l’identique le nombre de minutes de trafic Internet indiqué par France Télécom en additionnant les minutes Internet du tarif de base et des options pertinentes, soit […]i minutes en octobre 1999. Elle a considéré que les chiffres fournis par France Télécom en la matière étaient fiables même s’ils faisaient parfois l’objet d’une estimation.

L’Autorité a également repris les montants indiqués par France Télécom pour le chiffre d’affaires lié au trafic ou aux forfaits, soit un total de […]i francs.

En utilisant directement les données fournies par France Télécom, ou en calculant un ratio des minutes Internet sur le total des minutes de l’option, l’Autorité a de plus estimé un chiffre d’affaires " abonnement " lié à Internet pour les options qui le nécessitaient.

Cette méthode aboutit à un chiffre d’affaires " abonnement " pour Internet de […]i francs. France Télécom, pour sa part, a fourni, en réponse au questionnaire, un chiffre d’affaires total généré par les abonnements à l’ensemble des options tarifaires considérées de […]i francs.

La recette moyenne d’une minute Internet calculée par l’Autorité s’élève donc […]i (chiffre d’affaires " trafic ") plus […]i (chiffre d’affaires " abonnement ") divisé par […]i (total des minutes Internet), soit 14,68 centimes.

Au surplus, cette recette peut être rapprochée des chiffres publiés par France Télécom dans sa plaquette " Mémento de l’investisseur " concernant les résultats 1999 : le chiffre d’affaires global Internet estimé s’élève à 780 millions d’euros dont 41 % pour le trafic, soit un total de 2 097,75 millions de francs. Le nombre total de minutes de trafic Internet indiqué dans cette plaquette s’élève à 12,6 milliards de minutes. On obtient ainsi, à partir des données France Télécom, une recette indicative de 16,6 centimes par minute de trafic Internet en 1999.

Par ailleurs, France Télécom signale dans sa réponse au questionnaire avoir défalqué de la recette des coûts de gestion pour les options. Le mode de calcul de ces coûts de gestion n’est pas précisé mais il est indiqué que ce coût n’est pas spécifique à Internet et concerne la totalité de chacune des options pertinentes. Le montant total des coûts de gestion des options tarifaires indiqué par France Télécom s’élève à […]i francs pour octobre 1999. Or, il n’est pas fait mention, ni dans le protocole d’accord du 24 juin 1999, ni dans les mémoires successifs adressés par France Télécom, de coûts de gestion des options tarifaires à défalquer de la recette moyenne d’une minute Internet. En outre, le protocole d’accord du 24 juin 1999 indique clairement que les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau sont calculés d’après " le chiffre d’affaires moyen par minute calculé sur l’ensemble des communications vers des services de type Internet ". Il s’agit donc bien du calcul d’une recette moyenne qui n’est grevée par aucun coût.

En conclusion, l’Autorité considère disposer des éléments nécessaires pour trancher le différend et fixer le niveau de la recette moyenne à prendre en compte pour l’exécution du protocole d’accord sur l’année 1999, à savoir 14,68 centimes hors taxes par minute, et ne pas retenir par là même l’estimation de 12,63 centimes de France Télécom dont le mode de calcul n’est pas détaillé. Les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l’année 1999.

Sur l'irrecevabilité soulevée par France Télécom tirée de ce que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau méconnaîtraient les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de l'Autorité :

Aux termes de l’article 9 du règlement intérieur de l'Autorité : "La saisine et les pièces annexées sont adressées à l’Autorité en autant d’exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :

  • soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • soit par dépôt au siège de l’Autorité contre délivrance d’un récépissé.
  • La saisine indique les faits qui sont à l’origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.
  • Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :
  • si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l’organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s’il s’agit d’une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci−dessus, le chef du service juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné à l’article R. 11−1 du code des postes et télécommunications ne court qu’à réception des éléments manquants.

Dès lors, que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d’ordre et marquée d’un timbre indiquant sa date d’arrivée.

Les pièces adressées à l’Autorité en cours d’instruction sont également marquées d’un timbre indiquant la date d’arrivée".

Aux termes de l’article 10 du même règlement intérieur : "Dès lors que la saisine est complète, le chef du service juridique ou son adjoint désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.

 Le chef du service juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

  • copie de l’acte de saisine ;
  • copie des pièces annexées à l’acte de saisine. (…)";

Les dispositions précitées ont pour seule fin de dresser la liste des pièces et des éléments d’information que toute saisine de l’Autorité doit comprendre, à peine de non déclenchement du délai mentionné à l’article R. 11−1 du code des postes et télécommunications. La disposition susmentionnée selon laquelle "la saisine indique les faits qui sont à l’origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées" n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire que, le cas échéant, les conclusions des parties puissent être modifiées ou que des demandes additionnelles puissent être présentées au cours de la procédure, pour autant qu’elles respectent les conditions de recevabilité énoncées à l’article L. 36−8 du code des postes et télécommunications et qu’elles présentent, avec la demande initiale, un lien suffisant. Il s'ensuit que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau ne méconnaissent pas les dispositions précitées du règlement intérieur de l'Autorité.

Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu’une recette moyenne prévisionnelle pour les années à venir sera indiquée au plus tard le 31 janvier de chaque année par France Télécom, et régularisée en fin d’année sur la base de la recette effectivement constatée et dise que pour l’année 2000 le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom au plus tard le 23 mars 2000 :

Aux termes des dispositions de l'article L. 36−8 du code des postes et télécommunications : "En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusions ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou 'autre des parties.

L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés. (…)"

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la demande susmentionnée de 9 Télécom Réseau un refus ait été opposé par France Télécom à cette demande, ni même qu'une négociation ait été engagée sur cette question par les deux parties, postérieurement à la signature, le 24 juin 1999, du protocole litigieux. Il suit de là que la demande de 9 Télécom Réseau, qui méconnaît les conditions de recevabilité susmentionnées de l'article L. 36−8, est irrecevable.

Au demeurant, le protocole d’accord, objet du différend, prévoit seulement la révision annuelle de la recette moyenne applicable pour le calcul des reversements, ce qui n’est pas incompatible avec la fourniture d’une recette moyenne prévisionnelle en début d’année. L’Autorité estime, à titre indicatif, que cela pourrait donner à 9 Télécom Réseau la visibilité nécessaire pour l’élaboration de ses offres.

Pour l’année 2000, l’Autorité considère, à titre indicatif, que la recette moyenne prévisionnelle pourrait être fixée à un montant égal à celui calculé dans la présente décision, à savoir 14,68 centimes. En effet, le mois d’octobre 1999 qui a servi de référence aux calculs est suffisamment proche de la fin de l’année pour considérer que le nombre des options tarifaires souscrites à ce moment est proche de celui du début de l’année 2000. Pour les années suivantes, la solution la plus simple pourrait consister à retenir une recette moyenne prévisionnelle égale à celle constatée pour l’année précédente.

En ce qui concerne la régularisation en fin d’année, l’Autorité considère que la méthode de calcul pourrait être celle utilisée dans la présente décision, qui s’avère réalisable à partir des données dont dispose France Télécom. La recette moyenne constatée pourrait donc être calculée, selon la méthode utilisée ci−dessus, à partir du nombre total de minutes écoulées, du nombre de minutes Internet, de la recette de trafic correspondante et de la recette globale de l’abonnement, pour chaque option tarifaire pertinente et pour le tarif local de base, sur l’ensemble de l’année concernée.

Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l’ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l’exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d’année :

Il n'appartient pas à l'Autorité, au titre de la compétence d'attribution qu'elle détient sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 36−8 du code des postes et télécommunications, d'obliger par anticipation un opérateur à lui communiquer certaines données. Il est cependant loisible à l'opérateur de saisir à nouveau l’Autorité au titre de l’article L.36−8 du code des postes et télécommunications ou, s’il estime qu'une décision de règlement de différend n'est pas exécutée par l'autre partie ou est appliquée de manière inexacte, de saisir l'Autorité au titre des dispositions de l'article L. 36−11 du code des postes et télécommunications.

Sur la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif d’interconnexion pour 2000 mentionné à l’article 5 du protocole sera celui du catalogue d’interconnexion 2000 pour l’accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l’appelant :

Sur la recevabilité :

En premier lieu, le protocole d’accord objet du différend prévoit que les tarifs d’interconnexion servant à calculer la rémunération de France Télécom pour sa prestation de collecte de trafic applicables pour 2000 seront " ceux négociés au plus tard le 31 janvier 2000 ". Au vu des courriers en date des 8 et 15 février 2000 échangés par 9 Télécom Réseau et France Télécom, l’Autorité constate l’existence d’un différend au sens de l’article L.36−8 du code des postes et télécommunications précité entre les deux parties concernant les tarifs d’interconnexion applicables pour 2000.

En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n’est pas au nombre des conclusions de la saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale dans la mesure où elle porte au titre de l’année 2000 sur les conditions financières de la même prestation d’interconnexion, objet de la demande.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de 9 Télécom Réseau est recevable. Sur la demande précitée :

France Télécom considère que la majoration à appliquer en plus des coûts d’usage du réseau devrait être supérieure à celle prévue par son catalogue d’interconnexion pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l’appelant, et égale à la majoration prévue pour les service spéciaux.

L’Autorité constate que le catalogue d’interconnexion 2000 de France Télécom contient des tarifs d’interconnexion d’accès aux numéros 0860 et 0868 réservés pour les services Internet.

Par ailleurs, la question de la majoration à appliquer pour les services Internet payants pour l’appelant a déjà été posée lors du différend porté devant l’Autorité le 6 juillet 1999 par 9 Télécom Réseau, qui a fait l'objet de la décision de l'Autorité susvisée en date du 30 septembre 1999. 9 Télécom Réseau demandait que le tarif applicable pour 1999 ne se voie pas appliquer la majoration prévue par le catalogue d’interconnexion 1999 de France Télécom pour les services spéciaux. France Télécom avait finalement convenu de ne pas appliquer la majoration prévue pour les services spéciaux.

En conclusion, l’Autorité décide que les tarifs prévus par le catalogue d’interconnexion 2000 de France Télécom pour l’accès aux numéros 0860 et 0868 gratuits pour l’appelant doivent également s’appliquer pour 2000 dans le cadre du protocole d’accord, objet du différend, sans qu’aucune nouvelle majoration commerciale ne soit appliquée. L’Autorité souligne que cette disposition devrait s’appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.

Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau que la prestation d’interconnexion indirecte continue d'être offerte par France Télécom à 9 Télécom Réseau :

Sur la recevabilité :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a entendu résilier le protocole litigieux signé le 24 juin 1999, au motif notamment que "France Télécom propose donc, pour l'accès aux numéros uniques 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant, de se référer aux modalités financières retenues par l'Autorité de régulation des télécommunications dans sa décision n°99−539 en date du 18 juin 1999 concernant le différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom pour le trafic à destination d'Internet sur numéros géographiques." Cette décision de France Télécom, proposant un schéma d'interconnexion directe aux lieu et place du schéma d'interconnexion indirecte existant et mettant fin à ce dernier, doit être regardée comme un refus d'interconnexion au sens des dispositions précitées de l'article L. 36−8 du code des postes et télécommunications. La circonstance que France Télécom et 9 Télécom Réseau aient entamé des négociations, postérieurement à la résolution du protocole litigieux, sur la migration d'un schéma vers un autre est sans incidence sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau.

En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de sa saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale relative à la détermination du montant de la recette moyenne dès lors qu'elle porte sur la même prestation d'interconnexion.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande précitée de 9 Télécom Réseau est recevable. Sur la demande précitée :

Dans le cadre du différend, chacune des deux parties demande que l’autre lui fournisse une prestation d’interconnexion différente :

  • la prestation d’interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d’accord du 24 juin 1999 : 9 Télécom Réseau demande que cette prestation continue de lui être offerte de façon pérenne et qu’en conséquence elle soit intégrée dans la convention d’interconnexion la liant à France Télécom ;
  • la prestation d’interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau : France Télécom demande à se voir proposer une offre de terminaison d’appel pour 1999 et à migrer vers un tel schéma pour les années à venir.

Prestation d’interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d’accord du 24 juin 1999 conclu entre France Télécom et 9 Télécom Réseau

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Afin de fournir un service d’acheminement de trafic Internet groupant la collecte sur le réseau téléphonique de France Télécom et le transport de données IP, 9 Télécom Réseau a demandé à France Télécom de lui fournir une prestation d’interconnexion indirecte, avec possibilité de facturation/recouvrement pour compte de tiers. Cette prestation est prévue par le protocole d’accord du 24 juin 1999, objet du présent différend.

Schéma d’interconnexion directe

IMG2.png

Par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a informé 9 Télécom Réseau de sa volonté de résilier le protocole d’accord précité. Ne souhaitant plus fournir la prestation d’interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers demandée par 9 Télécom Réseau, France Télécom demande à cette dernière de lui proposer une offre de terminaison d’appels se substituant à l'offre d'interconnexion indirecte.

Les prestations d’interconnexion demandées respectivement par chacune des parties sont exclusives et le choix de l’une ou de l’autre n’est pas neutre.

D’un point de vue économique, dans un schéma d’interconnexion indirecte, l’opérateur tiers interconnecté rémunère France Télécom pour l’utilisation de son réseau pour collecter du trafic à destination de ses services d’accès à Internet. Dans ce cas, l’opérateur tiers interconnecté dispose d’une meilleure maîtrise des paramètres économiques (reversements aux fournisseurs d’accès à Internet, marges). En effet, en application de l’article L.34−8−II du code des postes et télécommunications, la charge d’interconnexion reversée à France Télécom doit être orientée vers les coûts de cette dernière. Au contraire, en interconnexion directe, c’est l’opérateur tiers interconnecté qui est rémunéré pour sa prestation d’acheminement du trafic.

D’un point de vue technique, dans le schéma d’interconnexion indirecte, l’opérateur tiers interconnecté choisit les points d’interconnexion et les capacités des liens d’interconnexion. Au contraire, en interconnexion directe, France Télécom est responsable du choix de ces paramètres.

D’un point de vue commercial, le schéma d’interconnexion indirecte laisse une marge de manœuvre plus importante à l’opérateur tiers interconnecté (définition des services, tarifs, relations avec les abonnés), et permet le développement d’offres innovantes et concurrentielles.

Les arguments développés précédemment montrent qu’une demande de prestation d’interconnexion indirecte est raisonnable au regard des besoins du demandeur. Elle est également raisonnable au regard des capacités de France Télécom à la satisfaire. Celle−ci a d’ailleurs accepté de conclure avec 9 Télécom Réseau le protocole d’accord du 24 juin 1999 qui prévoyait cette prestation. Dans ses mémoires successifs, elle ne remet pas en cause ses capacités à satisfaire cette prestation. En outre, le catalogue d’interconnexion 2000 de France Télécom contient déjà des prestations d’interconnexion indirecte pour le trafic téléphonique, pour l’accès aux services spéciaux et pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l’appelant.

En application de l’article L.34−8−I du code des postes et télécommunications, France Télécom ne peut refuser une demande d’interconnexion " si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, des capacités de l’exploitant à la satisfaire ".

Il résulte de ce qui précède que France Télécom a l'obligation de faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de 9 Télécom Réseau pour l'acheminement du trafic Internet à destination de numéros non géographiques de la forme 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant. L’Autorité souligne que cette disposition devrait s’appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.

Sur la demande de France Télécom tendant à ce que l'Autorité dise qu’une offre de terminaison d’appel doit être proposée à France Télécom par 9 Télécom Réseau respectant le principe de la décision n° 99−539 en date du 18 juin 1999 de l’Autorité relatif aux conditions d’interconnexion pour les appels entrants sur le réseau de Cégétel Entreprises :

En premier lieu, l’Autorité rappelle que la décision n° 99−539 de l’Autorité en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom portait sur les modalités techniques et tarifaires à appliquer pour la terminaison d’appels à destination de numéros géographiques attribués à Cégétel Entreprises, et non sur le principe du schéma d’interconnexion à appliquer. S’agissant de numéros géographiques, le schéma d’interconnexion relevait naturellement de l’interconnexion directe. Dans le cas présent, l’utilisation de numéros non géographiques permet de laisser à l’opérateur nouvel entrant le choix de l’un ou l’autre schéma d’interconnexion, directe ou indirecte.

En second lieu, il appartient à l'Autorité, en application des dispositions de l’article L.36−8 du code des postes et télécommunications, de préciser les conditions équitables d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée.

La prestation d’interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et la prestation d’interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau, en substitution, sont exclusives l’une de l’autre.

Revenir sur la prestation d’interconnexion objet du protocole d’accord du 24 juin 1999 ne paraît pas justifié alors que celle−ci est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de France Télécom à la fournir. Cela risquerait même de remettre en cause les offres de collecte et de transport de trafic Internet de 9 Télécom Réseau, basées sur les conditions techniques et tarifaires du schéma d’interconnexion indirecte établi par le protocole d’accord.

Par ailleurs, comme cela a été souligné précédemment, le schéma d’interconnexion indirecte permet à l’opérateur tiers interconnecté de disposer d’une maîtrise de son offre de collecte et de transport de trafic Internet, sinon comparable à celle dont dispose France Télécom, du moins meilleure qu’avec le schéma d’interconnexion directe.

Par suite, l’Autorité considère comme équitable que, pour collecter le trafic à destination de ses services Internet accessibles par des numéros non géographiques, 9 Télécom Réseau puisse recourir à une prestation d’interconnexion indirecte fournie par France Télécom, de préférence à un schéma d’interconnexion directe.

En conséquence, les conclusions de France Télécom tendant à se voir proposer par 9 Télécom Réseau une offre de terminaison d’appel, pour le trafic écoulé par 9 Télécom Réseau en 1999, respectant le principe de la décision n° 99−539 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom, et à étudier les conditions de migration vers un schéma d’interconnexion fondé sur la décision précitée doivent être rejetées.

Sur la demande de 9 Télécom Réseau d’intégration du protocole d’accord à la convention d’interconnexion :

Il résulte de ce qui précède que France Télécom doit présenter à 9 Télécom Réseau la prestation d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers demandée. La convention d'interconnexion liant les deux parties devra en conséquence être mise en conformité avec la présente décision. Toutefois, il n'apparaît nécessaire à l’Autorité ni de définir ni d'imposer l'instrument juridique particulier matérialisant cette obligation.

Décide :

Article 1 − Le montant de la recette moyenne à prendre en compte pour l’exécution du protocole d’accord, objet du différend, sur l’année 1999 est fixé à 14,68 centimes hors taxes par minute.

Article 2 − Les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l’année 1999.

Article 3 − France Télécom doit faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de 9 Télécom Réseau pour l'acheminement du trafic Internet à destination des numéros de la forme 0860PQMCDU payants pour l'appelant de 9 Télécom Réseau.

Article 4 − Les tarifs d’interconnexion relatifs au trafic d’accès à Internet à destination des numéros de la forme 0860PQMCDU payants pour l’appelant de 9 Télécom Réseau sont ceux prévus par le catalogue d’interconnexion 2000 de France Télécom pour l’accès aux numéros de la forme 0860PQMCDU et 0868PQMCDU gratuits pour l’appelant.

Article 5 − Le surplus des conclusions présentées par 9 Télécom Réseau et par France Télécom est rejeté.

Article 6 − Les parties exécuteront la présente décision et mettront toute convention d’interconnexion conclue entre elles en conformité avec celle−ci dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification.

Article 7 − Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à 9 Télécom Réseau et France Télécom et rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.