Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 02-20.652
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Trapero
Avocat :
Me Cossa
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs en se fondant sur des attestations non accompagnées d'une pièce d'identité, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de document officiel comportant une signature, il était impossible de s'assurer que les attestations produites par l'épouse avaient bien été rédigées par les personnes auxquelles celle-ci les attribuait et qu'en se bornant à énoncer de façon inopérante que les auteurs des attestations étaient parfaitement identifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 259 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en énonçant que les témoignages circonstanciés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a, par motifs propres et adoptés, condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme Y... du fait de violences conjugales anciennes et répétées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de sa condamnation ni caractériser un préjudice résultant de la dissolution du mariage, alors que Mme Y... dans ses conclusions d'appel avait formé une demande de dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.