Cass. 1re civ., 18 octobre 1977, n° 75-14.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Joubrel
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Boré
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE V (ACTUELLEMENT EPOUSE V ) A, EN 1971, INTENTE CONTRE L UNE ACTION TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 4E, DU CODE CIVIL, A LE FAIRE DECLARER PERE DE L'ENFANT PAR ELLE MIS AU MONDE LE 3 DECEMBRE 1970 ET A OBTENIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE CETTE DEMANDE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL SE SERAIT CONTREDIT EN SE REFUSANT A ADMETTRE L'EXISTENCE DE "RELATIONS STABLES ET CONTINUES", TOUT EN CONSTATANT QU'IL Y AVAIT EU, ENTRE LES JEUNES GENS, UNE "IDYLLE", C'EST-A-DIRE, SELON LE MOYEN, UNE LIAISON DURABLE;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE TEMOIGNAGE INDIRECT EST ADMISSIBLE COMME MOYEN DE PREUVE EN MATIERE DE RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE;
ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU, IL SE SERAIT DE NOUVEAU CONTREDIT EN ECARTANT LES DECLARATIONS DU TEMOIN G , SELON LESQUELLES LA VOITURE DE L STATIONNAIT FREQUEMMENT TOUTE LA NUIT DEVANT LE DOMICILE DE DEMOISELLE V , BIEN QUE, LOIN DE DEMENTIR LA PRESENCE DE L CHEZ DEMOISELLE V , LE TEMOIGNAGE DE LA LOGEUSE DE CELLE-CI AURAIT CORROBORE LA COHABITATION DES INTERESSES, EN FAISANT ETAT DES "ECLATS DE VOIX" QUI PARVENAIENT JUSQU'AUX OREILLES DU TEMOIN;
ET ALORS, ENFIN, QU'IL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DEMOISELLE V FAISANT NOTAMMENT VALOIR QUE DES VETEMENTS LUI APPARTENANT SE TROUVAIENT DANS L'APPARTEMENT DE L , QU'AU COURS D'UN MARIAGE, A UNE EPOQUE OU LA GROSSESSE DE LADITE DEMOISELLE X... DEJA VISIBLE, IL SE COMPORTAIT AVEC ELLE COMME UN FIANCE, ET QUE LES CONVERSATIONS QU'ILS AVAIENT, EN PRESENCE DE TIERS, IMPLIQUAIENT LEUR CONCUBINAGE NOTOIRE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'APRES AVOIR ANALYSE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D' APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, ET QUI ETAIT FONDEE A CONSIDERER, EN FAIT, QUE L'UN DES TEMOIGNAGES N'ETAIT PAS CREDIBLE EN RAISON DE SON CARACTERE INDIRECT, RETIENT, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, "QU'IL N'EXISTE AUCUN TEMOIGNAGE SERIEUX D'OU RESULTE AVEC CERTITUDE L'EXISTENCE DE RELATIONS SUIVIES" ENTRE L ET DEMOISELLE V , DE SORTE QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE "DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES CARACTERISANT LE CONCUBINAGE";
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR ALLOUE DE SUBSIDES A L'ENFANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340-7 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, APRES AVOIR REJETE L'ACTION EN DECLARATION DE PATERNITE, LES JUGES SERAIENT TENUS D'ALLOUER DE TELS SUBSIDES, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE LA MERE ET LE DEFENDEUR PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION;
MAIS ATTENDU QUE, L'ACTION AYANT ETE INTRODUITE AVANT LE 1ER AOUT 1972, L'ARTICLE 340-7 SUSVISE, AINSI QUE LES NOUVEAUX ARTICLES 342 ET SUIVANTS, AUXQUELS IL RENVOIE, ETAIENT INAPPLICABLES DANS LA CAUSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DONT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ONT ETE COMPLETEES PAR LA LOI N. 76-1036 DU 15 NOVEMBRE 1976;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.