Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-16.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Loriferne
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Blanc
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ayant souscrit une convention de garantie de passif qui contenait une clause compromissoire, la société Financière Granulats a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et demandé à un président de tribunal de commerce de nommer l'arbitre que M. X... se refusait à désigner ;
Attendu que pour déclarer la société Financière Granulats irrecevable en sa demande de désignation d'un arbitre, l'arrêt retient qu'en l'absence de mise en jeu de la garantie avant le terme stipulé, la convention est devenue caduque, ce qui met en échec l'application de la clause compromissoire qu'elle contenait et donc la procédure d'arbitrage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.