Cass. 2e civ., 9 janvier 1991, n° 89-17.338
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Ricard, SCP Le Bret et Laugier
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1348 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Sedap, éditeur du Guide des futurs époux, a assigné la société Editions municipales de France (la société EMF) éditeur du Guide des futurs mariés en réparation d'un acte de concurrence déloyale tenant à ce que le représentant de la société EMF aurait indiqué au maire de L'Aigle que sa société avait " racheté " la société Sedap ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la société Sedap de ses prétentions, en rejetant deux lettres produites par cette société, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Sedap agissait en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité civile, retient que les lettres du maire de L'Aigle produites afin de prouver les faits allégués doivent être considérées comme des attestations, qui, ne mentionnant ni les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure, et profession de leur auteur, et ne permettant pas d'identifier sa signature, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.