Cass. 2e civ., 11 janvier 1995, n° 93-13.431
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Le Griel, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Vu les articles 199 et 201 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir, par attestation ou voie d'enquête, les déclarations de tiers de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par M. X... d'une action en bornage dirigée contre les consorts A... et M. Z..., un tribunal d'instance a ordonné la mise en cause de M. Y..., propriétaire d'une parcelle voisine ; que M. X... a formé appel contre le jugement qui a déclaré que les consorts A... bénéficiaient pour partie de la prescription trentenaire sur une parcelle dont ils revendiquaient la propriété et constaté qu'il n'existait aucune contestation de la part de M. Y... ou à son encontre ;
Attendu que l'arrêt, infirmatif du chef de la prescription trentenaire, a écarté une attestation de M. Y..., produite à leur profit par les consorts A..., en retenant qu'il était partie au procès en cours ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des productions que, lors de l'établissement de l'attestation, M. Y..., qui n'était en litige avec aucune des parties, était un tiers, comme n'ayant pas encore été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré infirmer le jugement du tribunal d'instance de Castres en date du 24 octobre 1989, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.