Cass. 2e civ., 19 janvier 1983, n° 81-15.909
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
SCP Calon et Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI EN SE BASANT SUR UNE LETTRE PRODUITE AUX DEBATS PAR LA FEMME, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS D'APPEL DE D. QUE LA LETTRE SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE ETAIT UNE LETTRE ADRESSEE PAR LUI A SON FILS ET QUE, DES LORS, LE FAIT POUR UN DESCENDANT DE SE DESSAISIR D'UNE LETTRE A LUI ADRESSEE PAR SON PERE AFIN DE PERMETTRE A SA MERE DE S'EN SERVIR DANS UNE PROCEDURE DE DIVORCE CONSTITUE UN TEMOIGNAGE INDIRECT QUI TOMBERAIT SOUS LE COUP DE L'INTERDICTION FORMELLE DE L'ARTICLE 205 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'ENTENDRE LES DESCENDANTS SUR LES GRIEFS INVOQUES PAR LES EPOUX A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, INTERDICTION INSPIREE PAR UN SOUCI DE DECENCE ET DE PROTECTION DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAIRE ALLUSION AUX TERMES DE LA LETTRE PRODUITE PAR L'EPOUSE EN CAUSE D'APPEL, SANS EN INDIQUER LE CONTENU EXACT NI L'EPOQUE A LAQUELLE ELLE A ETE ENVOYEE ET A QUI ELLE ETAIT DESTINEE SERAIT INSUFFISANT POUR CONFORTER DES ATTESTATIONS QUI N'AURAIENT FAIT QUE REPRODUIRE LES DIRES DE L'EPOUSE ET AURAIENT ETE ECARTEES A CE TITRE PAR LES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 205 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI PROHIBE L'AUDITION, AUX ENQUETES DE DIVORCE, DES DESCENDANTS DES EPOUX, NE SAURAIT FAIRE ECHEC A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS DONT CES DESCENDANTS ONT ETE LES DESTINATAIRES ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE DAME D. A REPRIS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE TENDANT A ETABLIR QUE SON MARI, EN ETAT D'ETHYLISME HABITUEL, ETAIT L'AUTEUR DES COUPS AYANT LAISSE DES TRACES SIGNALEES DANS DES ATTESTATIONS REGULIEREMENT PRODUITES, L'ARRET RELEVE QUE LES TERMES DE LA LETTRE DE D, CONFIRMANT LES ATTESTATIONS DEPOSEES PAR LA FEMME, NE PEUVENT LAISSER AUCUN DOUTE SUR LA REALITE DES VIOLENCES ET DES ABUS DE BOISSON ALLEGUES, ET NOTE QUE LE REPENTIR EXPRIME PAR D DANS SA LETTRE, AINSI QUE SA DECISION DE SE SOUMETTRE A UNE CURE DE DESINTOXICATION, N'ENLEVENT PAS AUX FAITS LEUR CARACTERE DE VIOLATIONS GRAVES ET RENOUVELEES DES DEVOIRS DU MARIAGE, DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ONT ETE SOUMIS ET N'A PAS VIOLE L'ARTICLE 205 DU CODE CIVIL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.