Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 08-60.022
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
Mme de Beaupuis
Vu l'article 202 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Alain X..., radié le 12 décembre 2007 de la liste électorale de la commune de Trigance (83840), a sollicité sa réinscription ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, retenant que l'attestation fournie n'était pas conforme aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, se borne à indiquer qu'il n'est produit aucun autre document de nature à prouver que M. X... se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 11 du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus.