Cass. 2e civ., 30 novembre 1988, n° 87-17.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Burgelin
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Garaud, Me Odent
Sur le moyen unique :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque niçoise de crédit a assigné M. X... en paiement du solde de son compte ; qu'afin de justifier l'existence d'un découvert M. X... a fait procéder à la sommation interpellative d'une tierce personne ;
Attendu que pour refuser d'admettre, à titre de témoignage, une déclaration dactylographiée remise à l'huissier de justice qui procédait à cette sommation interpellative, la cour d'appel énonce que la forme de ce document ne répond pas aux exigences du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.