Cass. 3e civ., 16 mars 1976, n° 74-14.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Charliac
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Nicolay
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LES JUGES NE PEUVENT FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A LA PARTIE ADVERSE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DEBRIE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL RURAL QU'IL A CONSENTI A DUCLAUD, L'ARRET ATTAQUE RETIENT LES ATTESTATIONS DE DEUX VOISINS QUI CERTIFIENT QUE LE BIEN LOUE A TOUJOURS ETE BIEN ENTRETENU ET CLOTURE COMME LE PREVOYAIT LE BAIL ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR DES ATTESTATIONS DATEES DU 16 MARS 1974, POSTERIEURES AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE DUCLAUD DEPOSEES LE 12 MARS 1974, SANS ENONCER QUE CES PIECES NOUVELLES AVAIENT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEES A DEBRIE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.