Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-20.177
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Abgrall
Avocats :
Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 9 mars 2015), que, par acte notarié du 4 mai 2005, Mme X...a vendu à M. Y..., la moitié indivise d'un immeuble ; que l'acte précisait que « l'acquéreur a payé le prix comptant dès avant ce jour directement et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve175 » ; que, le 14 décembre 2011, Mme X...a assigné M. Y... en résolution de la vente pour non-paiement du prix ;
Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que Mme X...a fait délivrer, le 27 juillet 2011, à M. Y... une sommation de payer le prix convenu dans l'acte ou de justifier de son règlement, que celui-ci a répondu ne pouvoir payer cette somme et qu'il a ainsi admis le non-paiement du prix ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.