Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-41.884
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Frouin
Avocat général :
M. Martin
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.884 et 96-41.938 ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 3 juillet 1989 en qualité de caissière par la société Thiers Dis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thiers Dis fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Mlle X... à ses torts et griefs et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique qu'une partie à une action civile ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au Tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis d'une partie adverse, qu'en se fondant sur les attestations que les anciens salariés en procès avec la société Thiers Dis se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Thiers Dis reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et par confirmation de la décision des premiers juges une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la rupture étant intervenue à la suite d'une résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié, ce qui excluait l'obligation de lui accorder un délai-congé dû seulement en cas de rupture à l'initiative de l'une des parties, la cour d'appel, en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel, en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article 8, annexe I, de la convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.