Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 03-12.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Rouzet
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me de Nervo, SCP Boutet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134, 3ème alinéa, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002), que M. X... a consenti, par acte sous seing privé du 28 octobre 1997, une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à la SARL Sceaux Immobilier prévoyant sa réitération en la forme authentique au plus tard le 30 janvier 1998 ; qu'elle était soumise à diverses conditions suspensives, notamment celle de verser le prix et les frais dans la comptabilité du notaire au plus tard le 30 janvier 1998 ; que le promettant ayant soutenu la caducité de la promesse pour défaillance de cette condition suspensive, la société Sceaux Immobilier l'a assigné en réalisation de la vente tandis que par voie reconventionnelle M. X... a demandé la constatation de la caducité ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que la vente était soumise à la condition de verser le prix et les frais au plus tard le 30 janvier 1998, que lors de l'assignation de M. X..., le 20 mars 1998, la société Sceaux Immobilier ne les avait pas consignés, que dans ces conditions elle ne pouvait prétendre voir réaliser la vente et que la promesse synallagmatique du 28 octobre 1997 est devenue caduque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 7 janvier 1998, le conseil de M. X... avait évoqué divers empêchements de vendre, dont la remise en cause par son épouse du partage de leur communauté, et avait demandé au notaire d'arrêter la vente, qu'il avait écrit le 28 janvier 1998 à la société Sceaux Immobilier que cette transaction ne pouvait plus se faire, et le 30 janvier 1998 étant expiré sans que les conditions suspensives soient réalisées que la convention du 28 octobre 1997 était nulle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.