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Décisions

Cass. com., 3 juillet 1990, n° 88-19.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Le Bret et de Lanouvelle

Cass. com. n° 88-19.381

3 juillet 1990

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 16 septembre et 14 octobre 1988), que la société anonyme RMO travail temporaire (la société RMO) a conclu avec M. E..., gérant de la société à responsabilité limitée Tempo industrie (la STI) et agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Mme X... et de M. Y..., un accord prévoyant la cession à la société RMO des parts sociales détenues par M. E..., Mme X... et M. Y... (les consorts E...) dans la STI ; que l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 1986 des associés de la STI, qui avait donné son agrément aux projets de cessions envisagés, a été annulée par le tribunal faute de notification de ces projets à l'ensemble des associés préalablement à la réunion de ladite assemblée ; que les cessions intervenues ont également été déclarées nulles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la STI et les consorts E... reprochent aux arrêts, infirmatifs de ce chef, d'avoir considéré que les projets de cessions restaient valables sous réserve de leur ratification par l'assemblée générale de la STI, aux motifs, selon le pourvoi, que les projets de cessions avaient pu en l'absence de tout délai et compte tenu des engagements synallagmatiques pris en 1986 avec la société RMO être régularisés en 1988 par celle-ci, sans que M. E..., gérant de la STI puisse se prévaloir de sa carence en 1986 ; alors, d'une part, que les dispositions de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 sont d'ordre public et que le défaut de notification des projets de cession aux associés et à la société, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision sur les cessions de parts à des tiers, entraîne une nullité absolue, que toute personne intéressée, y compris le gérant de la société à responsabilité limitée, quand bien même aurait-il été négligent, peut invoquer ; que le défaut de notification, dont ressort l'inobservation de la condition de fond posée par ce texte, ayant été constaté en 1986, la cour d'appel ne pouvait autoriser la société anonyme RMO à procéder en 1988 à une régularisation, ni l'affranchir de toute condition de délai, lequel ne pouvait survivre à l'anéantissement de la délibération sociale ; qu'en décidant le contraire, les arrêts ont violé par fausse application les articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si des actes entachés de nullité absolue ne peuvent être rétroactivement confirmés, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en la circonstance, la nullité absolue atteignant les cessions de mai 1986, l'assemblée générale du 29 mai 1986 et l'accord à durée limitée excluait que la société RMO puisse se prévaloir, à partir de juin 1988, d'engagements synallagmatiques antérieurs et se dispenser d'obtenir un nouveau consentement des associés et de la STI pour renouveler l'accord n'ayant plus aucune valeur ; qu'en se dispensant de rechercher si les parties entendaient, malgré le litige en cours, aboutir à un nouvel accord en se conformant aux règles impératives régissant les cessions de parts à des tiers, les arrêts attaqués n'ont pas légalement justifié leurs décisions au regard des articles 45 de la loi du 24 juillet 1966, 1108 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu pour la notification des projets de cessions aux associés et à la société, les arrêts en ont déduit que les projets litigieux pouvaient être régularisés ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir constaté que la société RMO avait signifié aux associés et à la STI les projets de cessions de parts et d'avoir dit que le délai prévu à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966... devait être compris comme ayant commencé à courir depuis le 28 juin 1988, date de la dernière signification, et non pas le 18 août suivant, la signification faite par la société RMO à cette dernière date n'étant qu'une simple réitération, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, fixant le point de départ du délai de trois mois à compter de "la dernière des notifications", ne laisse place à aucun équivalent ; qu'il incombait à la société RMO, se prévalant à l'encontre de la STI, de l'accomplissement de la formalité dès le 28 juin 1988, d'établir sa réalité, formellement contestée, qui ne pouvait pas résulter de conclusions d'appel, du reste muettes sur ce point précis, déposées postérieurement au jugement ayant annulé l'ensemble des cessions de parts ; qu'en dispensant la société RMO d'une preuve, lui incombant exclusivement, les arrêts ont inversé le fardeau de cette preuve, violant ensemble les articles 1315 du Code civil et 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur la raison ayant conduit la société RMO à procéder le 18 août 1988 à une "nouvelle" notification à la STI, contestant en avoir reçu une précédemment, l'arrêt interprétatif, qui se fonde sur une "simple réitération" pour reporter le point de départ du délai au 28 juin 1988, sans chercher à comparer les deux notifications, dont l'existence de la première était litigieuse, a privé la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle de l'arrêt principal, de manque de base légale au regard des articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les arrêts ont constaté que la STI et les consorts E... avaient fait état dans leurs conclusions devant la cour d'appel de ce qu'ils s'étaient vu notifier les projets de cessions litigieux le 28 juin 1988 ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.