Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-12.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 novembre 2012), rendu en matière de référé, que M. X... a conclu avec M. et Mme Y..., entre janvier 2003 et janvier 2008, deux promesses de vente sous seing privé portant sur deux maisons d'habitation, constitué avec M. Y... la société civile immobilière 2H. MF dont il a cédé ultérieurement ses parts sociales à la société civile immobilière Paau représentée par son gérant, M. Jean-Jacques Y..., et vendu, par actes authentiques reçus par M. Z..., notaire, deux immeubles dont le prix a été converti en rentes viagères ; qu'après le classement sans suite de sa plainte déposée le 28 avril 2009 pour abus frauduleux de son état d'ignorance et de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, M. X... a, le 19 décembre 2011, assigné les époux Y... et M. Z... devant le juge des référés pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise médicale, d'une expertise psychologique et/ ou psychiatrique afin d'établir son état de vulnérabilité, d'une expertise en écritures des actes et documents visés dans son assignation et d'une expertise immobilière pour apprécier le caractère dérisoire ou lésionnaire des prix de vente des immeubles et du montant des rentes viagères ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le médecin traitant de M. X..., né en 1911, attestait de sa parfaite santé mentale en 2008, relevé qu'il disposait encore d'une vision suffisante à l'époque des faits litigieux et n'était pas socialement isolé et retenu que ni la proximité du domicile de M. X... de celui des époux Y..., ni les visites de M. Y..., ni leurs fréquentes relations téléphoniques n'étaient de nature à caractériser une violence morale, la cour d'appel a pu en déduire, sans modification de l'objet du litige, que les expertises médicale et psychologique demandées n'étaient pas utiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour le débouter de sa demande d'expertise en écritures des deux avenants du 23 juillet 2004 prorogeant les promesses de vente relatives à deux immeubles d'habitation, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... ne caractérise pas l'existence d'un motif légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il soutenait qu'il n'avait pas signé ces deux avenants et n'y avait pas apposé la mention « lu et approuvé », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de désignation d'un expert en immobilier, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 1677 et 1678 du code civil que la preuve de la lésion de plus des sept douzièmes ne peut être admise que par jugement après un rapport de trois experts, qu'il s'en déduit qu'il n'appartient qu'à la juridiction du fond de statuer sur la question de la recevabilité de la demande en rescision et que la demande d'expertise immobilière fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peut être ordonnée avant tout procès et que les termes de l'article 145 du code de procédure civile n'interdisent pas d'ordonner une expertise pour rapporter la preuve du caractère vraisemblable de la lésion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes d'expertises médicale et psychologique, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.